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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01403 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWP2
DEMANDEURS
Union Départementale des Associations Familiales d'[Localité 12] et [Localité 14] (UDAF)
sis [Adresse 4], ès qualité d’administrateur ad hoc de :
[B] [O] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (37)
[H] [O] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] (37),
représentée par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(RCS de [Localité 16] n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de Madame [U] [A] et Monsieur [N] [O] sont issus trois enfants :
— [Y] [O], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10],
— [B] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10],
— [H] [O], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10].
Le 23 juin 2011, Monsieur [N] [O] a été victime d’un accident de la voie publique en étant percuté par un véhicule, assuré par la société Assurances crédit mutuel IARD. Le conducteur de ce véhicule, entièrement responsable de l’accident, est décédé.
Monsieur [N] [O] a été très gravement blessé dans l’accident puisqu’il a notamment été constaté à son arrivée à l’hôpital : un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un hématome orbitaire gauche et de très nombreuses fractures. Son incapacité totale de travail est alors évaluée à six mois (à réévaluer). Il a subi de nombreuses interventions chirurgicales.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise psychologique des trois enfants de Monsieur [N] [O] afin d’analyser les conséquences psychologiques dues à l’accident de leur père, l’imputabilité de ces séquelles et l’évaluation des différents chefs de préjudice. Madame [W] [R], expert psychologue, a été désignée pour y procéder.
Par arrêt du 2 octobre 2017, la cour d’appel d'[Localité 15] a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Madame [M] [X] a déposé son rapport le 9 mai 2017 au greffe du tribunal. Elle y indique que les enfants ne sont pas consolidés sur le plan psychologique et qu’il conviendra de refaire une expertise dans trois ans.
Par ordonnance de changement d’expert du 23 avril 2018, Madame [J] [V] a été désignée en remplacement de Madame [M] [X] pour poursuivre la mission résultant de l’ordonnance de référé du 4 août 2016.
L’expert ainsi désignée a déposé son rapport le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire. Il n’est pas répondu aux questions posées par la mission et l’expertise conclut :
“Comment quantifier ‘un préjudice d’affection’ de ces trois enfants c’est très subjectif et surtout impossible quand ce dernier doit être évaluer en fonction de la date de consolidation des blessures de M. [O] car l’état de santé de ce monsieur ne peut pas être considéré comme fixé et stabilisé.
Dix ans après cet accident qui est venu faire événement dans la vie de cet homme déterminer une date de consolidation semble impossible à donner. (…). La justice ordonnera peut-être une indemnité au titre de la réparation de leurs préjudices aux enfants [O] mais elle ne ‘répondra’ pas à leur demande d”avoir un papa avec qui il ‘fait bon aller pêcher'?”
Par acte du 24 mars 2023, l’Union départementale des associations familiales d'[Localité 12] et [Localité 14] (l’UDAF) ès qualité d’administrateur ad hoc des enfants [Y], [B] et [H] [O] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Tours pour demander avant dire-droit que soit ordonnée une expertise psychologique des trois enfants et sur le fond que soient indemnisés certains de leurs préjudices.
Devenu majeur le [Date naissance 2] 2023, [Y] [O] a constitué avocat le 26 février 2024.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, l’UDAF d'[Localité 12] et [Localité 14], administrateur ad hoc des enfants [B] [O] et [H] [O] ainsi que [Y] [O] devenu majeur demandent au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER une expertise psychologique sur la personne des trois enfants,
et désigner pour y procéder tel psychologue expert qu’il plaira, avec la mission suivante :
1. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les enfants ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
2. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, les trois enfants mineurs ont subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
3. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs en précisant la fréquence et leur renouvellement ;
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIRE que Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de TOURS surveillera les opérations d’expertise ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
AU FOND :
Déficit fonctionnel temporaire :
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer :
• La somme de 30.000 € à l’UDAF 37, ès qualité de mandataire ad hoc de l’enfant [Y] [O], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
• La somme de 9.600 € à l’UDAF 37, ès qualité de mandataire ad hoc de l’enfant [B] [O], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
• La somme de 7.200 € à l’UDAF 37, ès qualité de mandataire ad hoc de l’enfant [H] [O], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
Déficit fonctionnel permanent (pour mémoire)
Dépenses de santé futures (pour mémoire)
Préjudice scolaire :
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à l’UDAF 37, ès qualité d’administrateur ad hoc de [Y] [O], [B] [O] et [H] [O] la somme de 2.685,42 € (895,14 € pour chaque enfant) en réparation de leur préjudice scolaire ;
Souffrances endurées :
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer :
• La somme de 50.000 € à l’UDAF 37, ès qualité de mandataire ad hoc de [Y] [O], au titre des souffrances endurées,
• La somme de 20.000 € à l’UDAF 37, ès qualité de mandataire ad hoc de [B] [O],
• La somme de 20.000 € à l’UDAF 37, ès qualité de mandataire ad hoc de [H] [O] ;
Préjudice d’affection :
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer la somme de 30.000 € pour chaque enfant, soit la somme totale de 90.000 €, à l’UDAF 37 ès qualité d’administrateur ad hoc de [Y] [O], [B] [O] et [H] [O], en réparation de leur préjudice d’affection ;
Préjudice d’attente et d’inquiétude :
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer la somme de 10.000 € à l’UDAF 37 ès qualité d’administrateur ad hoc de [Y] [O], en réparation de son préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à l’Union départementale des associations familiales d'[Localité 12] et [Localité 14] (UDAF), es qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs [Y] [O], [B] [O], [H] [O], la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’expertise judiciaire.
Ils exposent en substance que le rapport rendu par Madame [V] n’indique pas si l’état des victimes est consolidé et n’évalue pas leur déficit fonctionnel permanent, ni les dépenses de santé futures, de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité de formuler des demandes indemnitaires à ce titre. Ils soulignent qu’il est, dès lors, indispensable d’organiser une expertise psychologique complémentaire, uniquement en ce qui concerne la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures, afin de pouvoir déterminer l’étendue de leurs préjudices définitifs.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SA ASURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au tribunal de :
— JUGER l’UDAF d'[Localité 12] et [Localité 14] es qualité d’administrateur ad hoc des enfants de Monsieur [N] [O] :
— [Y] [O] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] ;
— [B] [O] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] ;
— [H] [O] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] ;
recevable en son action et fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— A TITRE PRINCIPAL :
— DONNER ACTE à la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de son accord sur la demande d’expertise requise par l’UDAF d'[Localité 12] et [Localité 14],
CEPENDANT :
— DESIGNER tel médecin psychiatre qu’il conviendra, AJOUTANT à la mission d’expertise qui sera ordonnée :
— l’obligation pour l’expert d’effectuer sa mission dans la plus stricte application du contradictoire, autorisant les ACM IARD à se faire représenter par un médecin de leur choix,
— de dire que toute note délivrée en cours d’expertise par l’expert désigné, ou tout sapiteur, sera transmise aux parties avec un délai raisonnable pour formuler des dires,
— de dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport conforme à la nomenclature DINTILHAC, avec possibilité pour les parties de formuler des dires lesquels, avec les réponses de l’expert, seront annexés à son rapport définitif ;
— JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;
— RESERVER les dépens.
Elle expose pour l’essentiel que les précédentes expertises ont été réalisées par des psychologues non formés à l’évaluation des préjudices corporels selon la nomenclature Dintilhac et qu’elles ne permettent pas d’évaluer les préjudices subis par les trois enfants. Elle rappelle que des provisions ont déjà été versées à hauteur de 20 000 euros pour chacun des enfants.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile dispose les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le premier rapport d’expertise est très ancien puisqu’il a été déposé le 9 mai 2017 et qu’il a constaté que l’état de santé des trois enfants n’était pas consolidé.
Le deuxième rapport d’expert a été déposé le 14 décembre 2021 et n’est pas exploitable car l’expert n’a pas répondu aux questions posées par l’ordonnance qui a détaillé sa mission, qu’il n’a pas fixé la date de consolidation de l’état de santé des trois enfants et qu’il n’a pas évalué les différents postes de préjudices.
Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de statuer sur les différents chefs de préjudice.
Il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur le montant des indemnisations qu’il convient d’allouer à [Y], [B] et [H] [O] en réparation des préjudices causés par l’accident subi par leur père Monsieur [N] [O].
Il convient donc de faire droit à la demande d’une nouvelle expertise et de désigner un expert dont la mission sera détaillée dans le dispositif de la décision. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise à la charge des demandeurs.
A ce stade de la procédure, les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Avant dire droit, ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[L] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne (pédopsychiatre, psychiatre ou psychologue) et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisée leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de [Y] [O] ainsi que des deux enfants mineurs [B] et [H] [O],
leur situation antérieure à l’accident, et leur situation actuelle :
1- à partir des déclarations de [Y] [O], de [B] [O] et de [H] [O], au besoin de leurs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :
* leur comportement habituel, antérieurement à l’accident de leur père,
* leur mode de vie, antérieurement à l’accident de leur père,
* leur comportement habituel, postérieurement à l’accident de leur père et jusqu’au jour du rapport de l’expertise,
* leur mode de vie, postérieurement à l’accident de leur père, et jusqu’au jour du rapport d’expertise.
2 – recueillir les doléances de [Y] [O] ainsi que des deux enfants mineurs [B] et [H] [O] et au besoin de leurs proches,
3 – A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique et détaillé pour chaque enfant :
* la réalité des conséquences d’ordre psychologique due à l’accident de leur père,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles psychologiques, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
4 – déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles les trois enfants ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
5 – consolidation :
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les enfants ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
6 – déficit fonctionnel permanent :
* indiquer si, après la consolidation, les trois enfants ont subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité on une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
7 – dépenses de santé futures :
* décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
8 – incidence professionnelle :
* indiquer si le déficit fonctionnel permanent peut entraîner des répercussions sur l’activité professionnelle future de [Y], [B] et [H] [O],
9 – souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
10 – préjudice d’agrément :
* indiquer si les trois enfants sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
11 – dire si l’état des trois enfants est susceptible de modifications en aggravation,
12 – établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
13 – Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des conséquences d’ordre psychologique due à l’accident de leur père,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles psychologiques, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et de tout élément familial extérieur et indépendant de l’accident de leur père.
Dit que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties lors d’une réunion de synthèse, recevra leurs dires et y répondra,
Dit qu’une somme de MILLE (1 000) euros à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée à la Régie de ce Tribunal par [Y] [O], dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
Dit qu’une somme de DEUX-MILLE (2 000) euros à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée à la Régie de ce Tribunal par l’Union départementale des associations familiales d'[Localité 12] et [Localité 14] (l’UDAF) ès qualité d’administrateur ad hoc des enfants [Y], [B] et [H] [O], dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert, qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le greffe ;
Dit qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de SIX MOIS pour déposer son rapport ;
Précise que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des personnes à qui il l’aura adressé ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge de la mise en état ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 à 13 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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