Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 3 décembre 2024, n° 23/05897
TJ Lyon 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité du bailleur

    La cour a estimé que le bailleur n'était pas informé de l'état de la rampe et n'avait donc pas manqué à son obligation de moyens.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a jugé que la preuve de la position anormale de la rampe n'était pas établie, et que la responsabilité du bailleur ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a considéré que la demande d'expertise ne relevait pas de sa compétence dans le cadre de la procédure en cours.

  • Rejeté
    Demande de provision en raison du préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en tant qu'assureur subrogé

    La cour a rejeté cette demande car la C.P.A.M. ne peut avoir plus de droits que la victime elle-même.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/05897
Numéro(s) : 23/05897
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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