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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 9 avr. 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE c/ S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DU 09 Avril 2026
N° RG 26/00566 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F2FS
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[G] [H]
contre
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
ME DOUVISI MORRIS
ME GOURVENNEC
Copies conformes à
CISN
MME [H]
PREFECTURE
DEMANDEURS :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2026, Madame [G] [H], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 3] à Chaumes-en-Retz (44320) à la suite de la délivrance d’un commandement du 19 février 2026 de quitter les lieux avant le 20 avril 2026 par le CISN RESIDENCES LOCATIVES, en exécution du jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [G] [H], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L.411-1, R.411-1, L. 412-2 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée d’un an.
Au soutien de sa demande elle a indiqué être mère isolée, précisant héberger son fils cadet encore mineur. Elle a déclaré disposer de faibles ressources, indiquant que son revenu fiscal de référence n’était que de 17.476€ en 2023 et de 14.182€ en 2024. Elle a précisé que son salaire actuel était de 1.058,38 euros et a détaillé l’ensemble de ses charges. Elle a déclaré qu’elle ne disposait d’un reste à vivre que de 567,41 euros après le paiement de son loyer et de sa mensualité de 320 euros de crédit à la consommation. Elle a indiqué qu’il lui était de ce fait impossible de trouver un logement dans le secteur privé. Elle a déclaré avoir effectué une demande de logement social en avril 2024, qu’elle a renouvelé en 2026. Elle a expliqué qu’un logement de type T4 lui avait été proposé par un bailleur social en janvier 2026 mais que ce dernier avait finalement renoncé à lui attribuer le logement du fait qu’il ne soit pas adapté à sa composition familiale.
Le CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par son conseil, se référant à ses écritures a indiqué être opposé à l’octroi d’un délai et a sollicité la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que des stupéfiants ainsi que divers objets afférents au trafic auquel se livrait le fils aîné de la locataire, avaient été découverts dans le logement. Il a rappelé que le juge des contentieux de la protection avait conclu, aux termes de son jugement rendu le 26 novembre 2025, que la locataire ne pouvait ignorer le trafic auquel se livrait son fils. Il a indiqué que la locataire n’était pas sans ressources et que, si elle avait versé aux débats ses bulletins de salaire, elle avait toutefois omis de déclarer les primes dont elle était nécessairement attributaire du fait de son activité. Il a également précisé que la locataire percevait une pension alimentaire de 150 euros par mois et que son fils cadet percevait, dans le cadre de sa formation en alternance, un salaire imposable de 750 euros par mois. Il a aussi précisé que le jugement du 26 novembre 2025 et le commandement de quitter les lieux avaient été délivrés à domicile, à Monsieur [E] qui s’était déclaré être l’époux de la locataire de sorte que, Mme [H] vivait vraisemblablement en concubinage. Il a déduit de l’ensemble de ces éléments que la locataire n’était pas dans une situation précaire et disposait de suffisamment de ressources pour se reloger. Il a souligné que la locataire ne se mobilisait pas pour quitter les lieux, précisant notamment qu’elle n’avait pas répondu à la proposition de logement social qui lui avait été faite le 7 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais
Il résulte des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l’espèce, la locataire ne justifie d’aucune recherche de relogement dans le secteur privé, alors même que le montant de ses ressources ajoutés à ceux de son fils résidant avec elle pourrait lui permettre de se reloger en dehors du parc social.
Elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 9 avril 2024, renouvelée le 12 janvier 2026. Il est mentionné dans l’historique de sa fiche demandeur, qu’un logement social lui a été proposé le 7 janvier 2026 et que la proposition est en « attente de réponse ». La locataire qui explique que le bailleur social n’a pas voulu lui attribuer le logement du fait de sa composition familiale, ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
Ainsi, la locataire ne démontre pas se mobiliser réellement pour trouver un logement, malgré l’urgence de la situation et alors qu’elle a bénéficié d’une proposition de relogement.
Dès lors, compte tenu des motifs ayant présidé à l’expulsion et de l’absence de recherche de solutions de relogement, outre l’absence de réponse à la proposition faite dans le parc social, les délais sollicités seront rejetés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H] supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES la charges des frais irrépétible non compris dans les dépens. Mme [H] sera condamnée à verser au CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais présentée par Madame [G] [H], avant son expulsion du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1],
CONDAMNE Madame [G] [H] à verser à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme [H] supportera la charge des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 2]-Atlantique par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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