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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D56E
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me PERIER
ET :
Monsieur [V] [X] exerçant sous l’enseigne DAM’SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21/07/2023 accepté par Mme [F] [L], usufruitière d’une maison d’habitation (en indivision avec son fils M. [S] [O]), celle-ci a commandé auprès de M.[V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, l’installation d’un portail électrique pour un montant total de 6249 euros TTC.
Le devis mentionne que les travaux devaient être réalisés le 15/09/2023.
A la demande de M. [V] [X], Mme [F] [L] a réglé par chèque la somme 5800 euros (3500 + 300 + 2000). Ces chèques ont été encaissés les 11 et 18 août 2023 et le 27 novembre 2023.
Les travaux ont débuté en février 2024.
En juin 2024, M. [V] [X] a installé deux poteaux et un plot central.
Estimant que les premiers travaux réalisés présentait des désordres, Mme [F] [L] a, par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, mis en demeure M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, de réaliser des travaux conformes.
Puis, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 novembre 2024, Mme [F] [L], par le biais de son conseil a indiqué à M. [V] [X] solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2025, Mme [F] [L] et son fils M. [S] [O], ont fait assigner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services devant le tribunal Judiciaire de COUTANCES pour demander à cette juridiction, au visa des articles 1217, 1224 et 1343-2 du code civil, de :
prononcer la résolution du contrat régularisé le 26 juillet 2023 ;coondamner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes :- 5800 euros avec intérêst au taux légal à compter du 14 novembre 2024
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts
dire que les intérêts dus pendant plus d’une année porteront eux-mêmes intérêtscondamner M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services aux dépens et à payer à Mme [F] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Mme [F] [L] et M. [S] [O], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs prétentions.
M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, bien que régulièremet cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice (article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Mme [F] [L] et M. [S] [O] sollicitent la résolution du contrat en faisant valoir d’une part l’existence de désordres affectant les travaux entrepris, tenant notamment au non alignement des poteaux installés et à la mise en place d’un plot au centre du chemin empêchant le passage des véhicules et d’autre part l’inachèvement de ces travaux.
Ils versent aux débats l’attestation de M. [M] [Y], entrepreneur en maçonnerie, lequel indique s’être rendu sur les lieux et mentionne :
Actuellement deux poteaux sont en place, chacun scellé dans un coffrage.
Les deux éléments sont renforcés, ferraillage fait et remplis de béton.
Celui situé à gauche (en position face au portail du côté de la route) est légèrement incliné et n’est pas aligné avec celui de droite, cependant ils se trouvent à la même hauteur.
La pose du portail peut s’effectuer en positionnant les gonds sur le côté du poteau, bien que cela ne soit pas esthétiquement souhaitable. Cependant, il sera indispensable de tailler la haie et réaliser un léger creusement pour pouvoir installer le système de motorisation sur le poteau de gauche.
Un plot de bétonde 15 cm a été initialement installé au centre de l’entrée (entre les deux poteaux) mais il a été retiré par le propriétaire afin de faciliter le passage des véhicules. Il aurait été bénéfique de procéder à un nivellement du terrain avant d’installer cet élément.
Les demandeurs produisent également des photographies qui font apparaître en effet que les poteaux installés ne sont pas alignés.
Dans ces conditions, alors que M. [V] [X] ne comparaît pas pour critiquer l’avis professionnel susvisé, il y a lieu de considérer que les demandeurs rapportent la preuve des désordres affectant les travaux de même qu’ils établissent l’absence d’achèvement de ces travaux (absence d’installation de la motorisation et des portes battants), malgré plusieurs mises en demeure adressées au défendeur, ces faits caractérisant des manquements suffisament graves pour justifier la résolution du contrat liant les parties.
Le contrat sera donc résolu.
L’article 1229 du code civil énonce :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au vu des éléments versés au dossier, les prestations réalisées par M. [V] [X] présentent des désordres et ne présentent pas d’utilité en l’état de sorte que celui-ci sera condamné à restituer la totalité des sommes perçues, soit 5800 euros, à Mme [F] [L].
Mme [F] [L] sollicite une somme complémentaire de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a été privée d’un portail depuis le mois de septembre 2023 et qu’il “est très probable qu’elle devra faire face aux frais d’enlèvement des deux poteaux mis en place par l’entrepreneur qu’elle contactera pour installer un nouveau portail”.
Il sera constaté que Mme [F] [L] ne produit pas de devis permettant de chiffrer le coût de l’enlèvement des poteaux. En tout état de cause, le tribunal ignore si tel sera l’option choisie par elle dés lors alors que M. [Y] indique que la pose du portail reste possible sur les poteaux déjà installés sauf à positionner des gonds sur le côte du poteau situé à gauche.
Mme [F] [L] ne justifie donc pas d’un préjudice certain en lien avec les frais d’enlèvement des poteaux qu’elle évoque.
En revanche, Mme [F] [L] subit un préjudice de jouissance au regard du retard pris par les travaux qui ne sont toujours pas terminés à ce jour alors que le devis prévoyait que le portail devait être installé le 15/09/2023 au plus tard.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Mme [F] [L] sollicite la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 24 juillet 2025, date de la demande.
Sur les dépens et les frais irérpétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [F] [L] la charge de l’intégralité des frais exposés en justice.
M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services sera en conséquence condamné à payer la somme de 1000 euros à Mme [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Prononce la résolution du contrat conclu entre Mme [F] [L] et M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services le 26 juillet 2023 portant sur l’installation d’un portail;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services à payer à Mme [F] [L] la somme de 5800 euros au titre du remboursement des sommes versées et ce avec intérêts à compter du 14 novembre 2024 ;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, à payer à Mme [F] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts dus pendant une année entière porteront eux-mêmes intérêts et ce à compter du 24 juillet 2025 ;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, à payer à Mme [F] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne Dam’services, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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