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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSCC
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [X]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— M. [X]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
SA CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLARTde la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant offre préalable n°81656528226 acceptée le 1er août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [S] [X] un contrat de prêt affecté à l’acquisition d’une centrale photovoltaïque auprès de la SARL OPEN ENERGIE, portant sur un montant de 23.900 euros, au taux débiteur fixe de 4,799 % (TAEG 4,9 %), remboursable en 180 mensualités de 190,19 euros, hors assurances facultatives.
M. [S] [X] a souscrit l’assurance facultative proposée par le prêteur.
Suivant procès-verbal du 2 septembre 2022, M. [S] [X] a réceptionné sans réserve les travaux effectués par la SARL OPEN ENERGIE.
Le 7 septembre 2022, le CONSUEL a visé l’attestation de conformité relative à cette installation.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023 réceptionné le 19 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [X] de lui verser la somme de 932,06 euros, correspondant aux échéances échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 3 août 2023 distribué le 13 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [X] de lui verser la somme de 26.925,51 euros.
Par acte du 30 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], auquel elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal : condamner le défendeur à lui verser la somme de 26.911,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,799 % l’an à compter du 3 août 2023,
— à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas encourue : prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner le défendeur à lui verser la somme de 26.911,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,799 % l’an à compter du 3 août 2023,
— à titre encore plus subsidiaire, si ni la déchéance du terme ni la résolution du contrat ne sont encourues : condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.935,41 euros au titre des mensualités échues impayées entre mars 2023 et avril 2025, date de l’audience, et reprendre le paiement des mensualités contractuelles à compter d’avril 2025,
— en tout état de cause : condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025, lors de laquelle M. [S] [X], représenté par son avocat, a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les demandes et moyens contenus dans son assignation.
La demanderesse estime avoir valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, l’emprunteur restant lui devoir les sommes de 23.900 euros au titre du capital à échoir, 950,95 euros au titre des intérêts échus impayés, 148,20 euros au titre des primes d’assurance impayées et 1.912 euros au titre de l’indemnité de 8 %. Quand bien même la déchéance du terme ne serait pas acquise, la juridiction devrait prononcer la résiliation de ce contrat au regard des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
M. [S] [X] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2025, ni personne pour lui. Par message électronique du 20 mai 2025, son conseil avait informé la juridiction qu’il n’interviendrait plus au soutien des intérêts du défendeur.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à :
Intérêts échus impayés : 950,95 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 23.900 euros
Cotisations d’assurance échues impayées : 148,20 euros
Pénalité : 1.912 euros
Total : 26.911,15 euros
M. [S] [X] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.911,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an sur la somme de 23.900 euros à compter de la déchéance du terme du 3 août 2023 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [X], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur, l’équité commande de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.911,15 euros au titre du contrat de crédit n°81656528226 ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an sur la somme de 23.900 euros à compter de la déchéance du terme du 3 août 2023 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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