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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVHR
N° MINUTE 25/00840
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[7]
Centre de gestion PAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [O], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 26 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [C] [M] aux deux contraintes signifiées le 28 février 2024 par l’URSSAF [4] (contrainte n° 2300005782 du 7 novembre 2023 et contrainte n° 2300014038 du 6 février 2024) ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l'[7] et Monsieur [C] [M], représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 21 mai 2025 et le 10 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L'[7] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, les contraintes en litige ont été signifiées le 28 février 2024. Le délai de quinze jours pour former opposition expirait donc le 14 mars 2024, à vingt-quatre heures.
Or, Monsieur [C] [M] a formé opposition à la contrainte le 26 mars 2024, soit après l’expiration du délai.La forclusion est donc manifestement encourue.
Monsieur [C] [M] demande à être relevé de forclusion au motif qu’il a dû faire face, pendant cette période, à des soucis personnels et de santé. Il ne produit cependant aucun élément justificatif.
Il est de droit constant que seule une circonstance assimilable à un cas de force majeure est susceptible de justifier un relevé de forclusion. La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Force est de constater que Monsieur [C] [M] ne justifie pas de circonstances susceptibles de justifier un relevé de forclusion.
La demande tendant à être relevé de la forclusion sera donc rejetée.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de relevé de forclusion ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [C] [M] aux
deux contraintes signifiées le 28 février 2024 par l’URSSAF [4] (contrainte n° 2300005782 du 7 novembre 2023 et contrainte n° 2300014038 du 6 février 2024) ;
En conséquence,
CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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