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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/09980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/09980 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGZW
N° de MINUTE : 24/00984
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 137
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [M] divorcée [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 11
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [M] et M. [F] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 29], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X] [Y], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 27],
— [C] [Y], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 31].
Préalablement au mariage des parties, M. [F] [Y] avait acquis, suivant acte notarié du 16 septembre 2002, alors qu’il était célibataire, les lots de copropriété 10.221 et 11.221 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14]. Ces biens ont été vendus le 8 août 2006.
Les époux ont acquis, suivant acte notarié du 9 mars 2007, les lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
— attribué la jouissance du logement familial à l’épouse à titre onéreux,
— attribué la jouissance des deux véhicules Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 8] et Honda immatriculé [Immatriculation 21] à l’époux.
Cette ordonnance a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2020 sauf en ce qu’elle a statué sur la contribution et à l’entretien des enfants.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 novembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
— débouté Mme [Z] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 20 février 2023 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [F] [Y] et de Mme [Z] [M].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, M. [F] [Y] a fait assigner Mme [Z] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Y] et Mme [M].
En demande,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, M. [Y] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
Bobigny, au visa des articles 840 et suivants et 1467 et suivants du code civil, des articles 699, 700, 1360 et suivants et 1377 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [M]
— ordonner la désignation [K] [J], Notaire au [Localité 28], lequel pourra être assisté par tout sapiteur le cas échéant, avec pour mission :
* de se faire communiquer tout élément permettant d’établir un état liquidatif complet et précis
* de déterminer le montant des créances entre les indivisaires
* de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [M]
* de fixer la valeur vénale et locative du bien indivis
— voir commettre tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
— dire qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission.
— fixer la valeur vénale du bien à la somme de 350 000 euros
— fixer la valeur locative du bien à la somme de 1481 euros par mois, hors charges
— fixer la date de début de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [M] à l’indivision au 16 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation.
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 740,50 euros par mois
II- préalablement à ces opérations,
— inviter les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum de 350 000euros net vendeur
En cas d’échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
— ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelé la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 3] casdastré….., section …, n°…. .lot numéro….. Un appartement situé au 4e étage , appartement n° 01A142, comprenant 4 pièces principales, une cuisine, une salle de bain, un WC, un dégagement, une terrasse de 20m2. Une place de parking en sous-sol numéroté PK29 Et les 00000èmes des parties communes.
— rappeler que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
— autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécutions et diagnostics obligatoires,
— autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dire que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigner Maître [J], Notaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et la conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
III-dire qu’il appartiendra au notaire de
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
— dresser, dans un délai d’un an à compter de l’envoi de la décision à venir, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
— enjoindre d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes notamment :
* une copie de l’acte de mariage
* l’acte notarié de propriété du bien indivis
* la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d’un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune
* les cartes grises des véhicules
* les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers
* une liste des crédits en cours
— dire que sous réserves des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du Notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
— dire que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 CPC.
— condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
En défense,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Mme [Z] [M] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [Y].
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage.
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— dire que la demande de Monsieur [Y] aux fins d’invitation des parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à la somme de 350 000 € est irrecevable.
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] à la somme de 350 000 €
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de fixation de la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à la somme de 1481 € par mois hors charges.
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 740,50 € par mois de sa demande d’invitation des parties régularisaient une promesse de vente
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 3]
— ATTRIBUER préférentiellement à Madame [M] le bien immobilier situé [Adresse 3]
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté.
— dire que Monsieur [Y] est débiteur d’une récompense au profit de la communauté en ce qu’elle a remboursé le crédit qui a financé l’acquisition des lots n° 10.221 et n° 11.221 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], cadastré [Cadastre 13] [Adresse 19].
— débouter Monsieur [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [M] aux dépens
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Grégory MENARD, Avocat au Barreau de Seine-Saint Denis.
— condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat que les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti, que le patrimoine à partager comprend les lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], des meubles meublants et des véhicules et que les parties étaient titulaires de comptes bancaires au moment de la dissolution de leur régime matrimonial.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [B] [L], Notaire à [Adresse 17] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 23]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes
entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [B] [L] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [F] [Y] et/ou Mme [Z] [M] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [Z] [M] portant sur les biens immobiliers indivis
Mme [Z] [M] reconnait que sa demande d’attribution préférentielle portant sur les biens immobiliers indivis a été rejetée par le juge du divorce. Elle soutient que ce rejet a été prononcé pour de mauvaises raisons alors même qu’elle était en capacité de financer le montant de la soulte.
M. [F] [Y] fait valoir que Mme [Z] [M] a déjà demandé au juge aux affaires familiales l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis constituant le domicile conjugal et que cette demande a été rejetée dans le jugement de divorce du 18 novembre 2021 devenu depuis lors définitif.
Sur ce,
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Le domaine de l’attribution préférentielle, défini par les articles 831 et suivants du code civil, demeure strictement délimité, en ce qu’elle ne peut porter que sur les seuls biens déterminés par la loi.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du jugement de divorce du 18 novembre 2021 que Mme [Z] [M] avait demandé l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis et que le juge aux affaires familiales l’a déboutée au motif que la défenderesse occupait les biens à titre onéreux, que ces biens constituaient une part importante du patrimoine des époux et que les époux étaient en désaccord sur la valeur du bien.
La demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [Z] [M] dans ses écritures est donc identique à celle tranchée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 18 novembre 2021.
En conséquence, la demande d’attribution préférentielle de Mme [Z] [M], portant sur les lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en date du 18 novembre 2021.
3. Sur la demande de licitation de M. [F] [Y] portant sur les biens immobiliers indivis
M. [F] [Y] estime que Mme [Z] [M] n’a plus, à ce jour, de raison légitime de conserver les biens, au regard de l’âge de leurs enfants communs. Il soutient qu’elle tente de racheter les biens immobiliers indivis sur la base d’une estimation basse en vue de revendre avec une plus-value dont elle serait la seule bénéficiaire. Il souhaite que les biens immobiliers indivis soient vendus amiablement par les parties au prix minimum net vendeur de 350.000 euros. En cas d’échec de cette vente amiable et à défaut de meilleur accord des parties, il sollicite la licitation des biens immobiliers indivis.
Mme [Z] [M] s’oppose à la licitation des biens immobiliers indivis au motif qu’ils peuvent lui être attribués et qu’elle en mesure de financer le prix de la soulte.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur le principe de la vente et Mme [Z] [M] souhaitent que les biens immobiliers indivis lui soient attribués.
Or, M. [F] [Y] ne démontre pas que les biens immobiliers indivis ne peuvent pas être attribués à Mme [Z] [M] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Au contraire, Mme [Z] [M] produit des bulletins de salaire et des simulations de la banque [20] permettant de corroborer le fait qu’elle serait en mesure de financer une soulte d’un montant d’environ 136.000 euros tout en reprenant entièrement à sa charge le solde du prêt immobilier toujours en cours sur les biens immobiliers indivis.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur l’estimation des biens immobiliers indivis et les comptes restent à faire entre elles. Il n’est donc pas possible à ce stade de déterminer le montant
de la soulte qui serait due par Mme [Z] [M] si les parties s’accordaient sur l’attribution des biens immobiliers indivis à son profit à l’issue des opérations de comptes.
Il n’est donc pas possible de déterminer, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, si les biens immobiliers indivis pourront être, ou non, attribués à Mme [Z] [M] et donc si les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, permettant au tribunal d’ordonner l’adjudication des biens, sont remplies.
Ainsi, il est indispensable d’attendre l’établissement par le notaire commis du projet d’état liquidatif afin de déterminer si les biens immobiliers indivis pourront être, ou non, attribués à Mme [Z] [M], notamment au regard de sa capacité à financer, alors, le montant de la soulte qui sera déterminée aux termes du projet d’état liquidatif et il pourra alors être statué sur la demande de licitation de M. [F] [Y].
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur la demande de licitation sollicitée par M. [F] [Y] dans l’attente du projet d’état liquidatif devant être établi par le notaire commis.
4. Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [M] au titre de l’occupation privative des biens immobiliers indivis et sur la valeur locative des biens immobiliers indivis
Mme [Z] [M] reconnait occuper privativement les biens immobiliers indivis depuis le 16 novembre 2017. Elle souhaite que le montant l’indemnité d’occupation soit fixée en fonction de la valeur locative abattue dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
M. [F] [Y] soutient que Mme [Z] [M] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation des biens immobiliers indivis depuis le 16 novembre 2017. Il estime la valeur locative et le montant de l’indemnité mensuelle à la somme de 1.481 euros.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [M] occupe privativement les lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure, depuis le 16 novembre 2017.
Mme [Z] [M] sera dès lors déclarée redevable d’une indemnité au titre de l’occupation de ces biens immobiliers indivis à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
M. [F] [Y] produit :
— une capture internet d’un site inconnu faisant état d’un prix moyen de 19,80 euros au m² des appartements à [Localité 15],
— un avis de valeur à la location établi par l’agence [22] le 2 mai 2024 mentionnant un prix de location meublée entre 1000 euros et 1100 euros.
Mme [Z] [M] produit 4 avis de la valeur locative des biens immobiliers indivis établis par 4 agences immobilières différentes faisant état des estimations suivantes :
— en nu, 1095 euros par mois, en meublé 1125 euros par mois,
— 1.095 euros par mois hors charges,
— 1.100 euros par mois,
— 1.088,86 euros par mois hors charges.
Au regard de ces différentes évaluations, il ne peut être retenue pour les biens immobiliers indivis la valeur locative de 1481 euros par mois hors charges proposée par M. [F] [Y].
En conséquence, la demande de M. [F] [Y] visant à fixer la valeur locative des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à la somme de 1.481 euros par mois hors charges sera rejetée.
Dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [F] [Y] visant à fixer le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [Z] [M], au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à compter 16 novembre 2017 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
5. Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, M. [F] [Y] produit :
— une estimation de l’agence [22] en date du 7 janvier 2022 estimant la valeur vénale des biens immobiliers indivis entre 340.968 euros et 361.026 euros,
— une estimation de l’agence [25] en date du 6 décembre 2023 estimant la valeur vénale des biens immobiliers indivis entre 320.000 euros et 330.000 euros,
— une estimation de l’agence [22] en date du 7 décembre 2023 estimant la valeur vénale des biens immobiliers indivis entre 334.800 euros et 360.937 euros,
— une estimation de l’agence [22] en date du 2 mai 2024 estimant la valeur vénale des biens immobiliers indivis entre 325.048 euros et 350.062 euros.
Mme [Z] [M] produit 3 avis de valeur de 3 agences immobilières différentes, l’une du 21 octobre 2023, et les autres de 2024 estimant les biens immobiliers indivis :
— entre 300.000 euros et 310.000 euros,
— entre 290.000 euros et 300.000 euros,
— entre 290.000 euros et 300.000 euros.
Au regard de ces différentes évaluations, il ne peut être retenue pour les biens immobiliers indivis la valeur vénale de 350.000 euros proposée par M. [F] [Y].
En conséquence, la demande de M. [F] [Y] visant à fixer la valeur vénale des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à la somme de 350.000 euros, sera rejetée.
6. Sur la récompense de M. [F] [Y] au profit de la communauté
Mme [Z] [M] soutient que la quasi-totalité du crédit immobilier ayant servi à acquérir en partie les lots de copropriété 10.221 et 11.221 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 12], cadastré
section [Cadastre 14], biens propres de M. [F] [Y], a été remboursé au moyen de fonds communs.
Sur ce,
L’article 1437 du code civil expose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, Mme [Z] [M] n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une telle récompense.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [Z] [M] visant à déterminer l’existence d’une récompense dont serait débiteur M. [F] [Y] au profit de la communauté au titre du remboursement par la communauté d’une partie du prêt ayant servi à acquérir les lots de copropriété 10.221 et 11.221 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14], dont il était propriétaire en propre, et, le cas échéant, à fixer le montant de cette récompense.
7. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, « inviter les parties » qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est démontré que le retard pris dans les opérations liquidatives est imputable à Mme [Z] [M]. En conséquence, l’équité justifie d’accorder à M. [F] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu Mme [Z] [M].
Au contraire, la demande de Mme [Z] [M], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [F] [Y] et Mme [Z] [M] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [B] [L], Notaire à [Adresse 17] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 23]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déclare irrecevable la demande d’attribution préférentielle de Mme [Z] [M] portant sur les lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation de M. [F] [Y] portant sur les lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 15]
([Localité 32]) [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de l’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile ;
Déclare Mme [Z] [M] redevable d’une indemnité au titre de l’occupation des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande visant à fixer la valeur locative des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à la somme de 1.481 euros par mois hors charges ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [F] [Y] visant à fixer le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [Z] [M], au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à compter 16 novembre 2017 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande visant à fixer la valeur vénale des lots de copropriété n°115 et n°409 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à la somme de 350.000 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [Z] [M] visant à déterminer l’existence d’une récompense dont serait débiteur M. [F] [Y] au profit de la communauté au titre du remboursement par la communauté d’une partie du prêt ayant servi à acquérir les lots de copropriété 10.221 et 11.221 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] et [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14], dont il était propriétaire en propre, et, le cas échéant, à fixer le montant de cette récompense ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [B] [L], Notaire à [Localité 16] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [F] [Y] et/ou Mme [Z] [M], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille et la copie de l’acte de mariage,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
— toutes pièces relatives à la location des biens indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2017 ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 26]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne Mme [Z] [M] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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