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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 févr. 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02178 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I65D
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Q]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [E] épouse [Q]
née le 20 Décembre 1983 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 1997, Madame [D] [X] a donné en location à Monsieur [S] [H] un appartement meublé à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Monsieur [T] [Q] et Madame [N] [E] épouse [Q] sont désormais propriétaires du bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Monsieur [T] [Q] et Madame [N] [E] épouse [Q] ont fait délivrer congé pour motifs légitimes et sérieux à Monsieur [S] [H].
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Monsieur [T] [Q] et Madame [N] [E] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [S] [H] (acte remis à personne) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de MULHOUSE aux fins de:
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Monsieur [T] [Q] ;
— valider le congé pour motifs légitimes et sérieux notifié par huissier de justice à [Localité 3] en date du 21 septembre 2024 pour l’échéance du 30 avril 2024 ;
— dire et juger que Monsieur [S] [H] se trouve être occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 3] et ce depuis le 1er mai 2024 ;
— condamner Monsieur [S] [H] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 3], sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser l’huissier instrumentaire en tant que de besoin à se faire assister du concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] une indemnité d’occupation de 1000 € par mois plus charge, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [S] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant ceux du congé pour motifs légitimes et sérieux du 21 septembre 2023 et ceux du procès-verbal de tentatives d’état des lieux de sortie du 30 avril 2024 .
Dans ses dernières écritures du 6 octobre 2025, Monsieur [T] [Q] demande au tribunal de, aux visas des articles 9 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 227 du Code civil de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Monsieur [T] [Q] ;
— A titre principal, valider le congé pour motifs légitimes et sérieux notifié par huissier de justice le 21 septembre 2024 pour l’échéance du 30 avril 2024 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code civil ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— dire et juger que Monsieur [S] [H] se trouve être occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 3] et ce depuis le 1er mai 2024 ;
— condamner Monsieur [S] [H] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 3], sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser huissier instrumentaire en tant que de besoin à se faire assister du concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] une indemnité d’occupation de 1000 € par mois plus charge, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [S] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant ceux du congé pour motifs légitimes et sérieux du 21 septembre 2023 et ceux du procès-verbal de tentatives d’état des lieux de sortie du 30 avril 2024 .
Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2025, Monsieur [S] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 15-I, 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 et suivants du Code civil de :
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée ;
— débouter Monsieur et Madame [Q] de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires ;
— condamner à 800 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi augmenté des intérêts légaux à compter de la présente ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [Q] et Madame [N] [E] épouse [Q] au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025. Après avoir été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre l’échange des écritures et des pièces à la demande des parties, la procédure a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Chacune des parties est représentée par son conseil. Elles ont chacune sollicité le bénéfice des conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile
Ainsi conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989: « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre … Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ». L’article 15 I poursuit « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Enfin aux termes de l’article 15III de la même loi, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En outre selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Concernant les conditions de forme du congé et de motif : En l’espèce, lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu que la durée du bail est de trois années, reconductible à compter du 4 avril 1997. Les pièces du dossier mettent en évidence que le bail a été tacitement reconduit depuis cette date de façon constante, Monsieur [S] [H] ayant précisé vivre dans le même logement depuis 1976 sans toutefois apporter des éléments pour étayer cette allégation.
Le congé notifié à Monsieur [S] [H] par le truchement du commissaire de justice à personne le 21 septembre 2023 avec échéance à la date anniversaire du renouvellement le 30 avril 2024 contient la reproduction des mentions prévues par la loi et notamment de plusieurs motifs légitimes et sérieux : le manquement répété à l’obligation de paiement des loyers et charges, des troubles de voisinage, la réalisation de travaux dans l’immeuble sans autorisation du bailleur, le refus de permettre l’accès à la cave inondée, et le refus de communiquer avec le bailleur.
Le congé délivré au locataire et réceptionné le 21 septembre 2023 étant conforme tant sur la forme que sur le fond, il y a donc lieu de constater sa validité.
Concernant le motif d’âge du locataire pour neutraliser la validité du congé
Monsieur [S] [H] oppose son âge pour demander à bénéficier de la protection prévue par la loi.
Les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 posent trois conditions pour faire opposition à la validité d’un congé délivré par un bailleur :
— le logement doit constituer la résidence principale du locataire ;
— le locataire doit être âgé de plus de 65 ans ou vivre avec une personne de plus de 65 ans ;
— le locataire doit avoir des revenus modestes (ressources inférieures aux plafonds fixés par un arrêté).
En premier lieu, il n’est pas contesté que le bien immobilier, objet du litige correspond effectivement à la résidence principale de Monsieur [S] [H].
En deuxième lieu, il est constant et non contesté que Monsieur [S] [H] a plus de 65 ans comme étant né le 15 mars 1953, et donc âgé de 72 ans. Il avait donc 71 ans à la date du préavis.
Enfin l’avis d’imposition établi en 2024 montre que ses revenus s’élèvent à la somme de 2 810 €.
Dès lors, il s’évince de ce qui précède que Monsieur [S] [H] est bien un locataire protégé au sens de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient toutefois de constater que la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé retrouve par exception sa validité si le bailleur peut démontrer qu’il a proposé un logement de substitution correspondant aux besoins et possibilités du locataire pendant la durée du préavis.
Les propositions de relogement doivent avoir un caractère sérieux et correspondre aux caractéristiques du locataire (sur le même canton, selon les ressources du locataire, logement présentant le même confort).
En l’occurrence, Monsieur [T] [Q] et Madame [N] [E] épouse [Q] ne démontrent pas avoir effectué de recherches en vue de proposer un relogement à Monsieur [S] [H].
Le juge n’est ainsi pas mis en situation de vérifier l’existence de propositions sérieuses faites au locataire. Faute pour le bailleur de justifier d’une offre de relogement répondant aux exigences de l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être annulé.
Sur la demande subsidiaire aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7-b de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures écrites réitérées ou de violences commises à l’encontre du bailleur ou d’autres occupants de l’immeuble.
Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement des impayés de loyers et du trouble de voisinage, Monsieur [T] [Q] et Madame [N] [E] épouse [Q] versent aux débats:
— l’extrait du livre foncier
— le contrat de location du 4 avril 1997 ;
— l’avenant du bail de d’habitation du 11 juillet 2023 ;
— un plan cave ;
— un courrier du 2 janvier 2022 de Monsieur [T] [Q] l qui vise à rappeler à Monsieur [S] [H] l’interdiction d’utiliser les cheminées qui ne sont pas aux normes et l’électricité et l’eau des communs à des fins personnelles ;
— un récépissé de déclaration de main courante du 8 février 2023 objet est indifférent de voisinage sans davantage de précision ;
— un courrier du 25 août 2023 de Monsieur [T] [Q] à Monsieur [S] [H] faisant suite au signalement de ce dernier au propriétaire d’une inondation suite à des orages et demandant l’autorisation d’accéder pour des travaux dans la cave où l’appartement ;
— le congé du bailleur avec refus de renouvellement pour motif légitime et sérieux du commissaire de justice du 21 septembre 2023 délivrait à personne
— un courrier des 16 novembres 2023 et 13 décembre 2023 de Monsieur [T] [Q] à Monsieur [S] [H] renouvelant sa demande d’accéder à la cave ou dans l’appartement pour effectuer des travaux dans la cave ;
— une attestation de témoin du 15 décembre 2023 de Monsieur [C] [P] locataire retraité d’un appartement appartenant à Monsieur [T] [Q] dans le même immeuble que Monsieur [S] [H] visant à dénoncer des troubles de voisinage ;
— une attestation de témoin du 15 décembre 2023 de Madame [W] [Y] locataire retraitée d’un appartement appartenant à Monsieur [T] [Q] dans le même immeuble que Monsieur [S] [H] visant à dénoncer des troubles de voisinage imputables à ce dernier;
— des photographies avec des traces d’humidité de sol pouvant être une cave ;
— un courrier du 22 décembre 2023 de Monsieur [T] [Q] ;
— un procès-verbal de tentative état des lieux de sortie dressée le 30 avril 2024 par commissaire de justice qui a expliqué que Monsieur [S] [H] n’a pas de solution de relogemen ;
— un courriel de Monsieur [T] [Q] sollicitant une entreprise d’électricité Primeo-Energie une attestation écrite pour expliquer que Monsieur [S] [H] à empêcher l’entreprise d’entrer dans le logement pour effectuer des travaux de mise aux normes ;
— un courrier de l’entreprise Primero-Energie du 11 juin 2024 expliquant que par voie d’affichage sur la porte d’entrée les occupants ont été avertis de la mise hors tension de leur installation et du refus du locataire de permettre l’accès pour effectuer des travaux de mise aux normes en raison de son état de santé entraînant l’installation de son disjoncteur d’abonnés au sous-sol concluant que « la responsabilité du distributeur s’arrêtant aux bornes aval du disjoncteur d’abonné, la situation actuelle engendrée par le refus d’accès du locataire au logement, vous met dans une position délicate vis-à-vis de vos obligations de bailleur au regard des mesures de sécurité qui vous incombe».
— l’historique bancaire de virement du paiement des loyers de février 2023 au mois de mai 2024 laissant apparaître que Monsieur [S][H] a effectué des virements systématiquement avant le cinq du mois, exception faite du mois de mai 2023:1 virement de 456,56 € a été réalisés le 5 mai avec une remise de chèque de 14,92 € le 24 mai 2023 ;
— une ordonnance du juge des contentieux de la protection pour permettre l’accès à la cave louée à Monsieur [S] [H] ;
— une facture d’une entreprise de ramonage du 8 février 2023 pour l’immeuble [Adresse 3] ;
— un courrier de Monsieur [T] [Q] du 28 février 2025 réclamant la somme de 18,99 € à Monsieur [S] [H] correspondant à l’ajustement du prix de l’eau facturée par Veolia ;
— un courriel du 10 mars 2025 de la société Primeo-Energie de réponse à Monsieur [T] [Q] indiquant s’être rendu au domicile de Monsieur [S] [H] qui, dans un contexte de relations conflictuelles, refuse de faire réaliser des travaux nécessaires pour déplacer le disjoncteur de branchement dans le logement et concluant « nous n’avons pas vocation à servir de médiateur (il y a les conciliateurs de justice pour ce type de difficultés), toutefois je lui ai conseillé que chaque partie devait faire un effort afin de trouver une solution à l’amiable pour la résolution de cette situation avant de faire appel à un avocat ;
— des photographies de meubles dans une cave ;
— courrier du propriétaire ou locataire du 1er mars 2025 intitulé dernier rappel avant procédure judiciaire : libération de la cave et contact avec Primeo-Energie ;
— des photographies de l’immeuble.
En défense, Monsieur [S] [H] communique les pièces suivantes au tribunal :
— une copie de la carte d’invalidité émise le 26 octobre 2017 et valable pour une durée de 20 ans ;
— l’attestation médicale de l’hôpital de [Localité 1] du service des maladies infectieuses justifiant un suivi régulier du 26 avril 2024 ;
— la copie du chèque de 14,92 € du 16 mai 2023 accompagné du courrier ;
— l’avis d’imposition ;
— la copie de la pièce d’identité ;
— l’avis de classement à victime adressé à Monsieur [S] [H] suite à une plainte pour des faits de destruction ou dégradation de biens privés ou menaces;
— le contrat de bail ;
— l’attestation de Madame [W] [Y] du 19 septembre 2025 expliquant que le propriétaire l’a fortement sollicité pour établir une attestation de témoin en sa faveur et qu’elle-même subie une attitude incorrecte et menaçante au sujet du contrat de location dans l’objectif de lui faire quitter le logement.
Concernant les éventuels manquements au paiement de loyer, Monsieur [T] [Q] communique l’historique de son compte bancaire pour la période de février 2023 au mois de mai 2024. Contrairement aux allégations du bailleur invoquant des paiements irréguliers systématiques du locataire, il ressort de l’historique de paiement des loyers que Monsieur [S] [H] a effectué des virements systématiquement avant le 5 de chaque mois, exception faite du mois de mai 2023 où un virement de 456,56 € a été réalisé le 5 mai suivi d’une remise de chèque de 14,92 € le 24 mai 2023.Ainsi, le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du contrat de location et le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [S] [H] a parfaitement respecté le paiement des loyers et charges on obligation de paiement lui incombant de sorte que le motif invoqué d’un manquement du locataire au paiement est inopérant.
Concernant les attestations de deux voisins, elles ne peuvent servir d’éléments probants eu égard à la rétractation de l’un des voisins qui auraient d’ailleurs fait l’objet d’insistance du propriétaire pour incriminer Monsieur [S] [H].
Relativement à l’utilisation d’une cheminée, Monsieur [T] [Q] se fonde sur une quittance d’une entreprise de ramonage qui est intervenue le 8 février 2023 au [Adresse 3] à [Localité 3] pour des travaux. A l’exception de cette facture, aucun élément ne permet à la juridiction de connaître et comprendre l’existence de cheminées, leurs raccordements, l’état des installations. Ainsi, Monsieur [T] [Q] échoue à rapporter la preuve de l’utilisation d’un conduit de cheminée par Monsieur [S] [H] dans l’immeuble censé être condamné.
S’agissant des travaux et de l’accès à la cave, nonobstant la délivrance d’une ordonnance non contradictoire d’autorisation de pénétrer dans la cave le 29 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, la chronologie des pièces communiquées par les deux parties établissent des relations conflictuelles entre le locataire et le propriétaire à tel point que l’entreprise d’électricité a invité les parties à consulter un conciliateur de justice.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le bailleur de démontrer l’absence d’utilisation paisible par les locataires incriminés des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnés par le contrat de location ; il incombe à chacun des locataires de respecter l’obligation d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail et de respecter à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage. S’il est exact qu’il appartient au locataire de permettre l’accès à sa cave et à son appartement pour procéder aux installations électriques aux fins de mise aux normes de l’ensemble du dispositif, les pièces communiquées dans un contexte où la communication est rompue entre les parties, ne sont pas suffisantes au cas d’espèce pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Faute pour Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] de démontrer l’existence de troubles certains actuels excédant les inconvénients normaux de voisinage commis par Monsieur [S] [H] à ce jour, la demande de résiliation judiciaire sur ce fondement est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [H] de dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation. Pour justifier d’un préjudice de jouissance, le propriétaire du bien doit avoir subi une atteinte ou une privation concernant celui-ci.
Monsieur [S] [H], en dépit de ses difficultés de santé, ne démontre pas l’existence du préjudice particulier découlant de la présente procédure de sorte que sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie succombante, Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] sont condamnés in solidum à payer la somme de 600 euros à Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité en la forme du congé pour vente notifié en date du 21 septembre 2023 à Monsieur [S] [H];
CONSTATE que Monsieur [S] [H] est locataire protégé au sens de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONSTATE que Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] ne justifient par de démarches sérieuses de relogement de Monsieur [S] [H] ;
PRONONCE la nullité du congé délivré par Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] à Monsieur [S] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] de leur demande de prononcer de résiliation judiciaire du bail locatif les liant avec Monsieur [S] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] à verser à Monsieur [S] [H] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et Madame [N] [E] épouse [Q] aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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