Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 10 février 2026, n° 25/03861
TJ Caen 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    La cour a constaté que la société justifie sa créance en principal à hauteur de 3.030,33 euros, correspondant à la somme réclamée au terme de la mise en demeure produite.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution de l'obligation

    La cour a relevé que Monsieur [R] a cessé tout règlement à compter de mars 2025, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    La cour a constaté que Monsieur [R] est redevable de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que Monsieur [R] doit être condamné à verser à la société Établissements Maillard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour régler la dette

    La cour a estimé qu'aucune perspective sérieuse de remboursement n'est apportée par Monsieur [R], qui n'a pas produit de justificatif sur sa situation actuelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03861
Numéro(s) : 25/03861
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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