Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 févr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52A2
AFFAIRE : M. [Y] [Q] (Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-011583 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [Q], né le 1er janvier 2006 à N’Zérékoré (Guinée) a souscrit le 28 décembre 2023 une déclaration de nationalité française dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 11 mars 2024, décision notifiée le 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 monsieur [Q] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 15 janvier 2025.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, monsieur [Q] demande au tribunal de :
constater que le récépissé prévu par 1'article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;déclarer monsieur [Q], recevable en son action ;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [Q], le 28 décembre 2023 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; dire que monsieur [Y] [Q], né le 1er janvier 2006 à [Localité 3], Guinée, est français depuis le 28 décembre 2023 ; ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile ainsi que par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ; condamner l’Etat à payer une somme de 2.000 € au conseil de monsieur [Q], par application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700, 2°, du code de procédure civile ; dans pareil cas, le conseil s’engage à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle ;condamner le Trésor Public aux dépens.
Au soutien de ses demandes monsieur [Q] produit une copie intégrale de son acte de naissance, le jugement supplétif qui a servi à l’établir, son titre de séjour et son passeport pour justifier de son état-civil.
Sur les conditions de prise en charge, il indique avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis une première décision du 12 octobre 2020, soit plus de trois ans avant sa déclaration.
Le procureur de la République a conclu le 16 mai 2025 au rejet des demandes de monsieur [Q] et à la constatation de son extranéité aux motifs :
que les jugements d’assistance éducative ne sont produit qu’en simples photocopies, de sorte qu’ils ne répondent pas aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 ;que l’attestation du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne mentionne ni lieu de naissance ni numéro de sécurité sociale, de sorte qu’il n’est pas possible de dire si elle s’applique bien à monsieur [Q] ;que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas accompagné d’un certificat de non recours ;que ce jugement n’est pas produit en expédition et que la mention de sa légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui en a délivré la copie ;que la copie de l’extrait du registre de l’état-civil n’est pas certifiée conforme, les mentions de sa légalisation étant en outre illisibles ;le jugement supplétif est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il est dépourvu de motivation et ne vise pas les pièces sur lesquelles il s’appuie ;l’acte de naissance est produit en simple photocopie, ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé ;il est indiqué que la copie de l’acte qu’il a été établi sur la base de l’acte original n°2906, qui n’est pas produit.Il en déduit que faute de justifier de son état-civil, monsieur [Q] ne peut prétendre à la nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [Y] [Q] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilitées à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Monsieur [Q] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 11 octobre 2023 par l’ambassade de Guinée en France.
Il est indiqué sur cet acte qu’il a été « établi sur la base de l’acte original n°2906 volet 1 ordre 987. Déclaration faite le 25 avril 2022 par monsieur [L] [Q] père de l’enfant ».
Il produit également un extrait du registre de l’état-civil délivré le 25 avril 2022 par l’officier de l’état civil de N'[V], acte n°987 du 25 avril 2022, et portant transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de N'[V] le 15 avril 2022.
Cet acte porte mention de la légalisation de la signature de l’officier de l’état-civil qui l’a délivré par le consul de Guinée en France le 30 juin 2023.
Il existe en conséquence une discordance entre ces actes quant aux circonstances de leur rédaction, sur déclaration du père pour l’un ou par transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance pour l’autre.
En outre l’acte du 11 octobre 2023 indique pour chacun des parents leur date et lieu de naissance, profession et adresse, alors que ces mentions sont absentes de l’acte du 25 avril 2022.
Or un acte de naissance est par définition un acte unique, dont l’original est conservé dans un registre et dont les copies doivent être rigoureusement identiques entre elles.
Il s’ensuit que toute discordance est de nature à ôter toute force probante à chacune de ces deux pièces.
Monsieur [Q] produit également une copie du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de N'[V] le 15 avril 2022.
Toutefois il ne s’agit que d’une copie simple et non d’une expédition certifiée conforme. Elle n’est en outre pas accompagnée d’un certificat de non recours et ne répond donc pas aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
Monsieur [Q], qui ne fait pas dans ces conditions la preuve d’un état-civil certain, ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française.
Il sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Y] [Q] de ses demandes ;
Dit que monsieur [Y] [Q], se disant né le 1er janvier 2006 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [Y] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Interruption ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Tiers saisi
- Loyer ·
- Dette ·
- Expert-comptable ·
- Courriel ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Adresses ·
- Plan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Charges de copropriété ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure ·
- Épouse
- Commandement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Pension de réversion ·
- Vieillesse ·
- Maladie ·
- Entrée en vigueur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Poste ·
- Imprudence ·
- Titre
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Rétablissement
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Référé ·
- Victime ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.