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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 25/03/24
à Me COMMERCON.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06539 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de
DEFENDERESSES
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 05 octobre 2018, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti à Madame [V] [E] un contrat de sous-location portant sur un appartement meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 363,48 euros, 40,42 euros de provision sur charges et 29,90 euros au titre des services au sein de la Résidence.
Par acte sous signature privée du 05 octobre 2018, Madame [Y] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire, pour une durée maximale de 9 ans.
Par lettre recommandé avec avis de réception distribuée le 02 décembre 2022, Madame [V] [E] a donné congé à la société bailleresse et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 02 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023 et du 16 août 2023, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner Madame [Y] [E], en sa qualité de caution solidaire, et Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer les sommes de :
— 3 781,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, ainsi que de réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de l’assignation,
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Cités par actes remis à étude, Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] n’ont pas comparu et ne sont pas représenteés.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 1730 du Code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, le contrat de sous-location du le 05 octobre 2018 liant les parties contient une clause (article 9-C), selon laquelle « l’occupant devra entretenir les lieux (en ce compris les revêtements de sol et muraux), le mobilier et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Il devra les rendre en bon état sans qu’il puisse être mis à sa charge des obligations supérieures à celles prévues par la loi du 6 juillet 1989 ».
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES affiche en débit sur son décompte, arrêté au 8 juin 2023, la somme de 5 583,60 euros au titre des réparations locatives. Les parties se sont mis d’accord sur la réduction de cette somme pour un montant de 1 466,36 euros inscrite à titre d’avoir au crédit de la locataire.
La bailleresse justifie d’une facture de 158,98 euros émise par la société Onet Services pour le ménage de l’appartement, d’une facture Darty d’un montant de 71,50 euros pour un four Moulinex, une facture de la société Nor Linge en référence à la couette et à la housse de couette qui ne sera pas pris en compte, car ces éléments sont contenus dans l’avoir donné à la locataire et d’une facture d’un montant de 2 504,45 euros établie par la société AirAixPert avec la seule mention « Divers– Travaux chambre 156/069 » qui ne permet pas de vérifier la pertinence comme de la nature des réparations faites au regard des états des lieux d’entrée et de sortie. Elle ne sera donc pas prise en compte.
Par ailleurs, au vu du décompte produit, l’arriéré locatif d’un montant de 27,71 euros et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 0,90 euros sont retenus.
Par conséquent, la BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES fait preuve de sa créance 259,09 euros.
Madame [V] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 259,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2023, valant mise en demeure.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Madame [Y] [E] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure et ce pour une durée de 9 ans.
La mise en demeure délivré au locataire lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 03 juin 2023.
En conséquence, Madame [Y] [E] est condamnée solidairement avec Madame [V] [E] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [E] et Madame [Y] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé en justice. Il est fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 259,09 euros avec intérêts de droit à compter du 11 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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