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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 juil. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Me Valentine GABNDOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36U Minute n° 25 / 308
Ordonnance du 29 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 Juillet 2025 de Madame [B] [J], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [I] [G]
né le 15 Juillet 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection de curatelle renforcée par décision du 05 mars 2024 confiée à Madame [E] [H], mandataire,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 juillet 2025 à 23h45
comparant, assisté de Maître Valentine GANDOIS, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 18 juillet 2025 à 23h30 établi par le Docteur [Z] de [Localité 6] 21 de [Localité 4], suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 juillet 2025 à 23h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 juillet 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 19 juillet 2025 à 09h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 21 juillet à 13h40,
Vu la décision administrative rendue le 21 juillet 2025 à 13h55 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 23 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 25 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Valentine GANDOIS, avocat assistant M. [I] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 à 16h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Maître [F] relève que le péril imminient n’est pas caractérisé et que le service d’admission n’a pas précisé quelles démarches avaient été effectuées pour rechercher des tiers.
Il est décrit dans le certificat médical d’admission une décompensation psychique chez un patient bipolaire avec un syndrôme de persécution ainsi qu’une auto agressivité verbale. L’ensemble de ces symptômes permettent de caractériser suffisamment le péril imminent.
Par ailleurs, il est précisé dans la décision d’admission que le tuteur ne veut pas être désigné comme le tiers. Le patient souffrant d’un syndrôme de persécution centré sur l’environnement familial, le centre hospitlaier s’est, à bon escient, abstenu de rechercher un tiers au sein de la famille. La recherche d’un tiers s’est effectuée opportunément auprès du curateur. Il convient de constater qu’en recherchant un tiers auprès du curateur, le service hospitalier s’est conformé formellement aux exigences légales et que la procédure est régulière en la forme.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [G] a présenté un épisode de grande agitation psychique marqué par un sentiment de persécution et des accès de mégalomanie. Il ne demande pas la main levée immédiate de son hospitalisation ; il demande en revanche une sortie début août pour honorer un rendez-vous auprès d’un commisseur-priseur et assurer l’inventaire de ses biens ; il est également préoccupé par l’absence d’effets personnels et de son matériel de rééducation physique.
Monsieur [G] présente d’importantes fragilités ; il tend à minimiser les risques de toute alcoolisation. Il convient de maintenir la mesure de soins en cours pour garantir le sevrage de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé BENETON, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 29 juillet 2025 à 16h00.
Le greffier,
Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 29 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 29 Juillet 2025
– Avis au curateur le 29 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 29 Juillet 2025
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