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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00606
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [B] [Y], Assesseur employeur
— [R] [K], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Coralie BARRAUX, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 juillet 2023, Madame [E] [H] transmettait une demande de reconnaissance de son burn-out comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [X] le 07 juillet 2023.
Le 29 août 2023, le Docteur [S], médecin conseil, fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 29 septembre 2020 et fixait le taux d’incapacité permanente prévisible comme étant égal ou supérieur à 25%.
Le 14 février 2024, le [12] retenait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de la salariée à savoir une dépression et son activité professionnelle d’assistante-opérationnelle du fait d’une exposition à des risques psycho-sociaux dans l’entreprise à savoir une ambiance délétère, une mise au placard, une pression hiérarchique dans un contexte de réorganisation et de turn-over important étayés par des témoignages et par l’existence de situations similaires dans l’entreprise connues du Comité et alors qu’aucun facteur de risque extra-professionnel ne permettait d’expliquer l’apparition de la pathologie.
Le 16 février 2024, la [10] informait la [16] qu’elle prenait en charge la pathologie de dépression de Madame [E] [H] comme une maladie professionnelle.
Le 16 avril 2024, la [15] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 01 juillet 2024, la [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de Madame [E] [H] comme une maladie professionnelle.
Le 09 avril 2025, la [10] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 mai 2025, la [15] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [11] qui devra donner son avis pour savoir si la dépression dont souffre Madame [E] [H] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [E] [H] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [11] dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 14]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le retour de l’avis de second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et échange de conclusions suite à ce retour ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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