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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 janv. 2025, n° 21/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/00024
N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [T] [X] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Maître Laurence DOUCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0051
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS G.R.L GESTION.
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
Monsieur [C] [N] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
Madame [A] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentés par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0252
S.C.I. UNION INVEST
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0319
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été onné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Par acte notarié en date du 16 janvier 2015, la SCI UNION INVEST a vendu à M. [C] [R] et à Mme [A] [L] (ci-après les époux [R]) le lot de copropriété n°14, d’une superficie dite «Carrez» de 14,80 m², situé [Adresse 8] ([Adresse 11]) pour un prix de 110 000 euros.
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
Par acte authentique du 17 janvier 2020, les époux [R] ont vendu à M. [Y] [J] et Mme [T] [X] (les époux [J]) le lot de copropriété n°14, d’une superficie dite «Carrez» de 14,77 m² suivant attestation établie par le cabinet [G] [E], dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17], moyennant un prix de 185.000 euros.
Le 22 juin 2020, les époux [J] ont fait réaliser un métrage par le cabinet DIA CONFIANCE avec prise en compte du règlement de copropriété et déduction de l’entrée du studio. Le diagnostiqueur a mesuré une superficie réelle privative de 13,52 m².
Par procès-verbal de constat du 30 novembre 2020, l’huissier mandaté par les époux [J] a constaté que «le dégagement n°1 du lot 14 correspond à une ancienne partie commune de l’immeuble et que cet empiètement des parties communes par le lot 14 est d’une superficie loit Carrez d‘1,25 m² ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par e-mail du 24 novembre 2020, les époux [J] ont fait mettre en demeure les époux [R] de leur verser la somme de 18.557 euros en réduction du prix de vente.
Soutenant que la superficie de l’appartement était inférieure à celle précisée dans l’acte de vente, les époux [J] ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant exploits d’huissier des 14 décembre 2020, aux fins essentielles de réduction du prix de vente.
Par assignation du 16 mars et du 24 mars 2021, les époux [R] ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI UNION INVEST des condamnations éventuelles prononcées contre eux.
La jonction des instances est intervenue par mention au dossier à l’issue de l’audience du 16 juin 2021.
Le 30 novembre 2021, les époux [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état les a débouté de leur demande de fin de non recevoir.
Par conclusions récapitulatives en demande n°5 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, les époux [J] ont requis du tribunal de:
« Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le certificat de l’article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1611, 1616, 1617, 1622, 1626, 1104, 1217, du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1353, 2227, 544 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 et suivant du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
— Constater qu’une partie de palier d'1,25 m² constituant une partie commune a été incluse à tort dans le mesurage de la partie privative qui a été vendue par les consorts [R] à Monsieur [J] et son épouse, Madame [X];
— Constater que l’assignation a été délivrée aux époux [R] en date du 14 décembre 2020, soit moins d’un an après la signature de l’acte authentique de vente datant du 17 janvier 2020 ;
— Constater une différence de plus d’un vingtième entre la surface privative indiquée dans l’acte de vente du 17/01/2020 et les mesurages de la réelle superficie privative effectué le 22/06/2020 et le 31/01/2023, ouvrant droit, de ce fait et au profit de Monsieur [J] et de Madame [X], épouse [J], à l’action en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure prévue et définie à l’article 46 alinéas 7 et 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ce faisant,
— Recevoir Monsieur [J] et son épouse, Madame [X] en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R] et Madame [L], épouse [R] en toutes leurs demandes à l’encontre Monsieur [J] et son épouse, Madame [X];
— Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre Monsieur [J] et son épouse, Madame [X] ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L], épouse [R], vendeurs, à verser à Monsieur [J] et à Madame [X], épouse [J], la somme de 15 656,74 euros en restitution du prix de vente, en vertu de l’article 46 susvisé de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L], épouse [R], à verser à Monsieur [J] et à Madame [X], épouse [J], la somme globale de 3.164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure (24/11/2020), se décomposant comme suit :
— 500 euros au titre des frais de rachat de la partie commune auprès de la copropriété,
— 1.164 euros TTC, au titre des frais de géomètre expert,
— 1.500 euros TTC, au titre des frais de notaire,
— Dire qu’en application des dispositions du second alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que Monsieur [J] et son épouse, Madame [X], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (avocats, dépens, honoraires du syndic, etc…) ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L], épouse [R], à verser à Monsieur [J] et à Madame [X], son épouse, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L], épouse [R], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ELMAN-DOUCE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif tendant à l’écarter. »
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, les époux [R] ont requis du tribunal de:
« Vu les articles 1217, 1240, 1241, 1353, 1616, 1617, 1626, 2227, 2258, 2261, 2265, 2272 et 2274 du Code civil et l’article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 514-1 du Code de procédure civile,
— Déclarer les époux [J] irrecevables ou mal-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Les en débouter,
Subsidiairement :
— Condamner la SCI UNION INVEST à garantir les époux [R] de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner tout succombant solidairement à payer aux époux [R] une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître SPIRA, aux offres de droit,
— Dire et juger qu’en raison de la nature du présent litige, l’exécution provisoire du jugement à intervenir doit être écartée. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SCI UNION INVEST sollicite du tribunal de :
« A titre principal
— Dire et juger la SCI UNION INVEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Constater que la portion de partie commune litigieuse annexée au lot n°14 de la copropriété sis [Adresse 4] a été acquise par prescription acquisitive au 21 novembre 2006,
— Constater que la superficie du lot 14 retenue par les époux [R] dans leur acte de vente du 17 janvier 2020 au profit des époux [J] est conforme en raison de la prescription acquisitive de la portion de partie commune litigieuse.
— Constater que la demande en réduction du prix formée par les époux [J] à l’encontre des époux [R] est irrecevable et infondée,
Et par conséquent,
— Débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les époux [R] de leur appel en garantie à l’encontre de la SCI UNION INVEST,
A titre subsidiaire, si le Tribunal croyait devoir faire droit aux demandes des époux [J]
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI UNION INVEST la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil
En tout état de cause
— Condamner solidairement M. et Mme [J], les époux [R] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à la société SCI UNION INVEST la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner solidairement M. et Mme [J], les époux [R] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Najette LABBAS aux offres de droit. »
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a requis du tribunal de:
« Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du CPC ;
Vu la Jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
— Constater que les consorts [J] ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué ;
— Constater l’absence de faute du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
— Constater l’absence de préjudice indemnisable imputable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7];
— En déduire que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne peut être engagée ;
— Dire que les époux [R] sont mal fondés à solliciter qu’il soit enjoint au Syndicat des copropriétaires « de s’expliquer sur les régularisations auxquelles il a procédé, tant en ce qui concerne les copropriétaires bénéficiaires que les parties communes concernées, que leurs dates, et les prix payés » et qu’une telle demande ne relève pas du juge du fond ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant, au besoin in solidum, à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 novembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
1°) Sur l’usucapion
Les époux [R] font valoir qu’ils sont de bonne foi et que l’éventuelle emprise d’une partie commune daterait de plus de 66 ans et s’est trouvée incorporée au lot n°14 par l’effet de la prescription acquisitive.
La SCI UNION INVEST soutient que :
— Les ventes successives du lot n°14 et les travaux d’aménagement n’ont conduit à aucune contestation de la part des tiers
— La partie litigieuse de partie commune était acquise par la prescription acquisitive depuis près de 14 ans lorsque les époux [J] ont acquis le bien et assigné les époux [R] en réduction du prix.
Les époux [J] opposent que les époux [R] et la SCI UNION INVEST n’ont effectué aucune démarche judiciaire pour revendiquer une usucapion trentenaire si bien que les 1,25m2 de parties communes n’ont jamais fait l’objet d’une prescription acquisitive.
Sur ce:
L’aménagement du lot n°14 consistant à créer une entrée en intégrant une surface de palier des parties communes préexistait à la vente du lot à la SCI UNION INVEST et aux époux [R]. Ces derniers n’ont entamé aucune action judiciaire aux fins de constater que la partie privative leur était acquise et n’ont entamé aucune démarche pour régulariser la situation alors même que d’autres copropriétaires de l’immeuble avaient entamé des démarches en ce sens en 2007 et 2016.
Par suite, la surface litigieuse du lot n° 14 ne peut être privative par usucapion.
2°) Sur la nature et la surface privative d’une partie du lot n° 14
Les époux [J] soutiennent que:
— Des parties communes d’une superficie de 1,25m2 ont été intégrées dans le lot n°14, correspondant à l’entrée de l’appartement
— Le règlement de copropriété du 3 décembre 1956 ne mentionne pas l’existence d’une entrée pour le lot n°14
— Le métrage effectué par le cabinet [G] [E] a été effectué en l’absence du règlement de copropriété
— Une cession des parties communes a été réalisée en 2007 en faveur du lot n°24 situé au 5ème étage et d’une configuration identique
— Une cession des parties communes du lot n°9 situé au 2ème étage et d’une configuration identique, situé juste en dessous du lot n°14, a fait l’objet d’une demande de régularisation par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 février 2016
— Les époux [R] étaient informés de la situation d’empiètement de leur lot acquis le 16 janvier 2015 et ont sciemment dissimulé l’existence de parties communes sur le lot n°14
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
— Le syndic de copropriété, par courriel du 12 janvier 2021, reconnaît que des parties communes figurent dans le lot n°14
— Un procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2022 indique que « certains appartements avaient inclus dans leurs appartements des parties de palier appartenant au syndicat des copropriétaires » et prévoit qu'«une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour régulariser le dossier » et que les lots concernés sont notamment le lot n°14
— Un procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2023 a décidé d’accepter la proposition de rachat des parties communes par les époux [J], correspondant au lot n°53, pour un prix de 500 euros.
Les époux [R] opposent qu’ils sont de bonne foi et que :
— Ils ignoraient que le lot n°14 comportait une partie commune lors de son acquisition en 2015
— Ils n’ont pas assisté à l’assemblée générale de 2016
— Le syndicat des copropriétaires avait connaissance que des annexions des parties communes au niveau de plusieurs paliers de l’immeuble avaient eu lieu par le passé et n’envisageait pas de revendiquer une partie commune du lot n°14
— Les époux [J] ne peuvent se plaindre d’un quelconque préjudice car personne ne contestait la surface de leur lot. Ce sont eux qui ont pris l’initiative d’avertir le syndicat des copropriétaires et de régulariser la situation en faisant voter les résolutions de l’assemblée générale du 9 mai 2023.
La SCI UNION INVEST oppose que les ventes successives du lot n°14 et les travaux d’aménagement n’ont conduit à aucune contestation de la part des tiers
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— Ils n’ont commis aucune faute car s’ils avaient eu connaissance d’une appropriation des parties communes, ils l’auraient contesté ou régularisé comme cela a été le cas pour Mme [S] en 2007
— Les époux [J] ne justifient d’aucun préjudice car ils ont pu régulariser la superficie de leur lot et la superficie réelle de l’appartement correspond aux mètres carrés vendus
— La procédure des époux [J] ne vise qu’à se faire rembourser, sans motif, une partie du prix d’achat.
Sur ce :
Le lot n° 14 était désigné au règlement de copropriété du 3 décembre 1956 comme ayant pour assiette un studio sans entrée. Il n’est pas contesté que des aménagements du lot n°14 par des propriétaires du lot, avant son acquisition par la SCI UNION INVEST et les époux [R], ont fait en sorte d’intégrer le palier appartenant aux parties communes.
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2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
Il ressort ainsi du procès-verbal d’assemblée générale du 3 février 2016 et du 21 mars 2022 que le syndicat des copropriétaires avait constaté depuis plusieurs années que certains appartements de l’immeuble avaient inclu des parties de palier et que certains propriétaires avaient régularisé la situation notamment en 2016.
Le diagnostic immobilier établi par le cabinet [G] [E], produit lors de la vente aux époux [J] précise qu’il a été réalisé «en l’absence du règlement de copropriété». Ce certificat de superficie établissant une surface de 14,77m2 a été effectué in situ et en fonction de la délimitation du lot et selon les limites de la possession apparente.
Le diagnostic de métrage effectué par DIA CONFIANCE à la demande des époux [J], postérieurement à l’acquisition, mentionne une superficie loi Carrez totale de 13,52 m2 sans prise en compte de l’entrée du studio qui était préalablement une surface de palier appartenant aux parties communes.
Le projet de modification au règlement de copropriété établi par le géométre expert en vue de la création du lot n°53 correspondant à «une partie de dégagement située au troisième étage» qui «donne accès au lot n°14» fait état d’une surface utile de 1,2m2.
La surface exacte de la partie non privative n’étant pas contestée et établie par le géomètre expert désigné dans le cadre de la procédure de rachat par les époux [J] de la partie litigieuse au syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de désigner un expert.
La partie non privative du lot n°14 représente une surface totale de 1,2 mètre carrés.
3°) Sur la réduction de prix
L’article 46 alinéa 7 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 dispose que si la surface du lot vendu est inférieure de plus d’un vingtième à celle stipulée à l’acte, le vendeur doit supporter une réduction de prix proportionnelle à la surface manquante. Il importe peu à cet égard que le vendeur ait eu connaissance avant la conclusion de la vente du caractère erroné de la surface stipulée et que l’acquéreur ait subi ou non un préjudice.
Il résulte de l’alinéa 1 du même article que la surface s’entend de la surface de la partie privative du lot vendu.
Le lot n°14 ne comprend comme surface privative que 13,57 m² (14,77 m² – 1,2 m²).
La surface Carrez stipulée est de 14,77 m² pour le lot vendu. Le vingtième de cette surface est donc de 0,73 m² (14,77 / 20). Il est constant que la surface du lot n° 14 incluse à tort est de 1,2 m². La surface réelle est donc inférieure de plus de 0,73 m² à la surface réelle.
Il y a donc lieu à réduction proportionnelle du prix, peu important que les époux [R] aient connu avant la vente l’inexactitude de la surface stipulée.
En application de l’article 46 alinéa 7 de la loi n° 65–557, le vendeur doit supporter une diminution de prix proportionnelle.
La réduction doit se calculer sur le prix des lots ayant une surface Carrez selon la formule suivante:
prix stipulé des lots ayant une surface Carrez
écart de surface Carrez constaté x ---------------------------------------
surface Carrez stipulée
La réduction de prix est donc de 15.030,46 euros (1,2 x 185.000 / 14,77).
Les époux [R] doivent donc être condamnés solidairement à verser cette somme aux époux [J] avec intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
4°) Sur la demande indemnitaire des époux [J]
Les époux [J] soutiennent, au visa de l’article 1217 du code civil, que les époux [R] ne pouvaient ignorer qu’ils leur vendaient des parties communes et n’ont pas transmis le règlement de copropriété au diagnostiqueur. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 3.164 euros correspondant à 500 euros de frais de rachat, 1.164 euros de frais de géomètre expert et 1.500 euros de frais de notaire.
Les époux [R] opposent qu’ils sont de bonne foi et que :
— Ils ignoraient que le lot n°14 comportait une partie commune lors de son acquisition en 2015
— Ils n’ont pas assisté à l’assemblée générale de 2016
— Les époux [J] ne peuvent se plaindre d’un quelconque préjudice car personne ne contestait la surface de leur lot. Ce sont eux qui ont pris l’initiative d’avertir le syndicat des copropriétaires et de régulariser la situation en faisant voter les résolutions de l’assemblée générale du 9 mai 2023.
La SCI UNION INVEST oppose que la Cour de Cassation considère que l’acquéreur agissant sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas en droit d’obtenir des dommages et intérêts.
Sur ce :
En l’espèce, les époux [J] ont obtenu la restitution du prix correspondant à la surface non privative. Ils ne justifient ainsi d’aucun préjudice.
En outre, ils ont pu acquérir les mètres carrés litigieux pour la somme de 500 euros qu’ils pourront valoriser lors de la revente de leur bien.
Leur demande indemnitaire sera rejetée.
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2ème chambre
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5°) Sur la demande en garantie à l’encontre de la SCI INVEST
A titre infiniment subsidiaire, les époux [R] demandent que la SCI UNION INVEST soit condamnée à les garantir de toute condamnation au visa de l’article 1626 du code civil.
La SCI UNION INVEST s’oppose à leur demande.
Sur ce :
L’article 1626 du code civil dispose que «quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente».
En l’espèce, la SCI UNION INVEST a vendu aux époux [R] le lot n°14, d’une superficie dite “Carrez” de 14,80 m2 au prix de 110.000 euros alors qu’il est aujourd’hui établi qu’une partie de cette surface ne constituait pas une partie privative qui pouvait être comptabilisée au titre de la loi Carrez.
Les époux [R] ont revendu le bien 5 ans plus tard au prix de 180.000 euros et doivent désormais restituer aux acquéreurs une partie du montant du prix. Cependant la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
La demande en garantie doit donc être rejetée.
6°) Sur les autres demandes
Les époux [R], qui succombent, seront solidairment condamnés au entiers dépens dont distraction au profit des époux [J], de la SCI UNION INVEST et du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles, à l’exception du syndicat des copropriétaires et les demandes des époux [J] et de la SCI UNION INVEST formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [R] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [J] tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée, ces derniers n’ayant formé aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires et ceux-ci n’étant pas condamnés dans le cadre du présent litige.
La nature du présent litige ne justifie pas de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [A] [L] à verser à M. [Y] [J] et Mme [T] [X] une somme de 15.030,46 euros euros à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du 24 novembre 2020 ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [T] [X] de leurs demandes tendant à condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L], épouse [R], à leur verser la somme globale de 3.164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure (24/11/2020), se décomposant comme suit :
— 500 euros au titre des frais de rachat de la partie commune auprès de la copropriété,
— 1.164 euros TTC, au titre des frais de géomètre expert,
— 1.500 euros TTC, au titre des frais de notaire ;
DÉBOUTE M. [C] [R] et Mme [A] [L] de leurs demandes tendant à condamner la SCI UNION INVEST à les garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [A] [L] aux dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de :
— Maître ELMAN-DOUCE, avocat aux offres de droit de M. [Y] [J] et Mme [T] [X]
— Maître Najette LABBA, avocat aux offres de droit de la SCI UNION INVEST
— la SELARL RAISON AVOCATS, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande de M. [C] [R] et de Mme [A] [L] épouse [R] formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SCI UNION INVEST formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ;
REJETTE les demandes de M. [Y] [J] et Mme [T] [X] épouse [J] formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/00024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQU5
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [A] [L] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [T] [X] épouse [J] de leurs demandes tendant à dire qu’en application des dispositions du second alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 16] le 08 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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