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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02534 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02386 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46QN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier.
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02386
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] a présenté à la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 mars 2023 mentionnant : « dépression, burn-out, troubles du sommeil, idées suicidaires en rapport et d’origine professionnelle ».
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2023 par le Docteur [W] fait état d’un « syndrome anxiodépressif et syndrome de stress post-traumatique ».
Considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, la [9] a saisi pour avis le [Adresse 8] (ci-après le [12]).
Par décision du 25 septembre 2023, la [9] a notifié à Madame [V] [F], après avis défavorable du [12] en date du 22 septembre 2023, son refus de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’a pu être établi de lien direct et essentiel entre sa pathologie et sa profession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2024, Madame [V] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] rendue le 12 mars 2024, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2024, un deuxième avis a été sollicité auprès du [13] avec pour mission de :
— Dire si l’affection alléguée (syndrome anxiodépressif et syndrome de stress post-traumatique) par Madame [V] [F] et constatée médicalement le 13 mars 2021 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le 24 septembre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] [F].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.
Madame [V] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Dire et juger nul et/ou inopposable l’avis du [12] de la région Ile de France en date du 24 septembre 2024 ;
— Dire et juger que la maladie dont souffre Madame [V] [F] est liée à son activité professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire et /ou désigner un troisième [12] ;
— Désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que plusieurs médecins et psychologues attestent que son syndrome anxiodépressif et son syndrome de stress post-traumatique sont liés à ses conditions de travail. En outre, elle soutient que l’avis du [12] est entaché d’irrégularité, ce dernier ayant statué en l’absence de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, violant ainsi l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle soulève l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale et/ou la désignation d’un troisième [12].
En réplique, la [11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [V] [F] de sa demande d’inopposabilité et/ou de nullité de l’avis du [15] ;
— Entériner l’avis du [15] ;
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 13 mars 2024 ;
— Débouter Madame [V] [F] de sa demande tendant à faire reconnaître que la pathologie déclarée le 9 mars 2023 est en lien avec son activité professionnelle ;
— Débouter Madame [V] [F] de sa demande d’expertise médicale ;
— Débouter Madame [V] [F] de sa demande de désignation d’un troisième [12] ;
— Condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [V] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir sollicité l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport circonstancié de l’employeur et avoir, en l’absence de réponse, transmis dans les légaux les pièces qui étaient en sa possession au [12]. En outre, elle précise qu’elle n’a plus l’obligation de détenir l’avis du médecin du travail, la saisine de ce dernier, avant la transmission du dossier au [12], revêtant désormais un caractère facultatif.
Enfin, elle fait valoir que les pièces produites par l’assurée ne permettent ni de remettre en cause les conclusions du [12] ni de justifier la mise œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou la désignation d’un troisième [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité et/ou d’inopposabilité de l’avis du [12] de la région Ile de France
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
L’article R.461-9 II auquel il est ainsi renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que, dans le cadre des investigations qu’elle engage, la caisse peut interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, Madame [V] [F] sollicite l’annulation et/ou l’inopposabilité de l’avis rendu par le [12] de la région Ile de France au motif que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne comportait ni l’avis motivé du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l’employeur.
Elle considère que l’avis motivé du médecin du travail est un élément crucial dans la mesure où il fournit une expertise médicale sur la relation entre la maladie et les conditions de travail, laissant ainsi penser que le [12] ne pouvait être totalement éclairé sans cet avis motivé.
Elle estime que l’envoi d’un courrier en lettre simple sans la moindre relance ne peut suffire à démontrer que la [9] a accompli les diligences nécessaires.
En défense, la [9] expose avoir, par courriers du 26 avril 2023, sollicité l’avis du médecin du travail de la société [19] et demandé à l’employeur de remplir un questionnaire. Elle soutient avoir, en l’absence de réponse du médecin du travail et de l’employeur, transmis dans les délais légaux les pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale précité à l’exception de l’avis du médecin du travail.
Elle précise que l’absence de communication de l’avis du médecin du travail n’est plus une cause de nullité.
En l’espèce, s’il ressort de l’avis du [13] que le comité n’a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi que l’employeur avait transmis un tel rapport circonstancié.
En outre, conformément à l’article 5 du décret n°219-356 du 23 avril 2019, les modifications apportées notamment à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale sont applicables « aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ». Dès lors, la maladie ayant été déclarée le 9 mars 2023, la nouvelle version de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale est applicable et rend ainsi ce rapport facultatif.
Le tribunal relève également que les nouvelles dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale n’imposent plus à la [9] de solliciter l’avis du médecin du travail. Désormais, la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [12] ne revêt qu’un caractère facultatif et non obligatoire.
Il ne saurait donc être reproché à la [9] de ne pas avoir transmis au [12] des éléments qu’elle n’a pas obtenus et qu’elle n’avait pas au surplus l’obligation de réclamer aux termes de l’article précité de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être établie.
Enfin, il convient de rappeler que l’avis du médecin du travail est une pièce médicale soumise au secret médical qui ne peut être produite par les services administratifs de la caisse qui n’en n’ont pas connaissance.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a respecté les dispositions susvisées et n’a pas manqué à son devoir d’information dans le cadre de l’instruction du dossier.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [V] [F] de sa demande de nullité et/ou d’inopposabilité.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ".
Le taux d’incapacité permanente doit être au moins égal à 25%.
Il est constant que si l’avis d’un [12] s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [F], employée de la [19] en qualité d’agent commercial puis de téléconseillère, a par déclaration du 9 mars 2023 sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « dépression, burn-out, troubles du sommeil, idées suicidaires en rapport et d’origine professionnelle » constatée par certificat médical initial du 9 mars 2023 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif et syndrome de stress post-traumatique ».
L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la [9] a saisi le [14] pour avis.
Celui-ci s’est prononcé en ces termes :
« Assurée née en 1967 présentant selon le certificat médical initial du Docteur [W] en date du 09/03/2023 :
Syndrome anxiodépressif et syndrome de stress post-traumatique.
Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour une affection non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%
La date de première constatation médicale a été fixée au 20/09/2022.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’agent commercial de 2012 à 2022 et occupe un poste de téléconseillère depuis 2022.
L’assurée travaille 7h/jour, 5 jours, ce qui représente 35h/ semaine
L’intéressée met en cause une agression en 2014 et plusieurs réorganisations entre 2017 et 2022. Elle indique un détachement sur [Localité 18], puis une annonce de réintégration en Ile de France.
L’employeur me confirme les dires de la salariée.
Le comité a pris connaissance des témoignages.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier ne confirment pas l’existence de facteurs de risque psycho-sociaux d’intensité suffisante pour être considérés comme essentiels dans la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ".
Dans le cadre du présent recours, l’avis d’un second [12] (Ile de France) mandaté par la juridiction a été recueilli et aux termes duquel :
« Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22/09/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 04/06/2024 désigne le [15] avec pour mission de : dire si l’affection alléguée a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : Syndrome anxiodépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 20/09/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent commercial.
Le comité après avoir étudié les documents médico-administratifs, constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
L’affection alléguée et constatée médicalement le 13 mars 2021 n’a pas été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ".
Les avis des deux [12] sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Madame [V] [F] conteste ces conclusions et se prévaut notamment des pièces médicales suivantes pour remettre en cause l’analyse de l’avis du [12] :
— Une attestation établie le 3 octobre 2022 par Madame [M] [A], psychologue, laquelle déclare " avoir rencontré Madame [V] [F] le 27 septembre et le 3 octobre pour des consultations de soutien psychologique.
Il est convenu que le suivi perdure de façon bimensuelle.
Madame [F] est venue consulter suite à l’annonce de non-reconduction de son détachement à [Localité 18]. Il semble que cet événement ait déclenché des résurgences d’événements traumatiques anciens, notamment d’une agression. En effet, Madame présente des symptômes tels que des troubles du sommeil, de l’hypervigilance, une hyper émotivité, de l’anxiété et surtout des réviviscences de l’événement » ;
— Un certificat médical établi le 6 octobre 2022 par le Docteur [N] [X], médecin généraliste, laquelle certifie " avoir examiné le 06/10/2022, Mme [F] [V], né(e) le 29/03/1967 et qu’elle présente un syndrome anxiodépressif qu’elle met en lien avec l’annonce de non reconduction de son détachement à [Localité 18] et qui lui provoque des réminiscences de son ancien accident de travail du 07/10/2020.
Elle présente en effet une tristesse de l’humeur, des pleurs, des angoisses et des insomnies avec idées noires et parfois suicidaires » ;
— Un certificat médical établi le 16 février 2023 par le Docteur [N] [X], médecin généraliste, laquelle certifie " suivre Mme [F] [V] depuis 2020 pour un syndrome anxiodépressif qui s’est aggravé depuis septembre dernier.
Syndrome qu’elle met en lien avec le travail et pour lequel elle est en arrêt depuis le 20/09/2022.
Elle est sous antidépresseur et est suivie par un psychiatre et un psychologue. " :
— Une attestation établie le 15 février 2023 par Madame [M] [A], psychologue, laquelle déclare " rencontrer Madame [V] [F] depuis le 27 septembre pour des consultations de soutien psychologique.
Il est convenu que le suivi perdure de façon bimensuelle.
Madame [F] est venue consulter suite à l’annonce de non-reconduction de son détachement à [Localité 18]. Il semble que cet événement ait déclenché des résurgences d’événements traumatiques anciens, notamment d’une agression survenue sur son lieu de travail en 2020. Aussi nous avons travaillé sur cette question lors de 2 séances d’hypnose. » ;
— Un certificat médical établi le 15 juin 2023 par le Docteur [H] [E], psychiatre au cabinet médical de la [19], laquelle certifie " suivre Mme [F] [V] pour un état anxiodépressif ".
Le tribunal relève que Madame [V] [F] ne verse aux débats aucun élément médical postérieur aux avis rendus par les deux [12] saisis.
Le tribunal relève également que les pièces médicales versées aux débats par Madame [V] [F] ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il convient de dire que Madame [V] [F], sur laquelle pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les deux avis concordants des [12] et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En conséquence, Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire et/ou désignation d’un troisième [12]
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il résulte de ce texte que seul un [12] est compétent pour établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Seul un [12] est compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une pathologie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
Ainsi, Madame [V] [F] ne peut utilement solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale alors qu’en l’espèce le litige porte sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En outre, les conditions préexistantes à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne sont pas réunies et ne sauraient être remplies a posteriori à la faveur d’une expertise médicale qui n’a pas lieu d’être ordonnée.
Enfin, comme précédemment évoqué, l’avis du [13] n’est pas entaché d’irrégularité et aucune pièce produite par Madame [V] [F] ne permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie, aucun élément ne justifiant ainsi de désigner un troisième [12].
En conséquence, il conviendra d’homologuer l’avis motivé du [13] et de débouter Madame [V] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [F], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [V] [F] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] du 12 mars 2024 confirmant la décision de ladite caisse du 25 septembre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
HOMOLOGUE l’avis du [7] du 24 septembre 2024 concernant Madame [V] [F] ;
DEBOUTE Madame [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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