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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 27 nov. 2024, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00902
N° RG 24/03130 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMB
M. [U] [E]
Mme [F] [E]
C/
M. [Y] [R]
Mme [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame [L] [R]
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée en LRAR aux parties
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 1997, Monsieur [U] [E] et Madame [F] [S] épouse [E] ont acquis une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée 92 [8] [Cadastre 6].
Monsieur [U] [E] et Madame [F] [E] se plaignent de l’installation d’un pôele effectuée par Monsieur [Y] [R] et Madame [L] [R], leurs voisins domiciliés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec une sortie ventouse horizontale traversant le pignon droit situé en limite séparative de propriétés qui empiète sur leur propriété et occasionne d’importantes nuisances.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, les époux [E] ont mis en demeure leurs voisins de mettre en conformité les travaux d’installations réalisés du fait de l’empiétement du dispositif sur leur terrain, dénonçant le trouble anormal du voisinage subi et les préjudices subis du fait des nuisances de fumée, odeur et toxicité.
Le 16 mai 2024, un constat d’huissier a été réalisé avec photographies à la demande des époux [E] relevant la présence d’une sortie ventouse horizontale type sortie de poêle sur le pignon droite de la construction de la voisine de gauche (dos à la rue). L’huissier a constaté que le mur de clôture est aligné au pignon et que la sortie ventouse empiète de toute sa longueur côté parcelle des requérants et se situe au droit du pignon gauche de la maison des requérants et à proximité d’une fenêtre de toit et d’une porte fenêtre. Il a précisé que la distance mesurée entre les deux façades est d’environ 3 mètres et que les voisins disposent pourtant d’une souche de cheminée côté droite de leur toiture.
Les demandeurs ont justifié d’une tentative de conciliation préalable ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 16 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire d’un litige de voisinage avec les époux [R] aux fins de solliciter le retrait de la cheminée aux frais de ces derniers, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du jugement à intervenir et leur condamnation à la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles du fait des frais de lettres recommandées transmises.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
Monsieur [U] [E] et Madame [F] [S] épouse [E] comparaissent à l’audience et se réfèrent aux conclusions déposées. Ils demandent le retrait du tuyau d’évacuation du poêle à granulés à ventouse qui dépasse de 40 cm sur la propriété des demandeurs, sous astreinte de 10 euros par jour. Ils sollicitent la condamnation au remboursement des frais sollicités dans la requête, des dommages et intérêts pour préjudices subis ainsi qu’un préjudice matériel pour les frais d’huissier. Ils expliquent subir des salissures du fait de la sortie d’aération proche de leurs plantation et de leur sol avec des dépôts de cendre ainsi que des bruits de ronflement et de soufflement durant la nuit. Ils produisent les conditions générales techniques fournies par un installateur de poêle.
Sur la demande reconventionnelle formulée à l’audience par la défenderesse relative au stockage du bois, ils rétorquent que la salle de bains de leur voisin est en sous sol alors que le bois est stocké contre le mur de la maison.
Madame [L] [R] comparaît à l’audience et représente son conjoint Monsieur [Y] [R] au moyen d’un pouvoir régulier transmis en cours de délibéré. Elle explique que la pose du poêle est du à sa facturation importante de consommation de fluide, versant un justificatif au 12 octobre 2023, soit avant la pose du poêle en date du 23 octobre 2023.
Elle indique avoir signé un contrat d’installation signé avec le dispositif ma prime Renov lui ayant indiqué que la pose était possible tant que la sortie d’évacuation ne dépassait pas un mètre et était situé à 1,80 m du sol. Elle justifie d’un courriel adressé à l’organisme pour signaler la non conformité de l’installation. Elle précise que les subventions liées aux normes RGE octroyées ont une durée d’un an et qu’elle pourrait envisager de déplacer la sortie du poêle sur la terrasse si cela devait être fait.
Par ailleurs, elle formule une demande reconventionnelle concernant les dégradations subies dans la salle de bains de son habitation, la buanderie et une de ses chambres du fait du stockage du bois de chauffage par les voisins le long du mur de son habitation. Elle fait voir des problème d’asthme depuis avril dernier et sollicite la condamnation des demandeurs au versement d’une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice. Elle affirme que sa salle de bains est en rez de jardin et non pas en sous sol.
A l’audience, le tribunal a mis dans les débats une éventuelle incompétence matérielle de la section 4 du tribunal judiciaire du fait de la présence d’un empiétement sur un fonds voisin de la compétence de la 1ère chambre du tribunal judiciaire avec procédure écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par notes en délibéré reçues par courriel au greffe le 8 octobre 2024, sur autorisation du tribunal, la défenderesse a justifié d’un pouvoir régulier de son conjoint pour l’audience et a transmis des photographies pour étayer sa demande reconventionnelle concernant les dégâts liés à l’humidité occasionnée par le stockage du bois par ses voisins sur le mur mitoyen entre les deux propriétés.
Par note en délibéré en réponse reçu par courriel au greffe le 14 octobre 2024, sur autorisation du tribunal, les demandeurs indiquent que les photographies fournies ne permettent pas de déterminer le mur concerné. Ils réitèrent que la salle de bains des voisins a été déplacée du rez-de-chaussé au sous sol en s’interrogeant sur la conformité des lieux au niveau de la ventilation et de l’isolation tant au niveau de la VMC que des fenêtres. Ils versent également des photographies en indiquant que le bois sec pour le chauffage a été déplacé et affirment que ledit mur ne présente pas d’humidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les défendeurs lié au stockage du bois
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
Le tribunal observe que les défendeurs ne démontrent pas que les photographies, versées aux débats dans le cadre du délibéré avec note en réponse des demandeurs, concernent des dégradations subis sur le mur contigu au fond voisin, ni qu’elles sont liées au stockage du bois de chauffage par les voisins.
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leur demande.
Sur l’incompétence matérielle de la demande principale et des demandes liées :
L’article 544 du code civil dispose que «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
L’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article 82 du code de procédure civile dispose qu’ « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
L’action pétitoire est l’action en justice qui permet de protéger la propriété immobilière ou d’autres droits réels immobiliers.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le demandeurs ont saisi le tribunal d’un litige relatif à un trouble anormal de voisinage résultant d’un empiétement sur la propriété du fonds immobilier voisin contigu, la ventouse d’extraction du poêle empiète sur la propriété des voisins.
Si la compétence de section du tribunal est déterminée par le montant de la demande en matière de trouble anormal de voisinage, l’empiétement sur un fond immobilier contigu relève d’une atteinte au droit de propriété absolu régi par l’article 544 du code civile et donc de la section consacrée aux actions immobilières pétitoires.
Il en résulte que la demande principale rentre bien dans les compétences exclusives du tribunal judiciaire au titre d’une action immobilière pétitoire, qui ne peut être dispensée du ministère d’avocat et que les demandes liées en sont indissociables.
En conséquence, le juge statuant dans le cadre de la section 4 du pôle civil près le tribunal judiciaire avec procédure orale pour les litiges civils inférieurs au montant de 10.000 euros est incompétent pour traiter de ce litige et il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre (section 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux afin qu’il puisse être procédé pour l’examen de cette affaire selon la procédure écrite et avec constitution obligatoire.
Le sort des demandes et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, siégeant en sa section 4 du pôle civil, et statuant par jugement contradictoire et avant dire-droit, par mise à disposition et en premier ressort,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande reconventionnelle et des demandes liées ;
SE DÉCLARE incompétent sur la demande principale formulée et les demandes liées ;
RENVOIE l’affaire devant la 1ère chambre contentieuse (section 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du présent litige ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à ladite section de la 1ère chambre de la juridiction par les soins du greffe, à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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