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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 sept. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYTF
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [I] [E], né le 2 octobre 1951 à PAIMPOL (22), de nationalité française, demeurant Le Guilly Boeuf – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
Madame [S] [E] épouse [N], née le 22 septembre 1974 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant Guily Boeuf – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
E.A.R.L. UNIVERS PONIES, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 70 000,00 €, dont le siège social est sis Pors André – 22580 PLOUHA,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
…/…
ET :
Madame [B] [M], née le 12 avril 1957 à ROUEN (76), de nationalité française, éleveur, demeurant 28 Keregal – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 14 mars 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc a :
— autorisé la cession de bail au profit de Madame [E],
— constaté que ces parcelles pourront être mises à disposition de l’EARL UNIVERS PONIES, titulaire de l’autorisation d’exploiter, en application de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour d’appel de RENNES a notamment :
— ordonné la jonction des instances ;
— infirmé le jugement du 14 mars 2019 (RG n°51-17-2) et statuant à nouveau,
— débouté le preneur de sa demande de cession de bail au profit de sa fille ;
— confirmé le jugement du 14 mars 2019 (RG n°51-16-4).
Par arrêt rendu le 12 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi principal formé par les consorts [E] lesquels faisaient grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’autorisation de cession de bail ;
— cassé et annulé l’arrêt du 27 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail sollicitée par Madame [M] et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de CAEN.
Par décision devenue définitive en date du 23 janvier 2025, la Cour d’appel de CAEN saisie après renvoi de la Cour de Cassation, a :
— déclaré irrecevable la demande de monsieur [E] tendant à voir confirmer le jugement du TPBR de Saint Brieuc en ce qu’il a autorisé la cession de bail,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [M] de sa demande en résiliation du bail,
— condamné madame [M] à payer à monsieur [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Par jugement rendu le 10 10 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a :
— DECLARE irrecevable la demande de monsieur [I] [E] relative à l’autorisation de la cession du bail du 22 02 2001 au profit de madame [S] [E],
— DIT que monsieur [I] [E] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc dans le délai réglementaire,
— DECLARE régulier le congé délivré le 01 10 2021 par madame [M] [B] à monsieur [E] [I] formé sur l’âge de la retraite de monsieur [E] [I] et DIT qu’il a produit ses effets à la date du 31 03 2024,
— ORDONNE la libération des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de monsieur [I] [E] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois précédent et ce sur une période de trois mois,
— AUTORISE madame [B] [M] ou tout commissaire de justice qu’elle saisirait à solliciter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de monsieur [I] [E] ou de tout occupant de son chef,
— DEBOUTE monsieur [I] [E] de sa demande en annulation du congé,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE monsieur [E] [I] à payer à madame [B] [M] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNE monsieur [E] [I] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 05 2025, monsieur [E] [I], madame [E] [S] et l’EARL UNIVERS PONIES intervenante volontaire, forment devant le juge de l’exécution les prétentions suivantes :
— A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le commandement de quitter les lieux en date du 9 décembre 2024 délivré à Monsieur [I] [E] est nul et de nul effet,
— ACCORDER à Monsieur [I] [E] les plus larges délais pour quitter les lieux occupés à savoir les parcelles cadastrées section ZM numéros 61, 62 et 108 sises lieudit Port André 22580 PLOUHA, ces délais ne pouvant être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an en vertu des dispositions de l’article L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
En conséquence,
— SUSPENDRE l’exécution de l’astreinte prononcée au terme du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc le 10 octobre 2024 et ordonner qu’elle commencera à courir passé le délai de deux mois à l’échéance du délai d’un an accordé par la présente décision.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— Si le Juge de l’exécution n’accordait aucun délai aux parties pour quitter les lieux, JUGER que l’astreinte fixée par le jugement du 10 octobre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-BRIEUC commencera à courir à compter de l’expiration du délai de deux mois de la signification de la décision faite par Madame [M] le 9 avril 2025,
— CONDAMNER Madame [B] [M] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 05 2025, madame [B] [M] forme les prétentions suivantes :
— JUGER irrecevable l’intervention, l’action et les demandes présentées par Madame [S] [E] et par l’EARL UNIVERS PONIES,
— DEBOUTER Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— JUGER en conséquence que Monsieur [I] [E] aurait dû libérer les parcelles le 23 décembre 2024, soit deux mois après la notification de la décision rendue par le TPBR de SAINT BRIEUC le 10 octobre 2024, ou le 9 février 2025, soit deux mois après la signification de cette même décision par exploit de Me [X] en date du 9 décembre 2024,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l’hypothèse où la signification en date du 9 décembre 2024 devait être jugée nulle et de nul effet, juger parfaite la signification en date du 9 avril 2025, et juger que Monsieur [I] [E] devait en toute hypothèse libérer les parcelles au plus tard le 9 juin 2025,
A titre reconventionnel,
— LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le Tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement du 10 octobre 2024, et CONDAMNER en conséquence Monsieur [I] [E] à verser à Madame [B] [M] une somme de 9.000 € au titre de cette astreinte,
— ORDONNER une nouvelle astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des parcelles,
— CONDAMNER Monsieur [I] [E] Madame [S] [E] à verser à Madame [B] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [E] et Madame [S] [E] au paiement des dépens.
Le jour de l’audience, monsieur [E] [I], madame [E] [S] et l’EARL UNIVERS PONIES ont déposé leur dossier et s’en sont rapportés aux demandes et aux moyens qui figurent dans les conclusions précitées.
Le même jour, madame [B] [M] a plaidé son dossier et s’en est rapportée aux prétentions figurant dans ses écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de madame [S] [E] et de l’EARL UNIVERS PONIES
Madame [M] expose que l’EARL UNIVERS PONIES et madame [S] [E] n’ont ni qualité, ni intérêt à agir dans la présente instance dans la mesure où seul monsieur [E] était titulaire du bail à l’origine et l’arrêt de la Cour de cassation du 12 10 2023 a réglé la question posée de sorte que l’arrêt du 27 05 2021 est aujourd’hui définitif.
Selon l’article 31 du Cpc, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du Cpc, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demande en question ne porte pas sur le fond du litige lequel a déjà été tranché mais sur l’octroi d’un délai suspendant l’expulsion des occupants.
Dans la mesure où madame [S] [E] et l’EARL UNIVERS PONIES ont été occupants des lieux litigieux, il est évident qu’ils disposent d’un intérêt à agir pour solliciter un délai et qu’ils ont donc bien qualité pour agir dans le cadre de la présente instance fondée sur le fondement des articles L412-3 et suivants du Cpce.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Les consorts [E] et l’EARL UNIVERS PONIES exposent que le commandement de quitter les lieux est nul en ce qu’il accorde un délai de deux mois pour quitter les lieux soit au plus tard le 23 12 2024 alors que la décision précise que l’obligation de quitter les lieux doit survenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Madame [M] s’oppose à cette argumentation qui révèle selon elle, la mauvaise foi des demandeurs, car le commandement contesté du 09 12 2024 a bien indiqué aux demandeurs qu’ils devaient avoir libéré les lieux au plus tard pour le 23 12 2024, date respectant le délai de deux mois à compter de la notification du jugement par le greffe, fixée au 21 10 2024. En outre dans la mesure où la signification du jugement a été réalisée le 09 12 2024, les demandeurs devaient en tout état de cause avoir quitté les lieux pour le 09 02 2025, ce dont ils se sont abstenus.
Selon l’article R411-1 du Cpce, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Le jugement du TPBR de Saint Brieuc ordonnait à cet effet la libération des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
La signification de la décision est un mode de notification réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice conformément à l’article 651 du Cpc.
A ce titre, le texte vient préciser que la notification peut toujours être réalisée par signification alors même que la Loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Il n’y a donc aucune difficulté d’interprétation en la matière puisque le jugement précisait que les lieux devraient être libérés dans les deux mois à compter de la signification de la décision rendue.
La décision a été signifiée le 09 12 2024, et ce même si elle avait été notifiée préalablement.
Le délai de deux mois ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette date.
C’est à partir de l’expiration du délai de deux mois pour libérer les lieux que l’expulsion sous la contrainte pouvait intervenir.
En conséquence, c’est à torts que le commandement de quitter les lieux indique que la libération des lieux doit intervenir le 23 12 2024, puisqu’elle ne pouvait qu’intervenir que dans les deux mois à compter de la signification du jugement, donc le 09 02 2025.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux du 09 12 2024 doit être annulé puisqu’il comporte une date erronée ne respectant pas les dispositions du jugement.
Sur la régularité de la signification de la décision en date du 09 04 2025
Madame [M] demande de juger parfaite la signification du jugement réalisée le 09 04 2025.
Les demandeurs ne critiquent pas la seconde signification du jugement réalisée à la date précitée puisqu’ils reconnaissent que l’astreinte ne pourrait commencer à courir qu’à compter de la nouvelle signification.
Cette nouvelle signification du jugement est totalement régulière et le délai de deux mois a commencé à courrier à compter du 09 04 2025.
Les demandeurs devaient donc quitter les lieux au plus tard pour le 09 06 2025.
Sur la demande de délai
Les consorts [E] et l’EARL UNIVERS PONIES demandent de leur accorder le plus large délai possible pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du Cpce.
Ils précisent avoir fait appel de la décision rendue par le TPBR en date du 10 10 2024 et avoir soulevé des moyens sérieux tendant à l’infirmation du jugement. Ainsi la Cour d’appel a révélé que monsieur [M] participait de manière effective et permanente à l’exploitation des biens loués et la décision rendue prive monsieur [E] et l’EARL UNIVERS PONIES des terres dont ils auraient bien besoin pour réaliser leur activité agricole étant rappelé qu’une cinquantaine de chevaux pâturent sur celles-ci et que ce sont les seules terres dont dispose l’EARL PONIES pour exploiter son activité. L’expulsion de ces animaux en plein hiver entrainerait des conséquences manifestement excessives engendrant par ailleurs la liquidation de l’EARL exploitante et le licenciement des salariés. Ils ajoutent que le transfert de l’exploitation est en cours mais il nécessite une remise en état des lieux dont la durée d’exécution est difficilement compressible.
Madame [M] s’oppose à cette demande en rappelant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’analyser les chances de réformation du jugement mais de vérifier si les conditions posées par les textes sont bien réunies en l’état. Par ailleurs, monsieur [E] ne peut faire état d’un éventuel préjudice par un tiers même si celui-ci est madame [S] [E] ou l’EARL UNIVERS PONIES. Elle rappelle que monsieur [E] avait en tout état de cause, atteint l’âge légal de départ à la retraite. Le délai entre la délivrance du congé et la date d’échéance du bail a été en l’espèce de trente mois ce qui permettait à monsieur [E] de disposer d’un délai suffisant excédant le délai réglementaire de 18 mois, pour organiser la libération des lieux au besoin occupés par des animaux et des tiers. En réalité et dans les faits, le congé a été délivré le 01 10 2021 et ils ont bénéficié d’un délai de plus de 46 mois à la date l’audience. Selon elle, l’argument relatif au licenciement du salarié n’est pas pertinent compte tenu de l’âge de monsieur [E]. Les difficultés relatives au déménagement des chevaux ne s’opposent pas à l’expulsion alors qu’en réalité il n’existe que 15 à 18 chevaux étant rappelé que monsieur [E] dispose en qualité de propriétaire d’une douzaine d’hectares et de 25 complémentaires en location.
Selon l’article L412-3 du Cpce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L412-4 du Cpce en sa nouvelle version applicable aux instances en cours, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il appartient au demandeur de démontrer et de justifier qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales.
A cet effet, ce dernier peut établir que certaines circonstances personnelles, professionnelles, médicales ou financières le privent de la faculté de retrouver un logement dans des conditions normales.
Cependant aucune des pièces versées par les demandeurs ne viennent établir qu’ils ont entamé des recherches pour se reloger, ou pour trouver des biens immobiliers comparables pour exercer l’exploitation de chevaux qu’ils mènent à l’heure actuelle.
Il est impossible pour la juridiction de vérifier si des démarches ont été entreprises pour trouver d’autres lieux et si des demandes ont été formulées dans le cadre d’annonces ou de parutions dans différents médias.
L’affirmation selon laquelle les demandeurs disposeraient indépendamment des terres qu’ils perdent, de superficies conséquentes leur permettant de transférer les chevaux sur celles-ci et de poursuivre au moins en partie l’exploitation en cause.
S’agissant des difficultés pour le transfert des chevaux, il convient de rappeler que le congé a été délivré à monsieur [E] le 10 10 2021, c’est-à-dire il y a près de quatre ans. Ce dernier mais également sa fille exploitant l’activité de l’EARL PONIES étaient donc en mesure depuis cette date, de trouver des solutions acceptables pour transférer les chevaux et rendre les termes et ce même si le nombre de chevaux était conséquent à une époque. En tout état de cause, les demandeurs ne pouvaient plus accepter de nouveaux chevaux sur les terres au moins depuis le 12 10 2023, date à laquelle la Cour de cassation a statué en rejetant leur pourvoi principal.
En poursuivant cette activité, les demandeurs ont pris le risque considérable de subir une expulsion sous la contrainte.
Monsieur [E] présente l’âge légal pour partir à la retraite et le fait qu’il puisse être licencié dans l’hypothèse d’une expulsion ne peut être retenue comme un argument réel étant précisé que l’existence d’autres salariés de l’EARL UNIVERS PONIES n’est pas établie.
Les demandeurs expliquent disposer d’arguments sérieux pour obtenir gain de cause devant la Cour ne peut constituer un moyen permettant de plaider en faveur d’un délai avant expulsion.
Les demandeurs ajoutent que le transfert est actuellement en cours, que les lieux sont en voie d’être libérés, et ils soulignent qu’une remise en état des lieux s’impose.
Si cet argument peut être entendu, encore faut-il rappeler que le jugement leur a été signifié le 09 12 2024 mais également le 09 04 2025. Ils disposaient donc au jour où la présente décision est rendue d’un délai suffisant pour assurer une remise en état des lieux après avoir transférer les animaux sur d’autres parcelles.
Dans les faits, les consorts [E] ont déjà bénéficié de délais conséquents depuis le congé, et même depuis les précédentes décisions de justice.
En définitive, aucun des moyens soulevés par les demandeurs ne permet de répondre aux conditions posées par les textes précités.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de délai.
Sur la liquidation de l’astreinte et la demande de suspension
Madame [M] demande de liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du 10 10 2024 à la somme de 9000€ soit 90 jours à 100 € par jour.
Monsieur [E], madame [E] et l’EARL UNIVERS PONIES s’opposent à cette demande notamment en sollicitant de leur côté la suspension de la liquidation de l’astreinte.
Selon l’article L131-4 du Cpce, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L131-2 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
Celui-ci ne prétend pas s’être acquitté de son obligation.
L’astreinte a été prononcée le 10 10 2024. Elle commençait à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. La décision a été signifiée en même temps que le commandement de payer le 09 12 2024. Toutefois, il a été démontré précédemment que ce commandement de payer était nul dans la mesure où il indiquait une date limite pour quitter les lieux qui n’état pas conforme au délai fixé par la juridiction.
La décision a été signifiée une seconde fois le 09 04 2025. Le délai de deux mois a donc pu commencer à courir à compter du 09 06 2025 pour une période de trois mois.
Les différents éléments dont font état les consorts [I], ne constituent pas une difficulté particulière dont il doit être tenu compte au stade de la liquidation. Il a été démontré qu’ils ne pouvaient qu’avoir connaissance de l’obligation de quitter les lieux à compter de l’arrêt de la Cour de cassation et de l’arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 23 janvier 2025. Le déménagement des chevaux pouvait être entrepris sur une échelle de temps conséquente. Monsieur [E] dispose d’autres terres. La remise en état des lieux pouvait être programmée dans le temps qui était accordé. La demande de suspension s’avère être non fondée.
Il est constant désormais que l’on doit veiller à ce que le but poursuivi par l’astreinte demeure proportionné à l’enjeu du litige et aux conséquences préjudiciables subies par les créanciers. Le taux de l’astreinte peut donc être modifié afin que le montant demeure proportionné à la gêne et la nuisance subies par le demandeur à la liquidation.
Il convient compte tenu de ce qui précède de tenir compte du principe de proportionnalité et de réduire le taux de l’astreinte à la somme de 30 € par jour.
Le jour de l’audience du 25 06 2025, les lieux n’avaient pas été libérés. Les demandeurs qui sollicitaient le bénéfice d’une suspension n’ont en aucune manière annoncée leur intention de quitter les lieux dans les mois qui suivent à savoir le mois de juillet, le mois d’août ou le mois de septembre.
Aucun courrier ne vient établir qu’ils aient quitter les lieux même à la date du 10 09 2025. En conséquence, il convient de liquider l’astreinte au 09 09 2025 de la manière suivante, 90 jours x 30 € par jour, soit 2700 €.
Seul monsieur [E] [I] sera condamné à payer à madame [B] [M] la somme de 2700 € au titre de la liquidation de l’astreinte au 09 09 2025.
Madame [M] sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, applicable passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
Sur les autres demandes
Le litige existe entre des parties qui se connaissent de longue date et il perdure également en raison de difficultés relationnelles. En conséquence, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [I] [E] et madame [S] [E] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables l’intervention volontaire de l’EARL UNIVERS PONIES ainsi que les demandes de cette dernière de madame [S] [E],
DIT que le commandement de quitter les lieux du 09 12 2024 est nul et de nul effet,
DEBOUTE monsieur [I] [E], madame [S] [E] et l’EARL UNIVERS PONIES de leur demande de délai,
DEBOUTE monsieur [I] [E], madame [S] [E] et l’EARL UNIVERS PONIES de leur demande visant à suspendre l’astreinte,
CONDAMNE monsieur [E] [I] à payer à madame [B] [M] la somme de 2700 € au titre de la liquidation de l’astreinte au 09 09 2025,
RAPPELLE que monsieur [I] [E] et tout occupant de son chef, doivent quitter les lieux qu’ils occupent et CONDAMNE monsieur [I] [E] à une nouvelle astreinte provisoire applicable passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, d’un montant de 100 € par jour de retard sur une période de trois mois,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [I] [E] et madame [S] [E] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties doivent faire signifier le jugement, afin que le délai de l’astreinte commence à courir
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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