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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN67
N° minute : 24/00387
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] [N] épouse [X]
née le 19 Décembre 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte VARVIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Mani MOAYED avocat au barreau de Lyon, absent
Monsieur [F] [I]
né le 11 Décembre 1971 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Mani MOAYED avocat au barreau de Lyon, absent
Monsieur [F] [X]
né le 25 Février 1966 à [Localité 7]
demeurant Entreprise “rêves d’intérieur” [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
Madame [R] [U] [N] épouse [X]
Société MUTUELLE ASSURANCE DE BOURGOGNE
Monsieur [F] [I]
Monsieur [F] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
Société MUTUELLE ASSURANCE DE BOURGOGNE
Monsieur [F] [I]
Monsieur [F] [X]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K], [U] [N] et M. [F] [X] ont pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à M. [F] [I].
Ce bien était géré par l’agence immobilière ENTRE VILLE ET VIGNE.
Le bail faisait l’objet d’une garantie d’impayés de loyers souscrites auprès de la société APRIL, aux droits de laquelle vient la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE.
Selon ordonnance rendue en référé réputée contradictoire du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 30 juillet 2020,
— condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [K], [U] [N] à payer, à titre provisionnel, à M. [F] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre les charges contractuels à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [K], [U] [N] à payer, à titre provisionnel, à M. [F] [I], la somme de 10.419,54 €, échéance de novembre 2020 incluse,
— condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [K], [U] [N] à payer à M. [F] [I] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [K], [U] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût si commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation au Préfet.
Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 8 janvier 2021 à M. [F] [X] et Mme [K], [U] [N], de même qu’un commandement de quitter les lieux le 4 février 2021 et un commandement aux fins de saisie-vente à la même date avec procès-verbal de reprise des lieux le 25 mars 2021, tous ces actes étant signifiés selon les mêmes modalités.
Une quittance subrogative a été établie par M. [F] [I] au profit de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE le 17 juin 2021 pour un montant de 13.323,46 €.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [K], [U] [N] le 1er juillet 2022 pour un montant de 20.487,94 €.
Mme [K], [U] [N] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution de Nantes.
Parallèlement, Mme [K], [U] [N] a tenté d’interjeter appel de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020.
Le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable la demande de Mme [K], [U] [N] de relevé de forclusion et la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel de Mme [K], [U] [N] par arrêt du 21 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Mme [K], [U] [N] a fait citer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, M. [F] [I], et M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, notamment, de voir juger que le bail à son égard avait été résilié à effet du 29 février 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2024 par application des articles 14, 472,479 et 688 du code de procédure civile en invitant les parties à justifier des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte devait être remis.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024. Les parties se sont référées à leurs écritures et ont transmis les justificatifs de transmission des actes de procédure à destination de M. [F] [X].
Mme [K], [U] [N], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures. Elle demande au tribunal :
— de juger que le bail conclu entre M. [F] [I] et elle-même a été résilié au 29 février 2020 de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune somme échue postérieurement au 29 août 2020, soit à une somme s’élevant alors à 6.952,60 € de laquelle devra être déduit le dépôt de garantie à hauteur de 850 €, soit une somme résiduelle de 6.102,60 € au maximum,
— de juger qu’elle ne peut être tenue d’aucun frais et dépens antérieurs ou liés à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 11 décembre 2020 ou générés par son exécution,
— de juger qu’elle ne peut être tenue au titre de la solidarité entre époux,
— de condamner M. [F] [X] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
— de condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE ou qui mieux le devra, aux entiers dépens,
— de débouter les défendeurs de leurs autres demandes.
A l’appui de ses demandes, Mme [K], [U] [N] expose :
— que l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée,
— qu’elle a valablement donné congé entre les mains de la mandataire ENTRE VILLE ET VIGNE par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020,
— que le mandataire a accusé réception de ce congé lui donnant effet au 29 février 2020,
— que s’il est fait application de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité de la dette prend fin au 29 août 2020,
— qu’elle ne peut être tenue aux dépenses concernant les réparations locatives ce dont le bailleur ne justifie pas d’ailleurs,
— qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée il ne peut être tiré aucune conclusion quant aux dégradations du logement,
— que la solidarité de l’article 8-1 ne s’étend pas aux dégradations,
— qu’elle n’est pas responsable des délais pris par la procédure de divorce,
— qu’il conviendra de déduire des sommes éventuellement dues le dépôt de garantie de 850 €,
— qu’elle n’aurait pas dû être attraite devant le juge des référés de sorte qu’elle n’a pas à supporter les dépens,
— que le divorce a été prononcé et que les effets du divorce remontent au 22 décembre 2019,
— qu’il a donc été mis fin à la solidarité ménagère depuis décembre 2019,
— que la charge définitive de la dette pèse uniquement sur M. [F] [X].
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE et M. [F] [I], représentés par leur conseil à l’audience du 8 février 2024 et ayant adressé leur dossier complet pour l’audience demandent pour leur part au tribunal :
— de mettre hors de cause M. [F] [I],
— reconventionnellement, de condamner Mme [K], [U] [N] ou M. [F] [X], ou solidairement Mme [K], [U] [N] et M. [F] [X] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 13.323,46 € outre intérêts à compter de la dénonciation de la saisie-attribution le 8 juillet 2022,
— en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [K], [U] [N] et M. [F] [X] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
— de débouter Mme [K], [U] [N] de toutes ses demandes contraires,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE fait valoir :
— qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, lequel n’est plus intéressé par la procédure,
— que la solidarité s’impose à Mme [K], [U] [N] en vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989,
— que Mme [K], [U] [N] est mal fondée à déduire le dépôt de garantie,
— que la solidarité ménagère entre époux prévue à l’article 220 du code civil trouve à s’appliquer,
— que l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2022 n’est pas opposable aux tiers,
— que le jugement de divorce n’a été rendu que le 26 septembre 2023 soit postérieurement à l’assignation,
— que la solidarité entre époux vaut pour les tiers jusqu’à la date de transcription du divorce,
— que Mme [K], [U] [N] a été attraite, en qualité de conjoint à bon droit devant le juge des référés,
— qu’elle produit les états des lieux d’entrée et de sortie,
— que l’obligation de ramonage de la cheminée est rappelée dans le bail,
— qu’elle a fait signifier ses écritures à M. [F] [X] pour que ce dernier soit également condamné.
M. [F] [X], cité au Sénégal par acte transmis le 4 juillet 2023 sans retour à ce jour, n’a pas comparu ni personne pour lui. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE justifie lui avoir transmis ses conclusions selon acte de transmission du 18 décembre 2023, sans retour à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de l’assignation et de la demande reconventionnelle dirigée contre M. [F] [X]
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du code de procédure civile précise que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Enfin, aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, dans l’hypothèse d’un acte notifié à l’étranger, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé suivant l’envoi de l’acte ;
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
La partie en demande doit ainsi justifier des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis (Civ. 2E, 23 février 2017, n° 16-15.493).
En l’espèce, si l’assignation a été délivrée il y a plus de six mois, et malgré la réouverture des débats, la demanderesse ne fournit aucun justificatif des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise. La signification par lettre ou lettre recommandée n’a pas non plus permis de rapporter de justificatif de remise.
Il en est de même pour la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE formulant une demande reconventionnelle à l’encontre de M. [F] [X]. Désormais le délai de six mois est écoulé, mais la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE ne produit aucun justificatif des démarches effectuées auprès des autorités compétentes pour solliciter un justificatif de remise d’acte.
Les demandes concernant M. [F] [X] ne sont donc pas régulièrement introduites à son égard.
II. Sur les sommes dues par Mme [K], [U] [N] à l’égard de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
A. sur la mise hors de cause de M. [F] [I]
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire , dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, par le biais d’un contrat d’assurance, M. [I], par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet FT IMMMOBILIER ENTRE VILLE ET VIGNE a perçu la somme totale de 13. 323,46 € correspondant aux loyers et charges impayés du 1er décembre 2019 au 1 er février 2021 et aux réparations locatives comprenant le ramonage du conduit de cheminée, le ménage et la désinfection ainsi que la réparation des volets et des reprises des trous sur les murs. M. [I] par son mandataire la cabinet FT IMMOBILIER ENTRE VILLE ET VIGNE a ainsi régularisé une quittance subrogative correspondant à ce montant au profit de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE en date du 17 juin 2021.
Cette quittance subrogative transfère à l’assureur tous les droits et actions à concurrence de ce montant ainsi qu’à hauteur des frais de procédure imputables au débiteur.
Par conséquent, et conformément à sa demande, il convient de mettre hors de cause M. [I].
B. Sur les sommes dues par Mme [K], [U] [N] suite à son congé
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Par ailleurs aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
D’autre part, aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce, il est constant que Mme [K], [U] [N] était mariée à M. [F] [X].
D’une part, pendant le mariage, le paiement du loyer correspond à une dette ménagère. D’autre part, une clause prévoyait la solidarité des preneurs.
Or, il est également constant que Mme [K], [U] [N] a délivré congé pour elle-même le 24 janvier 2020 selon lettre reçue le 28 janvier 2020.
Par application des stipulations contractuelles et de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la solidarité des loyers se poursuit au moins jusqu’au 28 août 2020.
Mais, au demeurant, la solidarité ménagère, s’agissant d’un bail conclu par les deux époux, se poursuit jusqu’au jour où les formalités de publicité du jugement de divorce ont été réalisées.
Etant relevé que le divorce n’a été prononcé que le 26 septembre 2023, les formalités de publicité ne pouvant être que postérieures, il convient de considérer que la solidarité ménagère s’applique bien à la totalité de la dette, loyers et réparations locatives comprises, ces dernières ayant un caractère contractuel et étant donc incluses dans le champ de la co-titularité du bail et donc de la solidarité ménagère.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La charge de la preuve de l’existence de dégradations locatives repose sur le bailleur. En revanche, une fois la preuve des dégradations rapportée, ces dispositions établissent une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail. Il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE produit bien l’état des lieux d’entrée et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 8 mars 2021 suite à la reprise des lieux effectuée le 16 février 2021.
Il résulte notamment du constat dressé le 8 mars 2021 :
— qu’il existe des salissures au niveau du garage, de la cuisine, du dégagement de l’entrée, de la salle de bains, de la chambre du fond côté suite parentale,
— qu’il existe des dégradations aux murs au niveau de la salle à manger, du salon, de la première chambre, de la deuxième chambre, de la chambre de gauche, de la salle de bains, de la première chambre à droite
— que la première chambre à droite ne comporte plus de volet électrique en place
— que la cheminée n’a pas été nettoyée
Or, lors du constat des lieux d’entrée, il était déjà fait mention de nombreuses dégradations au niveau des murs avec des trous de cheville nombreux parfois rebouchés, parfois non.
Dès lors il doit être ôté de la dette locative totale les sommes correspondant à la reprise des trous au mur pour une somme évaluée à 700 €. La dette locative à laquelle reste tenue Mme [K], [U] [N] s’élève donc à la somme de 12.623,46 €.
Il doit également être oté le montant du dépôt de garantie dont le versement est attesté dans le bail pour un montant de 850 €.
La somme due par Mme [K], [U] [N] est donc de 11.773,46 €, dépôt de garantie déduit.
C. Sur les frais et dépens liés à l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020
Il n’existe pas de motif en droit ou en fait justifiant que Mme [K], [U] [N] soit déchargée des frais et dépens afférents à cette procédure alors qu’elle a été condamnée à en payer les dépens et que cette dernière est solidairement redevable des loyers et des réparations locatives jusqu’à réalisation des formalités de publicité de la décision de divorce.
Mme [K], [U] [N] sera ainsi déboutée de cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [K], [U] [N] qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que les demandes dirigées contre M. [F] [X] ne sont pas régulièrement introduites à son égard,
Met hors de cause M. [F] [I],
Condamne Mme [K], [U] [N] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 11.773,46 €, dépôt de garantie déduit, correspondant aux loyers impayés et réparations locatives relatifs au logement situé [Adresse 2] à [Localité 6],
Déboute Mme [K], [U] [N] de sa demande tendant à être déchargée des frais et dépens relatifs à l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [K], [U] [N] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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