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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 22/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00099 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DEYX
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
E.U.R.L. SBA
46, rue Couraye
50400 GRANVILLE
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [H] [K], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— EURL SBA
— Me LEBAR
— CPAM de la Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E], qui a occupé un emploi salarié de vendeuse en bijouterie au sein de la société SBA, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE un accident du travail le 19 juillet 2021 survenu dans les circonstances suivantes :« La victime prenait un collier en exposition. La victime a fait un faux mouvement. »
Le certificat médical initial en date du 20 juillet 2021 indiquait que Madame [N] [E] présentait les lésions suivantes : « Déchirure deltoïde droit ».
Après instruction médico-administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la MANCHE a informé la société SBA de sa décision de prendre en charge l’accident subi par Madame [N] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société SBA a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la MANCHE par courrier du 6 décembre 2021.
Faute de réponse de celle-ci dans les délais impartis, la société SBA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision implicite de rejet par requête enregistrée au Greffe le 3 mai 2022.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, elle a demandé au Tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident subi par Madame [N] [E] ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE aux dépens.
La CPAM de la MANCHE, de son côté, a demandé au Tribunal de :
— Débouter la société SBA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger bien fondée la décision de prise en charge de l’accident de Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Juger opposable à la société SBA la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [E] ;
— Condamner l’employeur aux dépens, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par la société SBA n’étant pas contestée par les parties et étant établie par les éléments de la procédure, le recours sera déclaré recevable.
II – Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident subi par Madame [N] [E]
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société SBA fait valoir deux moyens, à savoir que la CPAM de la MANCHE n’aurait pas respecté, à son égard, le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et, d’autre part, que la matérialité de cet accident ne serait pas établie.
Il convient d’examiner ces deux moyens successivement.
A – Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article R.441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux faits de l’espèce, prévoit que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R.441-8 suivant, dans sa version modifiée par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux faits de l’espèce, précise :
« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le contenu de l’information que doit fournir la CPAM en vertu de ces dispositions a été formellement défini par la jurisprudence (Cass. soc. 19 déc. 2002, n° 01-20.384 ; Cass. soc. 19 déc. 2002, n° 01-20.913).
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la CPAM doit :
— informer les parties de la fin de la procédure d’instruction ;
— leur communiquer tous les éléments susceptibles de leur faire grief ;
— les inviter à consulter le dossier établi à l’issue de l’enquête ;
— leur communiquer la date à laquelle la décision de prise en charge ou de rejet sera adoptée.
Elle n’a pas l’obligation, en revanche, de délivrer à l’employeur la copie des pièces constituant le dossier d’instruction (Cass. 2e civ. 9 mai 2018, n° 17-17.922).
Dès lors que, par courrier, la CPAM a informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, elle a respecté son obligation d’information (Cass. 2e civ. 19 janv. 2017, n° 16-10.683).
En l’espèce, la société SBA soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée doit être prononcée à son égard au motif que la CPAM de la MANCHE n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas, à l’issue de ses investigations et préalablement à sa décision, de la fin du délai d’instruction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE indique cependant sans être contredite que l’employeur s’est connecté à l’applicatif QRP, ainsi que le démontre l’historique de connexion qu’elle produit.
Elle indique également sans être contredite que le 4 octobre 2021, elle a informé par mail l’employeur de la date de fin d’instruction du dossier.
La société SBA s’est connectée à l’applicatif QRP deux fois, les 5 et 18 octobre 2021, et elle ne conteste pas cette affirmation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen.
B – Sur le moyen tiré de la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la caisse d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant rappelé que toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
En l’espèce, la société SBA soutient que la CPAM de la MANCHE ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident subi par Madame [N] [E].
Elle fait grief à la Caisse de se contenter des déclarations de la victime, qui ne sont pas corroborées par des indices ou éléments objectifs.
Elle fait valoir qu’aucun fait accidentel précis et soudain n’est mis en évidence.
Elle soutient que Madame [E] n’a pas informé son employeur de son accident le jour de celui-ci, alors qu’elle a échangé avec lui des SMS, et qu’elle n’a pas informé non plus ses collègues travaillant dans le magasin situé quelques mètres plus loin, qui appartient également à la société SBA.
Elle s’étonne enfin des incohérences des déclarations de Madame [E], qui a déclaré des heures de survenance de l’accident différentes à son employeur et dans son questionnaire.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE indique que la salariée avait prévenu de son accident l’apprentie travaillant dans l’autre boutique de la société SBA, Madame [B], et que cela ressort du questionnaire rempli par l’employeur lui-même.
Il ressort également de ce questionnaire que lors de son passage à la boutique le 20 juillet 2021, Madame [E] a été occupée avec des clients, ce qui explique qu’elle n’ait pas pu alerté la gérante de la société SBA ce jour-là quant à ses douleurs persistantes.
Il existe donc, selon la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, un faisceau d’indices précis et concordants en faveur de la présomption d’accident du travail.
Elle fait valoir que le fait que la salariée ait poursuivi son travail jusqu’au lendemain de l’accident n’exclut pas la qualification d’accident du travail.
Elle soutient que l’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la lésion qui est résultée de l’accident et n’établit pas que l’accident serait totalement étranger au travail.
Sur ce, selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail ou survenu à l’occasion du travail.
L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption, mais il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à la preuve contraire consistant en la démonstration que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse doit établir non seulement la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail (Cour d’appel de PAU, 15 juin 2023,N°21/1169).
La charge de la preuve lui incombe à cet égard.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’accident du travail peut être établie par tous moyens et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Madame [E] se serait blessée à un moment où elle était sous la subordination de son employeur, donc au temps et au lieu de travail.
Ces faits sont constitutifs d’un accident du travail permettant l’application de la présomption d’imputabilité dès lors qu’ils font la démonstration d’un événement soudain survenu à une date certaine, à l’occasion du travail, consistant au cas particulier en une déchirure musculaire.
Ce n’est que si le fait accidentel était survenu hors du temps de travail ou du lieu de travail qu’il incomberait à la Caisse d’apporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre ces faits et l’activité professionnelle.
Il appartient en conséquence à l’employeur, pour prouver contre cette présomption, d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Au cas d’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Madame [N] [E] a déclaré à son employeur avoir ressenti des douleurs dès le lendemain de l’accident.
La lésion déclarée a été médicalement constatée dans un temps proche de la date de l’accident, le certificat médical initial ayant été établi dès le lendemain.
Elle apparaît compatible avec les déclarations de Madame [N] [E] et avec le geste accidentel évoqué.
De plus, dans son questionnaire assurée, Madame [N] [E] précise, de manière circonstanciée, le déroulement de son accident.
Le mécanisme accidentel est donc parfaitement identifié.
Il ressort également des SMS échangés visés par l’employeur que l’accident a été signalé dans un temps proche de sa réalisation et dès l’établissement du certificat médical initial.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société SBA, la survenance d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu de travail est parfaitement établie par les éléments recueillis par la Caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance d’accident du travail, les déclarations de Madame [N] [E] étant confortées par d’autres éléments objectifs et extérieurs, si bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter la présomption d’accident du travail.
En conséquence, la société SBA qui ne rapporte pas la preuve que l’accident objet du litige aurait une cause totalement étrangère au travail, sera déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, la société SBA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE mais mal fondé le recours de la Société SBA et l’en déboute ;
DECLARE OPPOSABLE à la société SBA et bien fondée la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident subi par Madame [N] [E] ;
CONDAMNE la société SBA aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SBA au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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