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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 22/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 22/05613 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT2G
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [H] épouse [W]
C/
[R] [F], [O] [D] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEFENDEURS
Maître [R] [F]
domicilié chez SCP Benoît DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ, [R] [F] et Thierry DELESALLE, notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [O] [D] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1318
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 février 2022, M. [O] [Y] a conclu avec Mme [U] [H] épouse [W] une promesse de vente au bénéfice de cette dernière, portant sur un appartement et une cave constituant les lots de copropriété n°25 et 40 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9].
Par cet acte, Mme [H] épouse [W] s’est engagée à acquérir lesdits biens avant le 11 avril 2022, sous peine de caducité, moyennant un prix de 1 970 000 euros.
La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 197 000 euros. Le jour de la signature de la promesse de vente, Mme [H] épouse [W] a versé, sur un compte séquestre ouvert en l’étude de la notaire Maître [R] [F], une somme de 98 500 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte.
Par courrier en date du 25 mars 2022, Mme [H] épouse [W] a sollicité un délai pour régulariser la vente, arguant du fait que ses fonds destinés à l’acquisition étaient bloqués en Russie en raison de sanctions économiques prises dans le cadre du conflit militaire en Ukraine.
La régularisation de l’acte de vente n’est pas intervenue avant le 11 avril 2022, date limite fixée par la promesse de vente.
M. [Y] a, compte tenu de la caducité de la promesse de vente, demandé à Mme [H] épouse [W] de verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation. Le 13 avril 2022, il a également demandé le transfert sur ses comptes de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation, séquestrée par Me [F], laquelle a refusé de faire droit à cette demande et séquestré la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par actes d’huissier des 31 mai et 21 juin 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [H] épouse [W] et Me [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir principalement la condamnation sous astreinte de Mme [H] épouse [W] au paiement de la somme de 98 500 euros, la mainlevée du séquestre de la somme de 98 500 euros détenue auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et la condamnation de Me [F] à lui payer la somme de 98 500 euros provenant du séquestre.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice du 23 juin 2022, Mme [H] épouse [W] a fait assigner M. [Y] et Me [F], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de restitution à son profit de la somme de 98 500 euros, versée entre les mains de la notaire le 2 février 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes présentées par M. [Y].
Mme [H] épouse [W] a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, dit n’y avoir lieu à référé.
Le 25 mars 2024, M. [Y] s’est vu signifier un procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour le paiement de la somme de 101 313,96 euros.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2024, M. [Y] a fait assigner Mme [H] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [H] épouse [W] demande au tribunal de condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 98 500 euros, d’ordonner à Me [F] de libérer et de lui verser la somme de 98 500 euros, actuellement séquestrée à la Caisse des Dépôts et Consignations, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
— débouter Mme [H] épouse [W] de ses demandes,
— prononcer la caducité de la promesse de vente conclue entre eux,
A titre principal,
— juger qu’il conservera la somme de 98 500 euros versée par Me [F], notaire, au titre de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation,
— et dans l’hypothèse où la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] épouse [W] n’était pas levée et la somme de 98 500 euros transférée à son profit, condamner cette dernière à lui payer la somme de 98 500 euros, constituant la première moitié de l’indemnité d’immobilisation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement,
— condamner Mme [H] épouse [W] à lui payer la somme de 98 500 euros, constituant la seconde moitié de l’indemnité d’immobilisation, à M. [Y], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] épouse [W] à lui payer la somme de 11 004 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner Mme [H] épouse [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Mme [H] épouse [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] épouse [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée devant le 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre.
Me [F], pourtant régulièrement assignée conformément aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives au versement de l’indemnité d’immobilisation
Mme [H] épouse [W] soutient en premier lieu qu’elle ne saurait être redevable de l’indemnité d’immobilisation contractuelle prévue aux termes de la promesse de vente du 2 février 2022, dès lors qu’elle démontre que l’indisponibilité des fonds dont elle disposait pour acquérir le bien immobilier litigieux n’a pas résulté “de son seul fait”, mais de l’application du Règlement UE 2022/328 du Conseil du 25 février 2022, interdisant le dépôt par des ressortissants russes d’un montant supérieur à 100 000 euros, ainsi que du décret présidentiel russe n° 79 du 28 février 2022, interdisant les versements par les résidents russes vers des comptes étrangers. Elle indique, pour corroborer ses propos, verser aux débats une attestation établie par la société Alfa Bank faisant état de son impossibilité de procéder au transfert en France des fonds dont elle dispose sur un compte ouvert dans ses livres.
Elle fait valoir en second lieu ne pas devoir l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, les conditions de la force majeure étant réunies. Elle expose en effet que lesdites sommes ont été rendues indisponibles en raison de circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté, alors que cette situation était non seulement imprévisible au 2 février 2022, dès lors qu’elle a pu virer le 31 janvier 2022, en vue de la signature de la promesse, la somme de 98 500 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation, mais également irrésistible, puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder à un dépôt sur le compte de son notaire d’un montant de 2 039 025 euros entre le 24 février et le 11 avril 2022. Elle ajoute n’avoir pu mettre en oeuvre de solution alternative dans le délai extrêmement court qui lui était imparti, alors qu’elle n’avait pas de titre de séjour en France, ni de travail ou de source de revenus et qu’elle ne disposait d’aucun compte bancaire en France, l’intégralité de ses avoirs se trouvant en Russie.
Au défendeur qui soutient que la force majeure ne peut être invoquée pour se soustraire à une obligation de paiement, elle réplique que les parties ont expressément convenu aux termes de la promesse de vente, dans sa partie consacrée à la renonciation à l’imprévision, que celle-ci ne concernait pas le cas de la force majeure, de sorte que cette circonstance, prévue contractuellement, constituait bien en l’espèce une cause d’exonération du débiteur de l’indemnité.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait “à écarter la loi des parties”, elle considère qu’elle ne pourrait qu’être exonérée de tout paiement, le tribunal devant s’astreindre à procéder à une appréciation in concreto de la situation des parties, marquée en l’espèce par la force majeure et l’absence de toute possibilité d’obtenir un crédit d’une banque française d’un montant conséquent de 1 970 000 euros.
M. [Y] rappelle tout d’abord que la promesse est devenue caduque à défaut de paiement du prix de vente avant le 11 avril 2022 et que Mme [H] épouse [W] était tenue en conséquence au versement complémentaire de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 98 500 euros. Il conteste avoir indûment refusé une prorogation du délai pour régulariser la vente, la demande formée par Mme [H] épouse [W] en ce sens n’étant assortie ni de conditions plausibles, ni d’éléments sur une perspective d’évolution favorable, ni même de garantie ou justificatif, alors qu’elle affirme ne disposer d’aucune source de revenu en France et qu’en tout état de cause, la promesse ne lui faisait aucune obligation en ce sens.
Il soutient ensuite que les prétendues difficultés de paiement invoquées par Mme [H] épouse [W] lui sont inopposables, dès lors que d’une part, le financement du bien par des fonds russes ne constituait pas une condition essentielle et déterminante figurant dans la promesse de vente, et d’autre part, que la précarité de sa situation financière est inopérante.
En tout état de cause, il fait valoir que Mme [H] épouse [W] :
— ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour bénéficier de l’exception prévue à l’article 5 quater c) du Règlement UE 2022/328 du Conseil du 25 février 2022,
— est également mal fondée à invoquer le décret présidentiel russe n° 79 du 28 février 2022, d’une part, car elle n’était plus résidente russe au 28 février 2022, et d’autre part, car elle n’entendait pas procéder à des versements de devises étrangères mais à des versements de devises russes à l’étranger,
— produit une attestation émanant de la société Alfa Bank datée du 8 avril 2022, qui n’indique pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à des transferts de devises russes vers d’autres établissements de crédit mais à des transferts de devises étrangères, et qui en outre ne concerne que la journée du 8 avril 2022, alors que le délai de versement du prix de vente était compris entre le 2 février et le 11 avril 2022,
— ne produit aucun élément justificatif démontrant que les uniques ressources dont elle disposait se trouvaient en Russie, et ce alors qu’elle réside en France depuis le 3 juillet 2020, qu’elle était titulaire, avec son époux, d’un compte bancaire en France, et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux s’y trouvait également,
— est mal fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas travailler en France alors qu’il est mentionné dans la promesse de vente qu’elle disposait d’un emploi de représentante des ventes à l’étranger.
M. [Y] soutient également que Mme [H] épouse [W] ne saurait être libérée de son obligation de verser l’indemnité d’obligation contractuelle, la force majeure alléguée n’étant pas caractérisée, ni en tout état de cause applicable à une obligation de paiement, l’assemblée pleinière de la Cour de cassation ayant en outre jugé le 10 juillet 2020 que la force majeure n’exonère pas une personne, frappée par le gel de ses avoirs, de ses obligations de paiement.
Appréciation du tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La promesse de vente conclue entre M. [Y] et Mme [H] épouse [W] le 2 février 2022 stipule relativement à l’indemnité d’immobilisation :
« En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX- SEPT MILLE EUROS (197.000,00 EUR).
[…]
Par les présentes, le BENEFICIAIRE autorise dès à présent le séquestre pour que la partie de l’indemnité d’immobilisation séquestrée soit versée au PROMETTANT et lui reste acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible dans l’hypothèse où la régularisation de l’acte de vente n’interviendrait pas au plus tard le 11 AVRIL 2022 de son seul fait.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (98.500,00 EUR), le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait. »
Il est constant que :
— la promesse de vente liant les parties prévoit le versement d’une indemnité d’immobilisation au promettant en cas de non signature de la vente, du seul fait du bénéficiaire, au plus tard le 11 avril 2022,
— ont été réalisées l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’avant contrat, tenant à l’absence d’exercice du droit de préemption, à l’établissement d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans, à la situation hypothécaire du bien, ainsi qu’à l’absence de production de documents d’urbanisme révélant un projet, des servitudes ou autres vices grevant le bien, de nature à en déprécier la valeur, nuire à son utilisation ou le rendre impropre à sa destination actuelle.
Mme [H] épouse [W] avait déclaré lors de la conclusion de l’acte qu’elle n’entendait pas contracter d’emprunt pour le financement de l’acquisition envisagée, celui-ci devant être assuré en totalité par ses deniers personnels.
N’ayant pas levé l’option avant le 11 avril 2022, la promesse de vente est devenue caduque.
En l’espèce, un désaccord oppose les parties sur l’imputabilité de cette absence de levée de l’option, la promesse de vente ne prévoyant en effet le versement de l’indemnité d’immobilisation au promettant que dans l’hypothèse où la vente ne se serait pas réalisée du seul fait du bénéficiaire.
A titre liminaire, sur ce point, si M. [Y] consacre dans ses écritures des développements pour expliquer son opposition à la demande de prorogation du délai pour régulariser la vente, qui lui avait été soumise par Mme [H] épouse [W] en fin mars 2022, il convient de préciser que ce refus ne saurait être considéré comme ayant contribué à la non-réalisation de la vente, dès lors qu’il n’était pas tenu aux termes de la promesse de vente d’acquiescer à une telle demande.
Sur ce, Mme [H] épouse [W] justifie du fait qu’elle disposait, au 30 mars 2022, des fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier litigieux sur plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société Alfa-Bank en Russie (pièce n° 10 : certificat de la société Alfa-Bank).
Elle démontre également avoir, depuis l’un desdits comptes, réalisé un virement bancaire le 31 janvier 2022 d’un montant de 99 200 euros à Me [J], en vue du paiement de la première moitié de l’indemnité d’occupation s’élevant à 98 500 euros.
Elle expose qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité totale de disposer de ses fonds situés en Russie, à la suite de l’offensive miliaire lancée en Ukraine le 24 février 2022, en raison des sanctions prises par l’Union européenne aux termes notamment de l’article 5 ter du règlement UE 2022/238 du Conseil du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) n°83/2014, ainsi qu’en application du décret présidentiel russe n°79 du 28 février 2022, et produit pour en justifier, en pièce n° 18, une lettre de la société Alfa-Bank, traduite en français.
Aux termes de l’article 5 ter du règlement UE 2022/328 du Conseil du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) n°83/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine :
“1. Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie”.
L’article 5 quater du règlement précité, invoqué en défense, dispose que :
“ 1. Par dérogation à l’article 5 ter, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu’un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel dépôt accepté est:
a) nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destiné au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
c) nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée ; ou
d) nécessaire aux fins officielles d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, points a), b) et d), dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation”.
Il est établi que la demanderesse est une ressortissante russe et qu’elle a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour le 18 mai 2022 (pièce n° 2 : récépissé de sa demande), qu’elle a obtenu le 1er août 2022 (pièce n° 3 : photocopie du titre de séjour), de sorte qu’à la date du 11 avril 2022, elle ne disposait d’aucun titre de séjour, même provisoire.
Les dispositions précitées lui étaient ainsi applicables et, partant, c’est à juste titre qu’elle soutient qu’il lui était par principe interdit de procéder au dépôt d’une somme d’argent supérieure à 100 000 euros sur un compte bancaire ouvert dans un établissement de crédit français.
Et s’il est exact qu’un certain nombre d’exceptions étaient aménagées par le règlement précité, notamment aux termes de l’article 5 quater, il résulte de la lecture de ces dispositions que l’acquisition d’un bien immobilier n’entrait raisonnablement pas dans le cadre de dépenses extraordinaires pour lesquelles l’autorité compétente en France, la Direction générale du Trésor, aurait pu accorder une autorisation spéciale qu’elle devait en outre notifier aux autorités compétentes des autres Etats membres, et ce alors que ce règlement avait pour objectif de limiter les flux de capitaux entre la Russie et les Etats membres.
Aux termes du décret n°79 du 28 février 2022, sur l’application des mesures économiques spéciales compte tenu des actions hostiles des Etats-unis, ainsi que des Etats et organisations internationales associées, dont la traduction est produite par la demanderesse en pièce n° 8, le président de la fédération de Russie, [T] [B], a interdit, à compter du 1er mars 2022, “ les versements effectués par les résidents de devises étrangères sur leurs comptes (dépôts) ouverts auprès de banques et d’autres organisations du marché financier situées en dehors du territoire de la Fédération de Russie, ainsi que la réalisation de transferts d’argent sans ouvrir de compte bancaire en utilisant des moyens de paiement électroniques fournis par un service de paiement étranger fournisseur.”
Ainsi que le soutient Mme [H] épouse [W], le fait qu’elle ait résidé habituellement en France, selon ses déclarations, depuis le 3 juillet 2020, n’est pas de nature à lui avoir conféré la qualité de résidente française au sens administratif du terme – rappel étant fait à cet égard qu’elle ne disposait d’aucun titre de séjour, même provisoire, lors de la signature de la promesse de vente – ou de lui avoir fait perdre la qualité de résidente russe.
En outre, s’il est exact que les fonds figurant sur les comptes ouverts au nom de la demanderesse auprès de la société Alfa-Bank apparaissent en rouble, leur montant aurait nécessairement été converti en euros à tout le moins au moment d’être porté au crédit du compte bancaire de réception des fonds en France, ceux-ci étant destinés à l’acquisition d’un bien immobilier en France. Ainsi, l’opération envisagée s’analyse bien en un versement de “devises étrangères” au sens du décret précité.
En tout état de cause, il est justifié par la demanderesse que la société Alfa-Bank lui a adressé une lettre mentionnant qu’à la date du 8 avril 2022, temporairement et indépendamment de sa volonté, elle ne pouvait effectuer de transfert de devises, telles que l’euro, depuis les comptes ouverts dans ses livres, à destination d’autres établissements de crédit. Elle ajoutait que, dès le changement de la situation, elle informerait ses clients “concernant les perspectives pour les transferts de devises étrangères”.
Il s’évince des termes de cette lettre, comme l’avait retenu la cour d’appel statuant en référé, que le refus opposé par la banque de procéder à de tels transferts ne pouvait que se comprendre comme faisant état d’une situation installée dans la durée, et non au seul jour indiqué (le 8 avril 2022).
Mme [H] épouse [W] démontre en conséquence que les fonds dont elle disposait sur ses comptes bancaires en Russie ont été rendus indisponibles, et ce, de manière évidente, dans le contexte de la guerre menée en Ukraine par la Russie et de ses conséquences sur les transferts de fonds entre la Russie et la France, soit indépendamment de sa volonté.
Enfin, il ne saurait être exigé de sa part qu’elle justifie du fait qu’elle ne disposait pas, en dehors de la Russie, des fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier litigieux, cette preuve s’avérant impossible.
A cet égard, le fait qu’elle réside en France depuis juillet 2020, qu’elle soit mariée à un français, M. [W], depuis avril 2021 (sous le régime de la séparation de biens) et qu’elle ait déclaré au moment de la signature de la promesse de vente exercer la profession de représentante des ventes à l’étranger, apparaît insuffisant à établir d’une part, qu’elle pouvait disposer en France des fonds nécessaires à mener à bien l’opération immobilière envisagée, d’un montant global de plus de 2 000 000 euros, et d’autre part, qu’elle avait la moindre chance, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour provisoire, d’obtenir un crédit immobilier d’un tel montant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [H] épouse [W] démontre que la non réalisation de la vente ne résulte pas de son seul fait. Elle ne saurait en conséquence être redevable de l’indemnité d’immobilisation, d’un montant total de 197 000 euros.
Il convient au contraire de condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 98 500 euros, dont il est démontré qu’elle a été déconsignée à son profit, par Me [F], en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2023 (pièce n° 21 : lettre de Me [K] adressée au premier président de la cour d’appel de Versailles le 9 mai 2023), ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Mme [H] épouse [W] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à Me [F] la libération de cette somme.
M. [Y] sera quant à lui débouté de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme [H] épouse [W] au titre de l’indemnité d’immobilisation, ainsi qu’en réparation des préjudices qu’il invoque, résultant du refus manifesté par la demanderesse de lui verser ladite indemnité d’immobilisation, ainsi que de l’introduction de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Y], qui perd le procès, est condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [H] épouse [W] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera pour sa part débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [Y] invoque l’existence d’une forte probabilité pour que les fonds qu’il est condamné à restituer à Mme [H] épouse [W] soient placés par cette dernière sur un compte bancaire en Russie, et partant, l’existence d’un risque de non recouvrement de sa créance dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait la présente décision.
Cependant, étant justifié du fait qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle est mariée à un français depuis 2021 et qu’elle dispose désormais d’un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler en France, le risque qu’elle dépose la somme de 98 500 euros qui lui est due par M. [Y], en exécution de la présente décision, sur un compte bancaire ouvert en Russie, se privant ainsi de facto de la possibilité d’en faire usage en France compte tenu des sanctions précdemment évoquées, n’apparaît pas suffisamment conséquent pour justifier que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
M. [Y] sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [Y] à restituer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 98 500 euros, correspondant à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation,
Déboute Mme [U] [H] épouse [W] de sa demande formée à l’encontre de Me [R] [F],
Déboute M. [O] [Y] de ses demandes formées au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Déboute M. [O] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [U] [H] épouse [W],
Condamne M. [O] [Y] à payer à Mme [U] [H] épouse [W] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens,
Déboute M. [O] [Y] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Constate en conséquence que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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