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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 20/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02905 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFYJ
N° MINUTE :
5
Requête du :
13 Novembre 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [W] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [O], née le 08 mars 1978, exerçant la profession de comédienne, a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 01 octobre 2018 mentionnait un « larsen auditif dans casque audio stéréo ».
Le certificat médical initial du 01 octobre 2018 faisait état d’un « traumatisme sonore bilatéral au travail ce jour, hypoacousie ressentie à droite, majoration d’un acouphène préexistant à gauche et hyperacousie bilatérale -> avis ORL en urgence ce jour ».
L’état de santé de Madame [U] [O] consécutif à son accident du travail du 1er octobre 2018, a été déclaré consolidé à la date du 07 mai 2019, par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6].
Par décision du 25 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a fixé le taux d’incapacité permanente à 8% pour des « séquelles d’un traumatisme sonore chez une comédienne consistant en une surdité de perception bilatérale et des acouphènes avec retentissement sur le sommeil, retentissement sur l’état moral et avec incidence professionnelle ».
Par courrier du 20 décembre 2019, Madame [U] [O] a formé un recours administratif devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le 23 juin 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux de 8% et a conclu que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une surdité de perception bilatérale légère, des acouphènes avec retentissement psychique et incidence professionnelle chez une assurée comédienne âgée de 41 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 8% ».
Par lettre adressé le 13 novembre 2020 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 16 novembre 2020, elle a déclaré contester cette les décisions du 25 octobre 2019 et du 23 juin 2020, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies juste après consolidation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [U] [O], représentée par son conseil, maître Juliette KARBOWSKI-RECOULE, a présenté ses observations. La requérante conteste les décisions du 25 octobre 2019 et du 23 juin 2020 fixant à 8% le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 1er octobre 2018.
Madame [U] [O] indique ne plus supporter aucun bruit. Elle souffre d’acouphènes et hyperacousie très forte. Elle sollicite à titre principal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à titre subsidiaire la fixation d’un taux d’incapacité de 10%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6], dûment représentée, s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et sollicite la confirmation de la décision du 25 octobre 2019.
La Caisse indique que Madame [O] bénéficie d’un taux d’incapacité de 5% pour les acouphènes, un taux de 3% pour la surdité (audiomètre effectué). La Caisse fait état d’un état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [U] [O], a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 01 octobre 2018 mentionnait un « larsen auditif dans casque audio stéréo ».
Le certificat médical initial du 01 octobre 2018 faisait état d’un « traumatisme sonore bilatéral au travail ce jour, hypoacousie ressentie à droite, majoration d’un acouphène préexistant à gauche et hyperacousie bilatérale -> avis ORL en urgence ce jour ».
L’état de santé de Madame [U] [O] consécutif à son accident du travail du 1er octobre 2018, a été déclaré consolidé à la date du 07 mai 2019, par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6], a fixé le taux d’incapacité permanente à 8% pour des « séquelles d’un traumatisme sonore chez une comédienne consistant en une surdité de perception bilatérale et des acouphènes avec retentissement sur le sommeil, retentissement sur l’état moral et avec incidence professionnelle ».
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, il est mentionné que Madame [U] [O] subit « des acouphènes préexistants au choc sonore ont été aggravés dans les suites de ce dernier. Ces acouphènes sont invalidants par leur retentissement dans la vie quotidienne, leur retentissement professionnel (l’assurée à des difficultés à exercer son métier de comédienne de doublage) et leur retentissement psychique (irritabilité avec troubles du sommeil). Il est donc décidé d’accorder pour ces acouphènes un taux de 5% ».
La Caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 8% consécutif à son accident du travail du 1er octobre 2018.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin expert OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ORL) dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [Y] [T], qui prêtera serment préalablement
Exerçant :
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 5]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [U] [O] en relation avec l’accident du travail du 1er octobre 2018 en se plaçant à la date de consolidation du 07 mai 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [U] [O] devra adresser à l’expert désigné et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 6] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2026 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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