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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J55M / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [S]
[J], [R] [S]
[W] [Z] épouse [S]
Contre :
S.A. MMA IARD
[V] [I] [L]
CPAM 63
Grosse : le
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copie dossier
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J], [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître PETIT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM 63
[Adresse 5]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2017, Madame [B] [S], conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [V] [I] [L], assuré auprès de la SA MMA IARD.
Par actes en date du 04 mars 2019, Madame [S] a assigné la SA MMA IARD, Monsieur [V] [I] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant une ordonnance en date du 26 mars 2019, modifiée par ordonnance du 09 avril 2019, une expertise médicale confiée au Docteur [T] [K] a été ordonnée, et Monsieur [I] [L] et la SA MMA IARD ont été solidairement condamnés à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 04 décembre 2019.
Par actes en date des 04, 05 et 07 février 2025, Madame [B] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [W] [Z] épouse [S] ont assigné la SA MMA IARD, Monsieur [V] [I] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant Madame [B] [S] :
— de condamner solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— 978, 10 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés,
— 3 660 euros au titre du forfait hospitalier,
— 1 000 euros au titre du remplacement d’une tenue vestimentaire,
— 2 622, 73 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre chez le masseur-kinésithérapeute jusqu’à la date de consolidation fixée au 03 octobre 2019,
— 888 euros au titre des frais d’entretien du jardin,
— 1 289 86 euros au titre de l’aide ménagère,
— 137, 40 euros au titre des frais de petits aménagements de la salle de bains et du WC + une canne de marche,
— 20 euros au titre du remplacement de la canne de marche,
— 17 558, 53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de juger que lesdites sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 03 mars 2020,
— de juger que la décision sera opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de condamner solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise (840 euros) et de procédure au fond,
— concernant Monsieur [R] [S] et Madame [W] [Z] épouse [S] :
— de condamner solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA à leur payer les sommes suivantes :
— 16 040, 46 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre au chevet de leur soeur et belle-soeur et effectuer diverses démarches à sa place,
— 16 000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 8 000 euros à chacun des époux [S],
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 2 000 euros à chacun des époux [S],
— de condamner solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la SA MMA IARD demande :
— d’évaluer l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 978, 10 euros,
— entretien du jardin : 888 euros,
— forfait hospitalier : néant,
— frais divers (tierce personne avant consolidation) : néant,
— frais de déplacement pédicure-kinésithérapie : 3 468, 72 euros,
— frais d’aménagement : 137, 40 euros
— frais vestimentaires : 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 724, 05 euros,
— souffrances endurées : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
soit 65 696, 27 euros au total,
— de juger que doit se déduire de ce montant la somme globale de 5 780, 80 euros déjà versée au titre d’indemnisations provisionnelles,
— de limiter toute condamnation mise à sa charge au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] à la somme de 59 915, 47 euros, provisions déduites,
— de débouter Monsieur [J] [S] et Madame [W] [S] de toute demande indemnitaire en qualité de victimes par ricochet,
— de limiter la période de sanction au titre du doublement des intérêts légaux du 03 mai au 09 juillet 2020, correspondant à la date de l’offre d’indemnisation définitive formulée par la concluante,
— de ramener à de plus justes proportions les prétentions de Madame [S] concernant la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire et les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, et elle a communiqué ses débours définitifs dont le montant s’élève à 109 091, 58 euros.
Monsieur [V] [I] [L], valablement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas spécialement lieu de préciser que le présent jugement sera opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à l’instance. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu du défaut de constitution de Monsieur [V] [I] [L] et de la CPAM du Puy-de-Dôme, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les préjudices de Madame [B] [S]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 16 septembre 2017, alors qu’elle était conductrice d’un véhicule qui a été percuté par celui conduit par Monsieur [V] [I] [L], conducteur assuré auprès de la SA MMA IARD.
Il est précisé, à titre liminaire, que la SA MMA IARD ne conteste pas la créance indemnitaire de Madame [B] [S] dans son principe. Les points de désaccord se limitent à l’existence et aux montants de certains dommages.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 108 615, 27 euros selon état définitif des débours de la CPAM arrêtés au 10 février 2025.
Madame [B] [S] sollicite le règlement de la somme de 978, 10 euros au titre des dépenses restées à sa charge. Cette somme, justifiée par la production de factures, n’est pas contestée par la SA MMA IARD. Ces frais découlent directement de l’accident dont la demanderesse a été victime, de sorte que sa demande en paiement formée de ce chef sera accueillie.
Madame [S] sollicite également, au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, le remboursement de la somme de 17, 70 euros qu’elle a exposé pour l’achat d’une canne selon une facture du 14 mars 2018. Cette dépense, qui doit en réalité s’analyser en une dépense de santé actuelle, apparaît justifiée.
Monsieur [I] [L] et la SA MMA IARD seront solidairement tenus au paiement de la somme de 995, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Sur le forfait hospitalier
Madame [S] demande l’allocation d’une somme de 3 660 euros au titre du forfait hospitalier, à raison de 183 jours d’hospitalisation indemnisés à hauteur de 20 euros chacun.
En l’absence de justificatif permettant de considérer que ces frais sont demeurés à sa charge, Madame [S] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les frais vestimentaires
Madame [S] demande également le paiement de 1 000 euros au titre des frais vestimentaires.
En l’absence de justificatif, la somme proposée par la SA MMA IARD à hauteur de 200 euros pour indemniser la perte de la tenue vestimentaire de Madame [S] sera déclarée satisfactoire.
Sur les frais d’entretien du jardin
Madame [S] produit cinq factures de l’Association “Coup de Main” en date des 26 avril, 15 juin, 09 juillet, 13 août et 10 octobre 2018 qui permettent de constater qu’elle a exposé des frais pour un montant total de 888 euros afin de faire réaliser des prestations de tonte et d’entretien d’espaces verts.
Ces frais, rendus nécessaires par son état de santé qui l’empêchait d’y procéder elle-même et qui ne sont pas contestés par la compagnie d’assurance, sont donc justifiés. Il convient de les mettre à la charge de la SA MMA IARD et de Monsieur [I] [L] qui seront solidairement condamnés à lui payer.
Sur les frais de déplacement
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Madame [S] sollicite le paiement de la somme de 4 755, 85 euros dans le corps de ses conclusions, ce qui correspond aux frais de déplacement exposés pour se rendre aux consultations de son kinésithérapeute et de son pédicure-podologue, tandis qu’elle demande le seul paiement de ces frais de déplacement chez le kinésithérapeute, soit 2 622, 73 euros, dans le dispositif de ses conclusions.
La SA MMA IARD offre quant à elle de s’acquitter d’une somme de 3 468, 72 euros, qui englobe à la fois les déplacements chez le kinésithérapeute et le pédicure-podologue.
Dès lors, sauf à statuer ultra petita, le tribunal est tenu par le montant des demandes des parties, de sorte que Madame [S] ne saurait se voir allouer la somme de 4 755, 85 euros. La proposition faite par la SA MMA IARD sera donc déclarée satisfactoire, de sorte que celle-ci et Monsieur [I] [L] seront condamnés solidairement à lui régler la somme de 3 468, 72 euros au titre des frais de déplacement.
Sur l’assistance tierce-personne
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de la justification des besoins.
L’assistance d’une tierce personne est établie par le rapport d’expertise médicale qui retient qu’une aide a été nécessaire du 13 mars 2018 au 30 juin 2018, sans autre précision, puis à raison d’une heure par jour du 14 mars 2018 au 27 juin 2018, puis à raison de 6 heures par semaine du 1er juillet 2018 au 27 septembre 2018.
Pour justifier sa demande en paiement de la somme de 1 289, 86 euros, Madame [S] verse aux débats deux factures de la Fédération ADMR du Puy-de-Dôme des 12 avril et 11 juillet 2018.
La SA MMA IARD s’y oppose au motif que le rapport d’expertise médicale mentionne qu’une aide ménagère a été octroyée à Madame [S] 6 heures par semaine jusqu’en novembre 2018 par la MAIF.
Il est constant que l’indemnisation se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. S’il était retenu une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure, Madame [S] pourrait prétendre à l’allocation d’une somme de 1 696 euros pour la seule période du 14 mars 2018 au 27 juin 2018.
Dans ces conditions, l’allocation d’une somme de 1 289, 86 euros, dont le montant n’apparaît pas déraisonnable, est justifiée au titre de l’aide humaine rendue nécessaire par l’état de santé de Madame [S]. Monsieur [I] [L] et la SA MMA IARD seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de soins futurs viagers consistant notamment dans le port d’une canne simple pour la déambulation.
Les dépenses de santé futures s’établissent à la somme de 476, 31 euros selon le relevé des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Compte tenu de la nécessité pour Madame [S] de procéder à l’achat d’une canne simple, la demande qu’elle forme est fondée en son principe. Néanmoins, le montant doit être arrêté à la somme de 17, 70 euros, tel qu’il résulte de la facture du 14 mars 2018 de la Pharmacie CASERO BRESSE, et non pas à la somme de 20 euros qui ne ressort d’aucun document.
Monsieur [I] [L] et la SA MMA IARD seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Madame [S] demande le paiement d’une somme de 137, 40 euros au titre des aménagements réalisés dans son logement.
Elle verse aux débats des justificatifs qui permettent de constater que des achats ont été effectués pour un montant de 119, 70 euros afin d’aménager son logement (tapis de baignoire, planche de bain, main courante, support de rampe…).
Ces frais, qui ne sont pas contestés par la compagnie d’assurance, sont en lien avec l’accident dont Madame [S] a été victime. Monsieur [I] [L] et la SA MMA IARD seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 119, 70 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie de Madame [S].
Il y a lieu de rappeler que le montant complémentaire de 17, 70 euros sollicité par Madame [S] a été intégré au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Madame [S] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière totale du 16 septembre 2017 au 13 mars 2018, puis du 28 juin 2018 au 30 juin 2018, et de manière partielle à hauteur de 50 % du 14 mars 2018 au 27 juin 2018, puis à hauteur de 25 % du 1er juillet 2018 au 27 septembre 2018, puis à hauteur de 10 % jusqu’au 03 octobre 2019.
Si Madame [S] sollicite une indemnité journalière de 60, 06 euros en se fondant sur le SMIC brut, cette demande n’apparaît pas fondée dès lors que le déficit fonctionnel temporaire n’a pas vocation à réparer un préjudice d’ordre professionnel.
Une indemnité de 27 euros par jour sera allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il convient donc d’allouer à Madame [S], sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 27 euros :
— la somme de 4 914 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux 182 jours du 16 septembre 2017 au 13 mars 2018, puis du 28 juin 2018 au 30 juin 2018,
— la somme de 1 431 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 106 jours du 14 mars 2018 au 27 juin 2018,
— la somme de 600, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 89 jours du 1er juillet 2018 au 27 septembre 2018,
— la somme de 1 001, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 371 jours du 28 septembre 2018 au 03 octobre 2019.
En conséquence, Madame [S] sera donc indemnisée à hauteur de 7 947, 45 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Madame [S] ont été fixées à 5 sur 7.
A la suite de l’accident dont elle a été victime, Madame [S] a notamment présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une suffusion sous arachnoïdienne fronto-pariétale bilatérale prédominant à droite, une fracture du processus transverse gauche de C7 non déplacée et de l’articulation costo-transversaire gauche de T1, un pneumothorax de faible abondance à droite et de grande abondance à gauche avec atélectasie quasi-complète du parenchyme, une infiltration hématique du muscle scalène antérieur gauche, ainsi que de multiples fractures.
Elle a été hospitalisée au sein du service de réanimation médico-chirurgicale jusqu’au 28 septembre 2017, puis en orthopédie jusqu’au 15 octobre 2017. Elle a été contrainte au port d’attelles au niveau des membres inférieurs, avec interdiction d’appui jusqu’au 02 novembre 2017 à droite et jusqu’au 21 décembre 2017 à gauche. Elle a par la suite été hospitalisée en chirurgie orthopédique du 02 au 21 novembre 2017, puis n’a regagné son domicile qu’à compter du 13 mars 2018, avant de devoir être de nouveau hospitalisée du 28 juin au 30 juin 2018.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [K] aux termes de ses conclusions, des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, qui laissent apparaître des lésions nécessairement douloureuses, il sera alloué à Madame [S] au titre des souffrances endurées la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.
Il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement du rapport d’expertise du Docteur [K], que Madame [S] a présenté une altération physique liée à l’existence de contusions multiples sur tout le corps et des hématomes de Morel-Lavallée, évaluée à 3 sur 7.
Compte tenu de la période pendant laquelle elle a subi un tel préjudice, de l’altération de son apparence et de son âge à cette période, celle-ci sera indemnisée de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale que Madame [S] présente une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 10 %.
L’expert a mis en évidence, lors de l’examen médical, une minime diminution des amplitudes au niveau du membre inférieur droit, hanche et genou, ainsi qu’une insécurité à la marche du fait d’une faiblesse musculaire qui justifie le port d’une canne simple à gauche lors de déplacements extérieurs. L’expert a relevé des douleurs ressenties aux membres inférieurs et au niveau des cicatrices qui restent sensibles, même à un simple contact. L’expert a enfin considéré qu’il existait une répercussion au plan psychique avec un traumatisme important, expliquant que Madame [S] pouvait avoir un sentiment persistant de mort imminente.
Il est dès lors manifeste que Madame [S] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques et psychologiques entraînent un préjudice pour la demanderesse, âgée de 70 ans au jour de la consolidation, dont elle est bien fondée à demander réparation, et qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il résulte de l’expertise médicale que Madame [S] présente sur la cuisse gauche un pli horizontal visible de 20 centimètres, correspondant à une tuméfaction palpable, et une petite cicatrice médiane de 2 centimètres en étoile ; une cicatrice pré-rotulienne de 12 centimètres ; une cicatrice minime de 5 centimètres sur la face antéro-externe ; une cicatrice de 2 centimètres sur la face externe de la cuisse ; une cicatrice de 3 centimètres, nacrée, peu visible, sur la face antérieure ; une cicatrice supra-condylienne externe, violine, sensible, déprimée de 3 centimètres ; et une cicatrice latéro-rotulienne externe et déprimée de 2 centimètres.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert judiciaire à 2, 5 sur 7, de l’âge de la demanderesse et des constatations médicales, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (en ce sens : Cour de cassation, 2ème Ch. Civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
L’expert judiciaire a conclu au fait que Madame [S] présente une gêne certaine dans la pratique de la randonnée, du fait des douleurs à la marche. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la reprise de ses activités culturelles et associatives.
Madame [S] explique qu’elle pratiquait régulièrement la marche et avait une importante vie culturelle et de loisirs, précisant qu’elle profitait d’ailleurs des journées du patrimoine lorsqu’elle a été victime de l’accident du 16 septembre 2017.
Ce poste de préjudice apparaît suffisamment caractérisé dès lors, d’une part, que l’expert estime qu’il existe bien une gêne pour la marche et, d’autre part, qu’il n’est pas remis en question par la SA MMA IARD. En revanche, il doit être tenu compte de l’absence de restriction d’ordre médical, s’agissant d’une limitation et non d’une impossibilité, pour déterminer l’ampleur de son préjudice.
Le préjudice de Madame [S] sera évalué à la somme de 3 000 euros.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD seront condamnés solidairement à payer à Madame [B] [S] la somme totale de 69 927, 23 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 16 septembre 2017, décomposée comme suit :
— 995, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 556, 72 euros au titre des frais divers,
— 1 289, 86 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 17, 70 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 119, 70 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie,
— 7 947, 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il devra être tenu compte des provisions d’ores et déjà versées et les déduire de la somme totale de 69 927, 23 euros.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article 12 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. (…) Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article 16 prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
En l’espèce, Madame [S] expose que l’offre d’indemnisation définitive l’a été en méconnaissance des articles précités, de sorte qu’elle sollicite le doublement des intérêts au taux légal des sommes allouées.
En réponse, la SA MMA IARD explique qu’elle a adressé une offre à Madame [Y] par courrier recommandé du 09 novembre 2020, soit trois mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 28 août 2020.
Néanmoins, si la SA MMA IARD verse aux débats une offre d’indemnité, datée du 03 juillet 2020, celle-ci n’est pas signée par Madame [S] et il n’est joint aucun accusé de réception, de sorte qu’aucun élément ne permet au tribunal de considérer que cette offre lui a bien été adressée dans un délai inférieur à cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de dire que les indemnités allouées à Madame [B] [S] produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit à compter du 03 mai 2020 jusqu’au jour de l’offre présentée par la SA MMA IARD, soit le 10 juillet 2025, date de ses conclusions.
Sur les préjudices de Monsieur [J] [S] et de Madame [W] [Z] épouse [S]
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les proches de la victime directe du dommage peuvent subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement, ainsi qu’un préjudice économique propre (frais temporaires de déplacement ou d’hébergement pour visiter la victime blessée, perte de revenus…).
Le préjudice d’affection est défini comme le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il appartient aux victimes par ricochet de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
Sur les frais de déplacement et les frais divers
Les époux [S], respectivement frère et belle-soeur de la victime directe, sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [L] et de la SA MMA IARD à les indemniser de leurs frais de déplacements et frais divers à hauteur de 16 040, 46 euros.
Ils expliquent qu’ils se sont rendus régulièrement au chevet de Madame [S] pour lui apporter un soutien moral et affectif et qu’ils ont effectué des démarches dans son intérêt (formalités auprès de la gendarmerie, avec le garage où se trouvait le véhicule accidenté, démarches administratives…).
S’agissant des frais de déplacements dont ils demandent l’indemnisation, il convient de constater qu’aucun justificatif n’est produit. S’ils se réfèrent à un barème kilométrique de l’administration fiscale pour une Renault Mégane 6 cv, ils ne fournissent pas le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
En outre, il n’est pas davantage produit de justificatif concernant les frais divers dont il est sollicité l’indemnisation.
Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande en paiement formée de ce chef.
Sur le préjudice d’affection
Monsieur [S] et Madame [Z] épouse [S] demandent de se voir allouer respectivement une somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Aucun élément n’est versé aux débats pour démontrer les liens affectifs qui unissent la victime directe à son frère et à sa belle-soeur (fréquence de leurs relations, etc).
En l’absence d’élément objectif, mais tenant compte de la présente instance initiée conjointement par les membres de la famille, leur préjudice d’affection sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme respective de 400 euros au profit de Monsieur [S] et de Madame [Z] épouse [S].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de référé et de l’expertise judiciaire (840 euros).
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Madame [B] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [W] [Z] épouse [S] une somme totale qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD à payer à Madame [B] [S] la somme totale de 69 927, 23 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 16 septembre 2017, décomposée comme suit :
— 995, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 556, 72 euros au titre des frais divers,
— 1 289, 86 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 17, 70 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 119, 70 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie,
— 7 947, 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande de Madame [B] [S] au titre du forfait hospitalier ;
DIT que la somme de 69 927, 23 euros produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 03 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2025, date des conclusions de la SA MMA IARD faisant office d’offre ;
DIT que devront être déduites de la somme de 69 927, 23 euros les provisions d’ores et déjà versées par la SA MMA IARD ;
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [S] et de Madame [W] [Z] en paiement de la somme de 16 040, 46 euros au titre des frais de déplacement et frais divers ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD à payer à Madame [W] [Z] épouse [S] la somme de 400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD aux dépens, incluant les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire (840 euros) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] [L] et la SA MMA IARD à payer à Madame [B] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [W] [Z] épouse [S] la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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