Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mars 2025, n° 20/10633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/10633 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCVR
N° PARQUET : 20-966
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2020
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
élisant domicile chez M. [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ibrahima TRAORE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2020 par M. [X] [H] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 février 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 17 février 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [H] notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10633
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, dans le dossier de plaidoirie que le demandeur a déposé devant le tribunal, figurent deux copies de son acte de naissance, une copie de l’acte de naissance de sa mère revendiquée, accompagnée d’une copie du jugement supplétif, ainsi qu’une copie de l’acte de naissance de son père revendiqué.
Or, ces pièces ne correspondent pas aux copies communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, seront jugées irrecevables.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces scannées ayant fait l’objet d’une communication par la voie électronique, qui ne figurent pas au dossier de plaidoirie, et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [H], se disant né le 31 décembre 1986 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [H] est français pour être né en 1922 à [Localité 5] (Mali) avant l’indépendance, d’un père qui y était lui-même né et avoir conservé la nationalité française pour avoir élu son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Mali.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aubervilliers au motif qu’il ne produisait que la copie de l’acte de naissance de M. [L] [H], sans le jugement supplétif visé dans l’acte, de sorte que sa filiation paternelle ne pouvait être considérée comme établie (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [X] [H] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [X] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [X] [H] produit une copie littérale de son acte de naissance n°2020/Reg 40, délivrée le 16 mars 2018 (pièce n°2 demandeur).
Or, comme précédemment relevé, cette copie n’est pas produite en original au dossier de plaidoirie du demandeur. Dès lors, le tribunal ne dispose que de la copie scannée de l’acte de naissance de M. [X] [H], qui est dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de force probante.
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10633
Partant, M. [X] [H] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Le demandeur fait valoir que ses frères ont obtenu un certificat de nationalité française, sur la production du même acte de naissance de [L] [H], sans devoir verser le jugement supplétif de l’acte de naissance de celui-ci, et ni rapporter la preuve de la nationalité de celui-ci. Il soutient que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française viole ainsi le principe d’égalité, protégé au niveau constitutionnel et au niveau européen. Il sollicite ainsi l’annulation de cette décision.
Toutefois, le tribunal relève que le demandeur ne formule aucune prétention tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dans ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [X] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les deux copies de l’acte de naissance de M. [X] [H], la copie de l’acte de naissance de sa mère revendiquée, accompagnée d’une copie du jugement supplétif, ainsi que la copie de l’acte de naissance de son père revendiqué, figurant au dossier de plaidoirie ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [H], se disant né le 31 décembre 1986 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Certificat
- Droite ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Radiographie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux
- Congé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Égypte ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Stock ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- État ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bailleur social ·
- Secteur privé ·
- Trafic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Juridiction
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt immobilier ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Cadastre
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Mère ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décès du locataire ·
- Protection ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.