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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 27 oct. 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTMK
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CCC à Me [Y]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine [P], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [W] [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [B] et monsieur [K] [D] ont vécu ensemble jusqu’au 01 octobre 2017.
Pendant la vie commune, ils ont fait l’acquisition en indivision chacun pour moitié d’un terrain constructible d’une contenance de deux mille mètres carrés situé à [Localité 16], lieudit “[Localité 13]” .
Pour financer l’achat de ce terrain et la construction d’un immeuble à usage d’habitation, ils ont souscrit trois prêts immobiliers auprès du [7] intégralement remboursés à ce jour, d’un montant respectif de 92 572,61€ (prêt cred’immo), de 16 769,39€ (prêt à taux zéro) et de 15 500€ (prêt modul’immo) dont les mensualités s’élevaient à 399,93€, 355,07€ et 112,30€,
Une cession des droits de madame [B] au profit de monsieur [D] a été vainement envisagée.
Suivant acte d’huissier du 08 août 2024, madame [B] a assigné monsieur [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile pour voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigner à cet effet maître [Y], notaire à [Localité 17] chargée de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis ;
— préalablement à ces opérations :
*ordonner la mise aux enchères par le ministère du notaire commis de l’immeuble situé [Adresse 5] » à [Localité 16], cadastré Section ZD numéro [Cadastre 2] au prix de 200 000 euros avec faculté, à défaut d’enchères, de baisse des mises à prix jusqu’à concurrence du quart sans nouveau jugement ni publicité et même au-delà du quart ,
*dire que le notaire commis répartira le prix de la licitation au prorata des fonds versés par chacun,
— dire que monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 900€ à compter du 01 octobre 2017,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamner monsieur [D] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses écritures en réplique communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales :
— d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre les parties et de commettre à cet effet maître [Y], notaire à [Localité 17] chargée de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis ;
— lui décerner acte de ce qu’il sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne courra qu’à compter du 08 août 2019,
— dire et juger que madame [B] est redevable envers l’indivision de la moitié des mensualités des prêts immobiliers à compter du 08 août 2019,
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner madame [B] aux dépens
,-condamner madame [B] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ,il est expressément référé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 23 juin 2025.
L’audience pour dépôt du dossier au greffe a été fixée le 28 juillet 2025 .
Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision :
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [B].
Sur la désignation d’un notaire :
Les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, choisi à défaut d’accord par le Tribunal, et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
La nature du présent litige et l’apurement des comptes entre les parties, justifie de désigner d’un commun accord entre les parties maître [Y], notaire à [Localité 17].
Madame [P] vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sera désignée, en qualité de juge-commis pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations.
En cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur les dettes de l’indivision :
L’article 815-13 du Code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point, améliorés.
Il n’en va pas de même de simples travaux d’entretien qui n’ouvrent pas droit à indemnité.
Ces dispositions relatives aux règles ordinaires de l’indivision ont vocation à s’appliquer à l’indivision en matière de concubinage.
Le remboursement de prêts immobiliers afférents à l’immeuble indivis constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil.
Il n’est pas contesté que monsieur [D] a remboursé seul les trois prêts immobiliers souscrits auprès du [7] depuis la séparation des parties.
Monsieur [D] détient en conséquence contre l’indivision une somme correspondant au montant des échéances qu’il a personnellement réglées à compter du 08 août 2019, conformément à sa demande.
Sur les dettes à l’égard de l’indivision :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par un indivisaire donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul coindivisaire. Cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil.
Il n’est pas contesté que monsieur [D] occupe à titre exclusif le bien indivis depuis le 01 octobre 2017, date à compter de laquelle madame [B] considère que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [D] estime n’être redevable de cette indemnité qu’à compter du 08 août 2019, faisant valoir l’application de la prescription quinquennale.
Or, la prescription quinquennale constitue une fin de non-recevoir dont l’examen relève de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile.
Il s’ensuit que monsieur [D] n’est plus recevable devant le juge du fond à faire valoir cette prescription quinquennale et sera en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 01 octobre 2017.
Madame [B] entend voir fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900€ par mois sans produire la moindre évaluation de la valeur locative de cette immeuble, contestée par monsieur [D].
Il appartiendra en conséquence au notaire commis d’évaluer la valeur locative de cet immeuble et en cas de difficulté à saisir le juge commis.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
L’attribution préférentielle d’un bien immobilier telle que prévue par l’article 832-1 du code civil n’est pas applicable aux concubins.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de licitation :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte des éléments du dossier que l’immeuble situé [Adresse 5] » à [Localité 16], cadastré Section ZD numéro [Cadastre 2] constitue le seul élément d’actif important de l’indivision et ne peut, par définition être partagé, les parties ayant des droits équivalents sur le bien.
Dans un contexte où monsieur [D] ne peut prétendre à l’attribution préférentielle du bien où madame [B] souhaite le vendre et où les tentatives de cessation des parts détenues par madame [B] à monsieur [D] initialement prévues devant notaire en 2019 puis en 2022 ont avorté, la licitation constitue l’unique moyen de parvenir au règlement de cette instance liquidative contentieuse.
Elle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, avec la mise à prix de 200 000 € proposée par madame [B], qui correspond effectivement à la valeur moyenne du bien estimés par différents professionnels de l’immobilier ainsi qu’en attestent les pièces produites aux débats.
Sur l’exécution provisoire :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens étant réservés, il sera sursis à statuer sur cette demande .
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [B] et monsieur [D],
DIT que monsieur [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 01 octobre 2017 ;
DIT que monsieur [D] détient contre l’indivision une créance d’un montant égal à celui des mensualités des prêts immobiliers qu’il a personnellement réglées à compter du 08 août 2019 ;
DEBOUTE monsieur [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
DESIGNE Maître [Y], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame [P] en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE préalablement aux opérations susvisées et pour y parvenir la licitation, en l’étude de Maître [Y] et sur cahier des charges dressé par ce dernier, de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] » à [Localité 16], cadastré Section ZD numéro [Cadastre 2] sur une mise à prix de 200 000€ ;
DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal [15] et le journal [14], ainsi que dans un journal d’annonces legales, et eventuellement sur un ou plusieurs site(s) internet dédié(s) aux ventes d’immeubles ;
DIT qu’en l’absence d’enchère sur la mise à prix précitée cette dernière pourra être abaissée immédiatement du quart sans nouvelle publicité, voire au-delà sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le Commissaire de justice de son choix le ou les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et les diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le Commissaire de justice de son choix à la visite du ou des bien(s) à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [Y], notaire à [Localité 17], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers;
les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers [9], [10], [8] et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu’en application de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du Code de procédure civile,
qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 27 avril 2026 dans l’attente de l’éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle [Courriel 11]
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
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