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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 28 avr. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD SA, S.A.R.L. CUISINE PRO SERVICES, S.A.S. FURNOTEL, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DK6M
Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 28 Avril 2025 par Ariane SIMON, Vice-Présidente, assistée de Sophie ROCHARD, greffier lors des debats et d’Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier dans l’instance N° RG 23/00476 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DK6M ;
ENTRE :
S.A. ACTE IARD SA
[Adresse 1]
S.A.R.L. CUISINE PRO SERVICES
[Adresse 5]
Tous deux représentés par : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
S.A.S. FURNOTEL
[Adresse 4]
Tous représentés par: Maître Caroline BOYER, avocats au barreau de COUTANCES
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 Avril 2025
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
Maître [F] [M] de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Caroline BOYER de la SCP MAST-BOYER
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commande effectuée par la société GAFIHC du 10 avril 2013, la société CUISINE PRO SERVICES, assurée auprès d’ACTE IARD, a acquis une friteuse importée par la société FURNOTEL.
Le 23 février 2022, la friteuse a été mise à disposition du restaurant Le Moulin, à [Localité 6], assuré auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le même jour, un incendie s’est déclaré au sein de ce restaurant.
Par assignation en référé par devant M. le Président du tribunal judiciaire de COUTANCES du 14 décembre 2023, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL RESTAURANT [Adresse 8] [Adresse 9] ont sollicité la désignation d’un expert judicaire afin qu’il détermine les causes de l’incendie.
Suivant ordonnance du 28 mars 2024, M. le Président du tribunal judiciaire a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
***
Par assignations du 29 mars 2023, les sociétés CUISINE PRO SERVICES et ACTE IARD ont assigné la société FURNOTEL, les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices du fait de la défectuosité de la friteuse. Elles sollicitent également qu’elles les garantissent et relèvent indemnes de toutes sommes qu’elles seraient amenées à verser dans le cadre de l’instance déclenchée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL RESTAURANT [Adresse 8] [Adresse 9] à leurs encontre, et de toute condamnation qui viendrait à être prononcées à leur encontre.
Suivant exploit du 12 juillet 2024, les sociétés CUISINE PRO SERVICES et ACTE IARD ont sollicité que l’ordonnance du 28 mars 2024 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert soit rendue commune et opposable à la société FURNOTEL et aux MMA.
Suivant ordonnance rendue le 19 septembre 2024, les opérations d’expertise judicaire ont été rendues communes et opposables aux sociétés FURNOTEL et MMA.
***
Suivant leurs conclusions d’incident communiquées par RPVA le 6 décembre 2024, la société CUISINE PRO SERVICES et la société ACTE IARD, demanderesses au principal et à l’incident, sollicitent qu’il soit sursis à statuer à la demande, résultant des assignations délivrées le 29 mars 2023, dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé par M. [I].
***
Par conclusions d’incident signifiées le 21 février 2025 par RPVA, les sociétés FURNOTEL et MMA, défenderesses au principal et à l’incident, ne s’opposent pas à la demande.
Elles expliquent que l’expertise est en cours de sorte qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
***
L’affaire, fixée à l’audience d’incident du 24 février 2025, a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS :
Le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que, hors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 1ère, 9 mars 2004 n°99-19-922).
En l’espèce, aucune disposition légale invite le juge de la mise en état à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les opérations d’expertise judicaire ordonnées aux fins de rechercher les causes de l’incendie sont en cours. Les conclusions de l’expert permettront de déterminer le rôle causal de la friteuse dans la survenance du dommage.
En conséquence de quoi, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que monsieur [I] dépose son rapport d’expertise judiciaire définitif.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent que les dépens soient réservés.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile :
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt par monsieur [I] de son rapport d’expertise judicaire ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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