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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 18 mars 2026, n° 25/07349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 18 Mars 2026
N° RG 25/07349 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWWX
Epoux [P]
(Séparation de corps)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me GOURLAOUEN
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005314 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z], [J], [H] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (35),
et de
Madame [F] [R] [I] [Y], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (CAMEROUN), sans contrat de mariage préalable.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les conséquences de la séparation de corps entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 05 septembre 2025 ;
Constate que Madame [F] [I] [Y] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [I] [Y] ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [Z] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classespendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [Z] [P] à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit au total TROIS CENTS EUROS (300 €) ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [W] [P] par Monsieur [Z] [P] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif
Condamne Madame [F] [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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