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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 20 janv. 2026, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/07
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLT5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [L] [Z]
C/
[T] [S] [B]
Grosse et
Expédition le
à
Me Anne laure PATERNOTTE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] [Z]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [D] [F]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 25 novembre 2026
Jugement rendu en audience publique le 20 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 27 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande de prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [B], le divorce de :
Monsieur [T], [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (33)
ET
Madame [U], [L] [Z]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (59)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 5 000 Euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [B] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Madame [U] [Z] au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 000 Euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens qui le cas échéant, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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