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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06981 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSXQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat du Cabinet JUNON AVOCATS AARPI, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 72
Substitué par Me [Localité 2] PATAULT
DÉFENDERESSE
[Localité 3], Société anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. Venant aux droits de FRANCE HABITATION
Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 08 Décembre 2025
reçu au greffe le 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Avocats
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
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◊ ◊ ◊+
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] a donné à bail à Madame [L] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 1er décembre 2021, et par acte du 13 décembre 2021, un emplacement de parking couvert n°3313548 porte 1031 situé à la même adresse.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [Localité 3] et Madame [L] [R],Condamné Madame [L] [R] à payer à la société [Localité 3], la somme de 6.827,07 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2025, incluant l’échéance d’août 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Madame [L] [R], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [L] [R] à payer à la société [Localité 3] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [L] [R] à payer à la société [Localité 3], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 18 novembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 2 décembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société [Localité 3] a fait délivrer à Madame [L] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2025, Madame [L] [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par les conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [L] [R] demande au juge de l’exécution de :
Lui accorder un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux avec l’emplacement de stationnement accessoire, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la société [Localité 3] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l’exécution de débouter Madame [L] [R] de sa demande de délai, et subsidiairement d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [Localité 3] que la dette s’élève à 2.000 euros au 18 mars 2026. Madame [L] [R] indique qu’elle a effectué de nombreux efforts de paiement en versant 1.500 euros et 1.000 euros le 7 septembre 2025, 586,50 euros le 8 septembre 2025 et 520,26 euros le 7 mars 2026. Elle précise que la dette restante correspond à une facture d’eau à régulariser. L’analyse du décompte montre que le 15 septembre 2025 et le 15 novembre 2025, la dette locative était réglée. La société [Localité 3] souligne que les paiements sont toujours irréguliers, que le dossier est toujours en contentieux ce qui entraine des frais de dossiers et des mises en demeure, raison pour laquelle elle s’oppose à la mise en place d’un échéancier.
Concernant ses ressources, Madame [L] [R] produit l’attestation France Travail en date du 19 mars 2026 certifiant le versement de 7.197,98 euros entre le 1er avril 2025 et le 2 mars 2026. Elle produit ses avis d’impôt justifiant de revenus fiscaux de référence de 5.716 euros pour les revenus 2022, de 5.939 euros pour les revenus 2023 et 6.169 euros pour les revenus 2024. Madame [L] [R] produit aussi une attestation CAF en date du 19 mars 2026 indiquant pour les mois de décembre 2025 à février 2026, le versement mensuel d’une aide personnalisé au logement de 553,10 euros directement entre les mains de [Localité 6] et d’autres prestations sociales pour un total de 2.017,44 euros. Madame [L] [R] vit seule avec ses trois enfants âgés respectivement de 16 ans, de 9 ans et de 6 ans. Concernant sa situation personnelle, Madame [L] [R] a par décisions en date du 28 mars 2024 été reconnue par la MDPH des Yvelines comme bénéficiaire de cartes mobilité inclusion et comme travailleur handicapé, jusqu’au 31 août 2027. Par notification en date du 6 juin 2024, la MDPH reconnait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et accorde l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’ainée de la fratrie. A l’audience, elle explique avoir fait une demande d’Allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour prendre soin de ses deux enfants malades, l’ainée et la benjamine ayant déclarée un diabète de type 1 selon le compte rendu du centre hospitalier de [Localité 7] du 20 janvier 2026 et bénéficie à ce titre d’un protocole d’accueil individualisé.
Madame [L] [R] justifie d’une demande de logement social en date du 3 décembre 2021, renouvelée le 9 mai 2025 et d’un recours DALO qui a été rejeté par décision du 25 février 2025.
Ainsi, la bonne foi de Madame [L] [R] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 10 mois, soit jusqu’au 10 février 2027.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [L] [R] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 5] un emplacement de parking couvert n°3313548 porte 1031 situé à la même adresse, jusqu’au 10 février 2027 ;
RAPPELLE que Madame [L] [R] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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