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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 19 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DXML
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
19 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Delphine QUILBE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 19 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Emmanuelle BLANGY de l’AARPI BLANGY-JOUTET, avocate inscrite au barreau de CAEN, substituée par Maître Delphine QUILBE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 28 octobre 1981 à VILLEDIEU-LES-POELES
demeurant 1 Le Clos Neuf – 50210 CERISY LA SALLE
non comparant représenté par Maître Estelle DARDANNE, substituée par Maître Jérémy BONNIEC, avocats inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [H] [B], en présence de Madame [L] [C], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 20 août 2024, la SA COFIDIS a assigné M. [Z] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [Z] [U] à lui payer, en application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, la somme de 6 170, 81 euros avec intérêts au taux de 9,444 % l’an sur la somme de 5 193, 63 euros et aux taux légal pour le surplus ;
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ACCESSIOaux torts de l’emprunteur et condamner M. [Z] [U] à lui payer, en application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, la somme de 6 170, 81 euros avec intérêts au taux de 9,444 % l’an sur la somme de 5 193, 63 euros et aux taux légal pour le surplus ;
— condamner M. [Z] [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens.
Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Par la suite, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties jusqu’à son dernier appel à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions sollicitant de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [Z] [U], de débouter ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que s’il ressort des pièces produites par le défendeur qu’il n’était pas signataire du prêt, il ne peut lui être reproché d’avoir intenter une action à son encontre alors même qu’elle ignorait cette falsification de signature et qu’elle a elle-même été trompée par la co-empruntrice. Elle indique que M. [U], au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie d’aucune faute la concernant, alors qu’elle n’a appris l’existence de la ptrocédure pénale que dans le cadre de cette procédure, ni d’aucun préjudice
M. [Z] [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions n°2 et demande au juge de donner acte à la SA COFIDIS de son désistement d’instance et d’action à son encontre, de la débouter de ses demandes pour le surplus, de la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [U] soutient que la procédure a été intentée de manière abusive à son égard, Mme [U] ayant indiqué au cours de l’enquête pénale qu’elle avait informé la SA COFIDIS qu’elle était seule signataire du contrat.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS
Conformément au désistement formulé à l’audience par la SA COFIDIS et accepté par le défendeur, il ne sera statué que sur les demandes reconventionnelles et accessoires maintenues par les parties lors des débats.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil, sur lequel M. [Z] [U] fonde sa demande, prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, ce qui suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
M. [U] se fonde sur les pièces de l’enquête pénale réalisée en fin d’année 2023, ayant permis de démontrer que sa signature pour la conclusion de deux contrats de crédits conclus avec la société COFIDIS en février 2021 et août 2021 avait été imitée par son ancienne conjointe. Il reprend les dires de celle-ci selon lesquels elle en aurait informé la SA COFIDIS, qui le conteste.
Il ne produit aucun élément permettant d’avérer que la SA COFIDIS aurait eu connaissance de la falsification de sa signature avant d’initier la présente procédure.
Dès lors, il ne peut être considérer qu’elle a commis une faute et abuser de son droit d’agir ezn intentant une procédure contre celui-ci qu’elle pouvait identifier comme le co-signataire du contrat.
Par ailleurs, M. [Z] [U] n’apporte aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi de ce fait, alors que face aux éléments de la procédure pénale, la SA COFIDIS a sollicité de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [U] de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
La SA COFIDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la demande reconventionnelle formée par M. [Z] [U] à ce titre sera admise pour la somme de 1 000 euros.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA COFIDIS ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [Z] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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