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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 24/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 24/04385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PS2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H] [R]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 20]
Madame [B] [Z] veuve [R]
née le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 17]
domiciliée [Adresse 8]
agissant par son tuteur Monsieur [F] [L] [R] né le [Date naissance 3]/1955 à [Localité 17]
domicilié et demeurant [Adresse 14]
Madame [O] [X] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 14]
Madame [D] [U] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [X] [R]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Maître Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [J] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [G] [R], M. [F] [R], Mme [B] [Z] veuve [R], Mme [O] [T] née [R], M. [E] [R], Mme [D] [S] née [R] et Mme [A] [Y] née [R] sont propriétaires indivis, avec Mme [A] [T] née [R], d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 18], objet d’un compromis de vente au profit de la société [19], daté du 28 juillet 2023 et signé par 7 des 8 indivisaires.
Mme [A] [T] née [R] refusant la vente du bien, M. [G] [R], M. [F] [R], Mme [B] [Z] veuve [R], Mme [O] [T] née [R],
M. [E] [R], Mme [D] [S] née [R] et Mme [A] [Y] née [R] l’ont fait assigner, par acte du 28 novembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application de l’article 815-6 du code civil, aux fins d’être autorisés à conclure la transaction sans son concours et d’obtenir sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juillet 2025 M. [G] [R], M. [F] [R], Mme [B] [Z] veuve [R], Mme [O] [T] née [R], M. [E] [R], Mme [D] [S] née [R] et Mme [A] [Y] née [R], par leur conseil, ont réitéré leurs demandes faisant valoir en substance, aux termes de leurs dernières conclusions, que :
— contrairement à ce que soutient Mme [A] [T] née [R], la promesse de vente du 28 juillet 2023 est toujours valable, la société acheteuse n’ayant pas renoncé à la transaction,
— Il est urgent et dans l’intérêt des indivisaires de vendre le bien compte tenu de l’âge de l’usufruitière, née en 1926, occupante des lieux qui ne sont plus adaptés à son handicap et sa dépendance et qui n’a pas les ressources nécessaires pour accéder à un établissement de soins.
Mme [A] [T] née [R], a conclu par son conseil que :
— la demande des consorts [R] est irrecevable du fait que la promesse de vente du 28 juillet 2023 est nulle et caduque et en conséquence, sur le fond, dépourvue d’objet,
— s’agissant d’une promesse unilatérale de vente qui n’est qu’un avant-contrat, les dispositions des articles 815-5 et suivants du code civil ne sont pas applicables,
— l’intérêt de l’occupante de l’immeuble et de ses fils ne se confond pas avec l’intérêt commun des indivisaires.
Outre le rejet de toutes les demandes des consorts [R], Mme [A] [T] née [R] a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux dernières conclusions des partie soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
En application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, à tout moment de l’instance, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
En raison de la dimension familiale du litige et en vue de lui trouver solution pérenne et globale il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en vue d’une réunion d’information gratuite.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond voire donner lieu au prononcé d’une amende civile.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur à savoir :
l’association [15] [Localité 17] [15] – Maison de l’Avocat – [Adresse 13] ([Courriel 21]) qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a, selon l’article 1534-4 du code de procédure civile, une durée de cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois à la demande du médiateur ;
Disons que le délai susvisé commencera à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée par les deux parties auprès de ce dernier ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Disons que les demandeurs et la défenderesse remettrons au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation ;
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de procédures accélérées au fond du lundi 30 mars 2026 à 14 H 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 10/10/2025
À
— l’association [15] [Localité 17] [15]
Grosse délivrée le 10/10/2025
À
— Maître Franck-Clément CHAMLA
— Maître Antoine WOIMANT
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