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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/05897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05897 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEFC
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS,
vestiaire : 3305
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ALLIADE HABITAT, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
AXERIA IARD, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [N] [U] expose que le 8 juin 2022, elle a chuté depuis le haut de l’escalier permettant l’accès au parking souterrain dont le bailleur est la société ALLIADE HABITAT.
Elle précise qu’en remontant, elle s’est appuyée sur la rampe en plastique souple qui a plié dans le sens de la descente, ce qui l’a fait basculer en arrière.
La société ALLIADE HABITAT a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXERIA qui a refusé de l’indemniser.
Madame [U] a donc fait assigner la société ALLIADE HABITAT, la compagnie AXERIA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction par actes en date des 10, 11 et 17 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et 1720 et suivants du Code Civil et de la loi du 6 juillet 1989 :
∙ de dire que la responsabilité de la société ALLIADE HABITAT est engagée
∙ de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à l’indemniser
∙ d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer son préjudice corporel en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile
∙ de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de provision
∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.
∙ de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [U] rappelle les obligations qui pèsent sur le bailleur aux termes des articles visés dans son assignation quant à l’état d’usage et d’entretien des lieux loués.
Elle explique qu’en matière de responsabilité du fait des choses, la responsabilité du gardien de la chose objet du dommage peut être engagée dès lors, s’agissant d’une chose inerte, que la preuve de sa position anormale est démontrée.
Madame [U] soutient que les circonstances et les causes de l’accident sont démontrées et que le bailleur qui connaissant l’insalubrité et la caractère dangereux des lieux a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et engagé de ce fait sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner in solidum la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA à lui payer les sommes de :
— 6 910,76 Euros au titre des prestations servies à Madame [U], outre intérêt au taux légal à compter du jugement
— 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
— 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre ses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 8 juin 2022, et outre les dont distraction au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA demandent au Tribunal de débouter Madame [U] et la C.P.A.M. de leurs demandes et de condamner Madame [U] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Les défendeurs font remarquer que Madame [U] présente sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile alors que dans le cadre d’une procédure au fond, l’expertise et la provision relèvent de la compétence exclusive du Juge de la mise en état ce qui justifie que ces demandes soient rejetées.
Sur le fond, ils expliquent que le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire, et une faute de ce dernier est retenue lorsqu’il n’a pas prévenu le bailleur de l’existence des désordres.
Ils ajoutent qu’en matière de responsabilité du fait des choses, lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, la victime doit établir la position anormale de celle-ci.
Ils indiquent enfin que Madame [U] se prévaut des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 relative au bail d’habitation, qu’elle ne verse pas aux débats le contrat de location, de sorte qu’il n’est pas acquis que les dispositions précitées trouvent application pour la location des garages.
La société ALLIADE HABITAT et son assureur contestent la matérialité des faits, indiquant que les circonstances exactes de la chute de Madame [U] ne sont pas établies.
Ils soulignent que la société ALLIADE HABITAT n’était pas informée de la flexibilité de la main courante et qu’il ne peut donc lui être reproché aucun manquement à son obligation de moyens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [U] présente sa demande indemnitaire au visa des articles 1720 du Code Civil relatifs aux obligations du bailleur en général et de la Loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation afin d’engager la responsabilité contractuelle de la société ALLIADE HABITAT en application de l’article 1231 du Code Civil.
Ses moyens relatif à la responsabilité du fait des choses sont dès lors sans objet, outre qu’il s’agit du fondement délictuel de l’article 1242 du Code Civil qu’elle est irrecevable à invoquer cumulativement avec la responsabilité contractuelle de son bailleur.
Il lui appartient dans un premier temps rapporter la preuve du déroulement des faits et de démontrer dans un second temps que le bailleur a commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’origine de l’accident.
Sur les faits
S’agissant d’un fait, la preuve des circonstances de l’accident peut en être apportée par tous moyens conformément à l’article 1358 du Code Civil.
Il n’est pas contesté que Madame [U], alors âgée de 75 ans, a chuté dans les escaliers en remontant de son garage.
Elle explique qu’en se tenant à la rampe une fois arrivée en haut, la rampe a plié, ce qui a provoqué sa chute en arrière.
Elle précise que dans sa chute, elle a entraîné son époux qui montait avec elle et qui a également été blessé, et que sa fille a été témoin des faits.
L’attestation de Monsieur [K], qui se trouvait dans le parking en bas des escaliers, confirme uniquement que Madame [U] a basculé en arrière dans les escaliers, et qu’il a retrouvé les époux [U] au sol en bas de l’escalier.
Elle n’apporte aucun élément sur la cause de cette chute.
Il ressort des mentions du constat d’huissier du 30 juin 2022 que la rampe d’escalier est effectivement souple (“la rampe se plie immédiatement à l’accroche sans forcer et ce dans le sens de la descente”), ce qui est confirmé par une photo, et qu’elle s’arrête brusquement avant les dernières marches, le dernier point d’attache de la rampe se trouvant à une quarantaine de centimètres de son extrémité.
Monsieur [K] a confirmé à l’huissier qu’il avait trouvé les époux [U] blessés en bas de l’escalier.
Madame [U] a précisé qu’elle s’est tenue à la rampe parce que le sol était mouillé, et il s’avère que l’escalier donne effectivement directement sur l’extérieur.
Monsieur [U] confirme dans son attestation :
— qu’il se trouvait juste derrière sa femme dans les escaliers,
— que lorsque celle-ci a voulu se tenir, la rampe en a plié complètement, ce qui a fait perdre l’équilibre à sa femme qui l’a entraîné dans sa chute en arrière
La fille de la victime, Madame [F] [U], qui avait fini de monter, atteste avoir vu sa mère basculer en arrière alors qu’elle était arrivée presqu’en haut des escaliers.
L’ensemble des éléments précités constitue des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du Code Civil qui rapportent la preuve des circonstances et causes de l’accident de Madame [U] telles qu’elles les a décrites.
Sur le responsabilité du bailleur
Ainsi que relevé en défense, le bail du garage des époux [U] n’est pas versé aux débats.
Or, le domicile des époux [U] est situé [Adresse 5] à [Localité 13] alors que leur garage est situé parking souterrain, situé [Adresse 14] à [Localité 13].
Ainsi, il n’est pas établi que le bail du seul garage soit soumis aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dont l’application sera en conséquence écartée.
En application de l’article 1720 du Code Civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il pèse sur le bailleur une simple obligation de moyens quant à la sécurité du locataire.
C’est donc au preneur qu’il appartient de prévenir le bailleur de la nécessité de réaliser diverses réparations.
En l’espèce, Madame [U] verse aux débats des copies de courriers émanant de tiers et demandant à la société ALLIADE HABITAT d’effectuer des réparations.
Toutefois :
— le courrier du 16 juin 2022 de Madame [L] est postérieur à l’accident du 8 juin 2022 et concerne le remplacement et la sécurisation d’une porte [Adresse 6]
— le courrier du 7 mars 2022 de Madame [L], s’il relate de nombreux problèmes et dysfonctionnements, ne mentionne pas la rampe
— le mail de Madame [F] [U] du 18 mars 2021 est relatif à des inondations et à des actes de vandalisme, et à l’insécurité.
Il n’est donc pas démontré que la société ALLIADE HABITAT a été informée de ce que la rampe de l’escalier n’était plus complète ni entièrement attachée jusqu’à son extrémité.
Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour y remédier et sa responsabilité n’est pas engagée.
Madame [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Il en sera corrélativement de même concernant la C.P.A.M. qui n’est que subrogée dans les droits de son assurée et ne peut avoir plus de droits qu’elle.
Sur les demandes accessoires
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de toutes leurs demandes ;
Déboute la société ALLIADE HABITAT et la compagnie AXERIA de leurs demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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