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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 24 juin 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRDR
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 24 Juin 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 Juin 2025 par Ariane SIMON, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, greffier dans l’instance N° RG 24/00174 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRDR ;
ENTRE :
Madame [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET
Monsieur [N] [H] [Z]
[Adresse 3] – ANGLETERRE
Madame [W] [Z] époux de Madame [C]
[Adresse 5] – ANGLETERRE
Représentés par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Maître [T] [M] de la SELARL [11][M]
Maître [O] [Y] de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] a vécu en concubinage avec M. [H] [I] [Z], qui est décédé le [Date décès 1] 2004.
M. [H] [I] [Z] a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
M. [N] [Z],Mme [W] [C] née [Z].
M. [H] [Z], le défunt, et Mme [B], sa concubine, ont acquis le 22 janvier 1990, une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 14], cadastrée Section D [Cadastre 7], D [Cadastre 2], D [Cadastre 6], D [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9], pour le prix de 540.000 francs.
Suivant exploit du 5 février 2024, Mme [X] [B] a assigné M. [N] [Z] et Mme [W] [C] née [Z] par devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins, de voir ordonnée la liquidation de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier sis à SAINT DENIS LE GAST, de voir ordonnée la vente de celui-ci et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la moitié du prix de vente. Elle sollicite également la condamnation solidaire de ces derniers à lui régler la somme de 2.998 € au titre des frais d’inhumation de M. [Z] ainsi que la moitié des taxes foncières de 2004 à 2022.
Suivant conclusions sur incident du 11 février 2025, M. [N] [Z] et Mme [W] [C], défendeurs au principal, demandeurs à l’incident, ont opposé à la demanderesse l’irrecevabilité de ses demandes faisant valoir la prescription de celles-ci. Ils sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
« JUGER que l’action aux fins de paiement de Madame [X] [B] [G] contre Monsieur [Z] et Madame [C] de la moitié du prix de vente de la maison indivise est prescrite ; JUGER que l’action aux fins de paiement de Madame [X] [B] [G] contre Monsieur [Z] et Madame [C] des frais funéraires de Monsieur [H] [Z] est prescrite ; JUGER que l’action aux fins de paiement de Madame [G] contre Monsieur [Z] et Madame [C] au titre des impôts fonciers dont le règlement aurait été assuré par Madame [G] seule est prescrite pour la période de 2004 à 2018 ; CONDAMNER Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [W] [C] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, qu’il appartenait à Mme [B] de réclamer sa créance au titre de l’acquisition du bien faite avec M [Z] à compter de la date d’achat en janvier 1990. Ils ajoutent qu’en application de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription de 30 ans qui avait commencé à courir a été remplacé par un délai de 5 ans avec effet au 19 juin 2008 de sorte que la demanderesse devait introduire son action avant le 19 juin 2013.
S’agissant des frais funéraires, ils expliquent que la facture sur laquelle Mme [B] fonde sa demande de remboursement date de 2004, ainsi en 2024 elle est prescrite.
Ils exposent encore que les impôts fonciers pour la période allant du 2004 à 2018 ne sont pas recouvrables contre l’indivision du fait de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 28 avril 2025, Mme [X] [B], demanderesse au principal, en défense à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir débouter M. [Z] et Mme [C] de la totalité de leurs demandes et les condamner à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 815 du code civil, qu’elle se trouve en indivision avec les enfants de M [Z] et que ses demandes de liquidation de l’indivision et de vendre l’immeuble ne sont pas prescrites.
S’agissant de la créance, elle explique avoir payé la totalité du bien indivis avec ses propres fonds et soutient pouvoir revendiquer sa créance à la sortie de l’indivision. Il en va de même selon elle de l’ensemble des impôts fonciers réglés.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour incident du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande de paiement de la moitié du prix de vente de l’immeuble :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil tel qu’il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de l’article 26 I instituant des dispositions transitoires, que les dispositions légales nouvelles, qui réduisent la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue antérieurement.
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la créance revendiquée par l’indivisaire est exigible dès le paiement à partir duquel la prescription commence à courir. (Civ 1ère 14 avril 2021 n°19-21.313).
En l’espèce, le bien immobilier a été acquis par Mme [B] et M [Z] le 22 janvier 1990. (Pièce n°1 [B]). La créance revendiquée par Mme [B] était alors immédiatement exigible. Une attestation immobilière fixant la dévolution successorale du défunt, la désignation du bien immobilier dépendant de la succession, et l’acceptation de la succession par ses ayants droits a été établie par le notaire le 4 novembre 2005 et publiée au service de la publicité foncière. (Pièce n°1 défendeurs). Ainsi, Mme [B] avait connaissance de sa situation d’indivision avec les deux enfants de M [H] [Z] sur le bien immobilier sis à [Localité 14] et aucune interruption ou suspension de la prescription n’a pu intervenir. La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur durant le délai de prescription trentenaire de sorte que son action en revendication de cette créance devait être exercée avant le 19 juin 2013.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de paiement de la moitié du prix de vente de la maison indivise, irrecevable comme étant prescrite.
Sur la prescription de la demande de paiement des frais d’inhumation :
Vu l’article 2224 du code civil et les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
En l’espèce, la facture de frais funéraires sur laquelle se fonde Mme [B] pour en solliciter le remboursement auprès de M. [N] [Z] et Mme [W] [C] est datée de décembre 2004. Elle ne justifie d’aucun élément susceptible d’être venu interrompre ou suspendre le délai de prescription. Son action en paiement pouvait donc être exercée jusqu’au 19 juin 2013 conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de paiement des frais d’inhumation, irrecevable comme étant prescrite.
Sur la prescription partielle de la demande de paiement des impôts fonciers :
Vu l’article 2224 du code civil ;
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la créance revendiquée par l’indivisaire est exigible dès le paiement à partir duquel la prescription commence à courir. (Civ 1ère 14 avril 2021 n°19-21.313).
En l’espèce, Mme [B] sollicite le remboursement des impôts fonciers dont elle se serait acquittée depuis le décès de M. [Z].
Cependant, les seules créances d’impôts fonciers pour lesquelles elle est recevable à agir sont celles postérieures au 4 février 2019, soit sur les 5 dernières années avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de paiement des impôts fonciers antérieurs au 5 février 2019 irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande, à ce stade, de modérer la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [B], qui succombe à verser, à M [N] [Z] et Mme [W] [C], unis d’intérêts, la somme de 1.000 € de ce chef.
Mme [B], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 code de procédure civile :
CONSTATE l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement de la moitié du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 14], cadastrée Section D [Cadastre 7], D [Cadastre 2], D [Cadastre 6], D [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9] formulée par Mme [X] [B] à l’encontre de M [N] [Z] et Mme [W] [C] ;CONSTATE l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement des frais d’inhumation formulée par Mme [X] [B] à l’encontre de M [N] [Z] et Mme [W] [C] ;CONSTATE l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de Mme [X] [B] en paiement des impôts fonciers de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 14], cadastrée Section D [Cadastre 7], D [Cadastre 2], D [Cadastre 6], D [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9] pour la période antérieure au 5 février 2019 formulée à l’encontre de M [N] [Z] et Mme [W] [C] ;CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à M [N] [Z] et Mme [W] [C], unis d’intérêts la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens de l’incident;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 s’agissant de la demande d’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision, de la demande de vente de la maison et de la demande de règlement des impôts fonciers postérieurs au 4 février 2019.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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