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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 21/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2024
N° RG 21/01049 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXOE
N° Minute : 24/00715
AFFAIRE
Société [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat, Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[7]
Pôle juridique – Service contentieux
[Adresse 13]
[Localité 2]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [I], salariée au sein de la SASU [9], en qualité d’agent de service, a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 5 septembre 2019 indique : douleur invalidante de l’épaule droite nécessitant une infiltration par chirurgie et en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs avec une première constatation médicale en date du 24 janvier 2019.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2020 et la [6] lui a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 3 mars 2021 aux fins de contester d’une part, ce taux et d’autre part, la durée des arrêts de travail Le premier recours a été rejeté en séance du 20 avril 2021. Le second n’a pas donné lieu à décision explicite.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 juin 2021 s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle (RG 21/1049) et une nouvelle fois s’agissant de la durée des arrêts par requête du 24 août 2021 (RG 21/1464).
Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience s’agissant des deux affaires conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [9] demande au tribunal :
— De déclarer ses recours formés recevables et bien fondés ;
En conséquence
« Sur le taux d’incapacité
A titre principal
— De déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de la pathologie déclarée par Mme [I] le 2 janvier 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ;
A titre subsidiaire
— D’ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
« De décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la pathologie déclarée par Mme [T] le 2 janvier 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
« De déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
« De préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [L], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise.
Sur la durée des arrêts
— D’ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de
« Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 2 janvier 2019 ;
« De déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
« De dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 2 janvier 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— Faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au Dr [L], son médecin conseil, l’ensemble des pièces médicales afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 2 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— De communiquer le moment venu, le rapport de l’expert, au Dr [L], conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 8 novembre 2024, la [6] a indiqué qu’elle ne prendrait pas d’écriture dans la mesure où le contentieux est exclusivement médical, qu’une expertise médicale sera ordonnée par la juridiction et qu’elle prendra des écritures après.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 21/ 1049 et 21/1464, qui concernant les mêmes parties et la même assurée sociale, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n° 21/ 1049.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts en soutenant qu’ils sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur de l’épaule droite de sa salariée.
Le Dr [L], mandaté par l’employeur, relève dans son avis du 1er avril 2021 : “Cette tendinite chronique est survenue sur un très important état antérieur de l’épaule droite dominante, à type dyskinésie, non décrite dans ses composantes fonctionnelles, en relation avec un prélèvement chirurgical du muscle grand dentelé réalisé dans le cadre d’une chirurgie thoracique… Le retour à l’emploi de la victime ne semble pas avoir eu lieu du fait de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur scapulo-thoracique droit…”
Toutefois, il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la [8].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Des dispositions des articles L411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux une consultation médicale aux fins de se prononcer sur la longueur des arrêts de travail, des rote qu’une telle mesure sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/1049 et 21/1464 qui se poursuivront sous la référence unique RG 21/1049 ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Dr [N] [D]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél. 06.76.73.85.00
[Courriel 10]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [R] [I] ;
— déterminer les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [I] sur la base d’un certificat médical initial du 5 septembre 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [R] [I] au 20 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 5 septembre 2019.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 14] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour experts ») et au médecin conseil de la société, le Dr [L] ([Courriel 11]), l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [R] [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [6] ([Courriel 15] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [8] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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