Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 mars 2026, n° 22/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/39
AUDIENCE DU 3 mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/01162 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CG6G
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [S]
ET
[N] [U] épouse [S]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 14 octobre 2025
Jugement rendu en audience publique le 3 mars 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 du code civil et 1113 et 1123, 1123-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’assignation en divorce du 12 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance au regard des règles de droit international privé ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [S] de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
ET DE
Madame [N] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (SENEGAL)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [N] [S] une prestation compensatoire d’un capital de 4600 euros (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) à verser dans un délai de 6 mois à partir de la signification de la présente décision ;
En ce qui concerne les enfants [G] et [V]
CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* en période scolaire :
tous les fins de chaque semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures,
* durant les périodes des vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
DIT qu’il appartient au père exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’ enfant au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] et [V] à la charge du père de à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser la dite contribution à Madame [P] [U] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de de 25 ans,
RAPPELLE que ces pensions seront indexées, dans les termes de l’ordonnance du 18 janvier 2024, le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux parents créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Égypte ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Prolongation ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Urss ·
- Contestation ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Comptes bancaires
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Radiographie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- État ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bailleur social ·
- Secteur privé ·
- Trafic
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.