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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 24 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LUNETEX EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE MORGAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4QQ
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
ENTRE :
S.A.R.L. LUNETEX EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE MORGAN
inscrite au RCS de [Localité 5] 453204588
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparante représenté par Madame [X] [H], gérante de la société
ET :
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante, Ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [J], salariée de la SARL LUNETEX, exerçant sous l’enseigne « MORGANE » à [Localité 6] a effectué des achats auprès de la Société pour un montant de 5.787,40 €, dont 693,20 € ont été réglés par la salariée.
Le solde n’ayant pas été réglé par Madame [I] [J], lors de la rupture de son contrat de travail au 04 novembre 2024, une sommation de payer lui a été délivrée en date du 10 janvier 2025 visant un montant en principal dû, de 4.944,90 €uros.
Cette sommation est restée infructueuse.
Une ordonnance de rejet a été rendue le 31 mars 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES, suite à la requête en injonction de payer présentée par la demanderesse.
Par assignation du 23 avril 2025, la Société LUNETEX a assigné Madame [I] [J], devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, présentant les demandes suivantes :
« Condamner Madame [J] [G] à payer la somme de 4.330,39 € en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de signification de la sommation de payer
Condamner Madame [J] [G] à payer à la requérante les frais de sommation de payer en date du 6 janvier 2025 d’un montant de 144,01 €, ainsi que les frais de présentation de la requête en injonction de payer devant le Tribunal compétent d’un montant de 51,60 €.
Condamner Madame [J] [G] à payer à la Société requérante la somme de 250 euros en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Au soutien de ses prétentions, la SARL LUNETEX expose que la salariée reste débitrice des sommes dues au titre des contrats de vente formés pour un montant de 4.330,39 € à la date de l’assignation et que la débitrice, qui a reconnu la créance par courrier du 18 décembre 2024, doit être condamnée à lui régler le solde dû.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 15 mai 2025 où la Société LUNETEX a comparu en personne, représentée par Madame [X] [H], gérante, qui a exposé qu’il restait dû le montant en principal de la dette et s’est opposée à tout délai de paiement sollicité par courrier reçu au Greffe le 2 mai 2025 par Madame [I] [J], non comparante à l’audience.
La Société LUNETEX a repris l’intégralité des demandes à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’est pas contesté que Madame [G] [J] a acquis auprès de la Société LUNETEX, divers biens pour un montant de 5.787,40 €.
Seule la somme de 619,51 € a été réglée par Madame [I] [J], par versements échelonnés.
Il reste dû au jour de l’audience la somme de 4.330,39 € dont le principe et le quantum sont reconnus par Madame [I] [J], par une correspondance datée du 29 avril 2025, adressée au Greffe aux termes de laquelle elle indique « reconnaître ses erreurs et demande la possibilité de régler en plusieurs fois »
Au vu des pièces régulièrement communiquées et de l’absence de contestation sur le principe et le quantum de la dette par Madame [G] [J], il y a lieu de condamner celle-ci à payer à la Société LUNETEX, la somme de 4.330,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde du prix des ventes réalisées.
Par ailleurs, la demande de paiement formulée par Madame [G] [J] dans le cadre de sa correspondance reçu au Greffe le 2 mai 2025, n’ayant pas été formulée à l’audience, et n’étant, au surplus, étayée par aucun élément, ne saurait être accueillie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LUNETEX les sommes exposées par elle dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.
Madame [G] [J] sera en conséquence condamnée à verser à la Société LUNETEX la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la SARL LUNETEX, la somme de 4.330,39 € au titre du solde des achats effectués avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [G] [J]
— CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la SARL LUNETEX la somme de 250,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer du 06 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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