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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AG2R LA MONDIALE, CPAM DU VAL D' OISE, Société par actions simplifiée Société de distribution Camblizarde, Société d'assurance à forme mutuelle AG2R LA MONDIALE, S.A. SODICAMB, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 23/01038 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFDA
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [P]
C/
Mutuelle AG2R LA MONDIALE, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL D’OISE, S.A. SODICAMB
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSES
Société d’assurance à forme mutuelle AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Société par actions simplifiée Société de distribution Camblizarde
dite SODICAMB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Maître BERTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de Compiègne
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, à [Localité 7] (60), alors qu’elle se trouvait dans un hypermarché E. Leclerc exploité par la société par actions simplifiée Société de distribution Camblizarde, dite Sodicamb, Mme [G] [P] aurait été victime d’un accident au cours duquel la chaise longue qu’elle essayait se serait repliée et refermée sur elle.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire la concernant.
L’expert judiciaire a finalisé son rapport le 18 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 26 et 27 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner devant ce tribunal la société Sodicamb ainsi que son assureur, la société anonyme Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise et de la société d’assurance à forme mutuelle AG2R La Mondiale, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, Mme [G] [P] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger la société Sodicamb intégralement responsable de l’accident survenu le 18 juin 2020,
— juger qu’aucune faute de quelque nature n’est susceptible de lui être reprochée,
— juger intégral son droit à réparation,
y faisant droit,
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Sodicamb à lui payer la somme de 13 310,50 euros au titre de la liquidation de ses préjudices,
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Sodicamb à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Sodicamb aux dépens en ce compris les honoraires du docteur [X].
Elle fait valoir qu’elle a chuté alors qu’elle essayait une chaise longue qui s’est repliée sur elle, qu’au vu de ces circonstances, ladite chaise était une chose animée, que son propriétaire gardien est dès lors responsable de plein droit du dommage qu’elle a causé, que, même à considérer qu’il s’agirait d’une chose inerte, elle s’est refermée de manière anormale et, enfin, que le fait d’avoir prétendument gesticulé sur la chaise ne constitue pas un comportement anormal ou imprudent et n’est en tout état de cause pas exonératoire de la responsabilité du gardien à défaut de revêtir les caractéristiques de la force majeure.
Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Sodicamb demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage de Mme [P],
— constater que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de la chose objet de son dommage,
— dire et juger par suite que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité dans la survenance de son dommage,
— rejeter dès lors l’intégralité des demandes de Mme [P],
y ajoutant,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— dire que l’imprudence de la victime est la cause exclusive de son dommage,
— écarter sa responsabilité en sa qualité de gardien,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
très subsidiairement :
— retenir un partage de responsabilité entre Mme [P] compte tenu de sa faute et elle à hauteur de 70 % pour la première et 30 % pour la seconde,
sous réserve de la communication des débours définitifs des tiers payeurs,
— ramener à de plus justes proportions les demandes faites au titre des préjudices et fixer l’indemnisation de ceux-ci en deniers ou quittances à la somme de 11 783,90 euros, soit 3 535,17 euros après partage de responsabilité,
— rejeter toute autre demande supplémentaire ou contraire.
A titre principal, elle soutient que la chaise longue en cause est une chose inanimée, qu’il appartient à Mme [P] de démontrer son positionnement anormal, qu’elle ne donne toutefois aucune précision sur ce point, qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de son mauvais état et qu’elle ne peut par conséquent invoquer une responsabilité du fait des choses.
A titre subsidiaire, elle explique que l’imprudence de la victime, qui a gesticulé d’avant en arrière sur la chaise malgré la mise en garde de deux vendeurs et qui a ainsi causé la fermeture du pied de celle-ci, est la cause exclusive du dommage, ce qui entraîne une exonération totale de responsabilité pour le gardien de la chose.
A titre très subsidiaire, elle estime que ladite imprudence justifie à tout le moins un partage de responsabilité et répond poste par poste aux préjudices allégués, rappelant qu’il appartient à la victime de verser aux débats les créances définitives des tiers payeurs afin d’éviter une double indemnisation des préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures,
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes formées à son encontre,
subsidiairement :
— retenir un partage de responsabilité entre Mme [P] compte tenu de sa faute et la société Sodicamb à hauteur de 70 % pour la première et 30 % pour la seconde,
sous réserve de la communication des débours définitifs de la société AG2R La Mondiale,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P] en deniers ou quittances à la somme de 11 783,90 euros, soit 3 535,17 euros après partage de responsabilité,
— réduire le montant qui pourrait lui être alloué au titre des frais irrépétibles à 1 500 euros en l’absence de production de la convention d’honoraires conclue avec son avocat et/ou des factures acquittées,
— retenir que les dépens seront supportés par les parties à concurrence de leur quote-part de responsabilité.
A titre principal, elle prétend que la chaise longue en cause est une chose inerte, que Mme [P] échoue à en démontrer le mauvais état ou la position anormale et qu’il apparaît en réalité que la chute de cette dernière résulte de son comportement, celle-ci ayant gesticulé d’avant en arrière et ayant ainsi causé la fermeture du pied arrière de la chaise.
Subsidiairement, elle fait valoir que le comportement de la victime justifie un partage de responsabilité et répond poste par poste aux préjudices allégués, relevant que la créance de la société AG2R La Mondiale n’a pas été communiquée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM du Val d’Oise et la société AG2R La Mondiale, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondée », « juger », « constater », « dire » et « recevoir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de Mme [P], qui n’est pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
La responsabilité du gardien, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien (2e Civ., 14 juin 1995, pourvoi n° 93-19.188 ; 2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-11.043 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-10.367).
Le fait d’un tiers ou la faute de la victime peut exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure et ainsi d’avoir été à son égard imprévisible et irrésistible (2e Civ., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-10.735 ; Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 04-18.902) ou à la condition d’être à l’origine exclusive du dommage (2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.918 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.746).
Le gardien de la chose instrument du dommage peut en outre être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.300).
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats par Mme [P], qui émanent de deux vendeurs employés par la société Sodicamb, que la chaise longue qu’elle essayait s’est refermée sur elle, ce qui a entraîné sa chute.
Il n’est pas discuté par les parties que ladite chaise était un « BAIN DE SOLEIL PLIANT EN 3 » et qu’elle était réservée « à un usage de camping ».
Il apparait à la simple vue d’une telle chaise, dont les pieds se plient et se déplient aisément pour en permettre le transport, qu’il convient de faire preuve de vigilance lors de son usage.
Or, les deux vendeurs précités ont déclaré qu’après s’être assise, la victime avait commencé à « gesticuler », notamment d’avant en arrière.
Aussi, alertés par le danger que pouvaient induire de tels mouvements, ils l’ont mise en garde, toutefois sans succès, Mme [P] ayant refusé de suivre leurs conseils.
La chaise, qui constitue une chose par elle-même inerte, s’est alors refermée, étant précisé qu’il n’est pas établi, au vu des mouvements précités, que cela serait de nature à traduire son mauvais état.
Il résulte de ces éléments que la chaise longue n’a pas été l’instrument du dommage, lequel a eu pour origine exclusive le comportement de la victime, qui n’a pas été conforme à celui qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable, normalement prudente et diligente.
La responsabilité de la société Sodicamb, en sa qualité de gardien de la chaise longue, ne saurait dès lors être engagée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [P].
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision et l’équité commandent de rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
2.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à la voir ordonner, celle-ci étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la société par actions simplifiée Société de distribution Camblizarde n’est pas responsable, en sa qualité de gardien de la chaise longue, de la chute dont a été victime Mme [G] [P] le 18 juin 2020,
DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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