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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 390/25jcp
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLR
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Madame [Z] [D] épouse [V]
née le 04 Mars 1994 à [Localité 7] (AUDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [X] [V]
né le 04 Août 1990 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [R], [O] [T]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 aout 2023, Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [R] [T], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision sur charges de 50, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 750 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] a fait délivrer un commandement à Monsieur [R] [T] de payer la somme de 1 627,48 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater et à défaut prononcer de la résiliation, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [R] [T] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, outre des biens mobiliers ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges impayés, majorée des frais d’actes demeurés impayés, outre du montant des loyers et charges échus jusqu’à la résiliation du bail avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, par jour, du lendemain de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le cout du commandement de payer.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V], assistés par leur conseil, ont réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa dette à hauteur de 6 000 euros.
Bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, Monsieur [R] [T] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, si la plupart des actes soumis à appréciation mentionnent l’identité de Monsieur [O] [R], il apparait toutefois qu’il s’agit en réalité de ses prénoms et que son identité réelle est Monsieur [R] [T].
Sur la résiliation
— Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, par la voie électronique le 9 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions susvisées.
Par ailleurs, Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action en résiliation du bail est en conséquence recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 12 aout 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2024, pour la somme en principal de 1 500 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 février 2025 (en tenant compte des jours ouvrés).
L’expulsion de Monsieur [R] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties en date du 12 aout 2023 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 20 décembre 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 7 mars 2025, mois de juin 2025 inclus, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation pour une somme totale de 6 000 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [R] [T] sera donc condamné au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 aout 2023 entre Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V], d’une part, et Monsieur [R] [T], d’autre part, concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
Déboute Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] de leurs demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne Monsieur [R] [T] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] la somme 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] [T] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [R] [T] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [D] épouse [V] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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