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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 22 avr. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/02705 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFR
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Maître [V] [G] de la SCP [G] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 22 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAINTLOG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant protocole d’acquisition en date du 26 juillet 2021, la société SC 4A s’est engagée à céder à la SAS MAINTLOG l’intégralité des actions que celle-ci détenait dans le capital de la SAS MMF. Le prix de cession devait être décomposé en deux parties fixées comme suit :
— prix principal : 690 000 €, déterminé sur la base de la situation nette de la société au 31 décembre 2020 telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2020, à savoir 771 489 €,
— complément de prix : calculé à partir de la situation nette comptable de la société MMF déterminée sur la base des comptes de la société arrêtés à la date de réalisation (devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2021).
Il était en outre convenu que les sociétés MAINTLOG et SC 4A procèdent à un inventaire des stocks la veille de la date de réalisation.
Par convention de cession d’actions en date du 4 octobre 2021, la SAS MAINTLOG a acquis l’intégralité des parts sociales détenues par la société SC 4A composant le capital social de la SAS MMF.
Estimant qu’un écart de valorisation des stocks de 187.000 euros existait entre l’inventaire informatique réalisé par le cédant et l’inventaire physique, la SAS MAINTLOG a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé Monsieur [K] [L], commissaire aux comptes de la SAS MMF, sur cette différence. Divers échanges sont intervenus entre les parties.
La SAS MAINTLOG a mandaté la société KPMG, en la personne de Monsieur [H] [U], aux fins de réaliser une mission de revue des stocks de la société MMF. L’expert a rendu un rapport le 30 septembre 2022.
Suivant assignation délivrée le 6 décembre 2022, la SAS MAINTLOG a saisi le tribunal de commerce aux fins d’indemnisation de ses préjudices par la société SC 4A à hauteur de 187.000 euros. Le 7 juillet 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance aux termes duquel la société SC 4A s’engageait à indemniser la société MAINTLOG à hauteur de 75.000 euros.
Le 10 janvier 2024, la société MAINTLOG a, par l’intermédiaire de son conseil, invité Monsieur [K] [L] à formuler toute observation utile sur ses manquements et carences relatives à la valorisation des stocks. Par courrier du 5 février 2024, le conseil de Monsieur [K] [L] a décliné toute responsabilité et toute demande indemnitaire.
Par actes de commissaires de justice en date du 2 avril 2024, la SAS MAINTLOG a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [K] [L], au visa des articles L822-17 et L823-9 du code de commerce, aux fins de le voir condamner à indemniser son préjudice financier à hauteur de 112 000 €, correspondant à la différence entre d’une part la somme de 187.000 euros correspondant selon elle à l’écart entre le stock informatique et le stock physique, d’autre part la somme de 75.000 euros obtenue lors de la transaction.
Le 3 juillet 2024, Monsieur [K] [L] a déposé des conclusions d’incident, sollicitant le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale pour que l’action soit déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir et la condamnation de la société MAINTLOG à payer 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’introduction d’une action abusive.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [K] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
Dire irrecevable l’action intentée par la société MAINTLOG faute d’intérêt à agir par suite de son renoncement et de son indemnisation, Condamner la société MAINTLOG lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral,Condamner la société MAINTLOG à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyer l’examen de l’affaire à la formation collégiale en application combinée des articles 789 6° alinéa 1 du code de procédure civile et R212-8 du code de l’organisation judiciaire, Condamner la société MAINTLOG aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BERTIN PETITJEAN-DOMEC, avocat sur son affirmation de droit.
Pour conclure au renvoi de l’examen de l’affaire à la formation collégiale, [K] [L] invoque les articles 789 6° du code de procédure civile et R212-8 du code de l’organisation judiciaire. Il affirme d’une part que l’affaire ne relève pas du juge unique puisque la demande est supérieure à 10.000 euros, d’autre part que la fin de non-recevoir soulevée suppose de statuer sur une question de fond relativement à l’interprétation de la transaction conclue entre MAINTLOG et la société 4A.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, [K] [L] fait valoir que la SAS MAINTLOG ne dispose pas d’un intérêt à agir puisqu’elle a renoncé par voie de protocole transactionnel à son droit d’agir relativement à la valorisation du stock et à la révision du prix de cession en contrepartie du versement d’une indemnité de 75 000 €. Il mentionne que la SAS MAINTLOG ne se prévaut pas d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec la société SC 4A.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, [K] [L] considère que l’action, exclusivement motivée par un différentiel auquel il est étranger compte tenu des termes de sa mission censoriale lui faisant interdiction de s’immiscer dans la gestion de la société contrôlée et dans les relations entre cédant et cessionnaire, est abusive, et ce d’autant plus que le prétendu préjudice n’a été établi qu’au moyen d’un procédé déloyal ayant consisté à refuser un inventaire contradictoire avant de mandater un tiers pour établir un rapport sur commande.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, la SAS MAINTLOG demande au juge de la mise en état de :
REJETER l’incident soulevé par Monsieur [L] comme étant infondé et injustifiée,En conséquence,
DECLARER recevable la demande de la société MAINTLOG à l’encontre de Monsieur [L], es qualité de Commissaire aux comptes de la société MMF,ENJOINDRE Monsieur [L] à conclure au fond,CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS MAINTLOG fait valoir, au visa des articles 2048 et suivants relatifs à la transaction, que l’existence d’une transaction conclue avec la SAS SC 4A n’entraine pas de facto l’irrecevabilité de ses demandes contre Monsieur [K] [L], d’autant que cette transaction ne porte nullement sur une quelconque responsabilité du Commissaire aux comptes de la société MMF. Elle ajoute que la présente instance n’a pas le même objet que celui de la transaction ayant conduit à la résolution du litige entre les sociétés MAINTLOG et SC 4A puisqu’elle porte sur l’insuffisance des vérifications et contrôles opérés par Monsieur [K] [L] s’agissant de la certification des comptes. Elle estime que la preuve du caractère abusif de son action n’est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 25 mars 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est rappelé que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à l’espèce dispose que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir. L’alinéa suivant ajoute que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans sa version antérieure – issue du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019 – cet article disposait que : « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas […], le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement. […] il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire ».
Il ressort de la confrontation entre ces deux versions que désormais, la demande de renvoi par les parties de l’examen de la fin de non-recevoir à la juridiction de jugement n’est pas de droit.
En l’espèce, non seulement la question soulevée par [K] [L] ne présente pas de complexité particulière mais aucune des parties n’a conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation, enrôlée il y a environ un an. Aucun des deux critères évoqués par l’article précité ne justifie en conséquence de renvoyer l’examen de l’incident à la formation collégiale.
Sur l’intérêt à agir de la SAS MAINTLOG
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
En vertu de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 2051 précise que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
En application de ces articles, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Civ. 1re, 18 oct. 2023, no 22-21.358).
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu entre les sociétés 4A et MAINTLOG fait référence à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 187.401 euros formée par la seconde à l’encontre de la première devant le Tribunal de commerce au titre de l’écart existant entre le relevé informatique et le relevé physique du stock. Les parties au protocole ont alors convenu que la société 4A s’engageait à payer la somme de 75.000 euros à la société MAINTLOG à titre transactionnel et définitif, et qu’en contrepartie, MAINTLOG se désistait de son instance et son action, s’estimait totalement remplie dans ses droits et renonçait à toute demande qui pourrait concerner le stock.
Il en résulte que la somme de 75.000 euros a été acceptée par la société MAINTLOG au titre de l’indemnisation du préjudice qui découlait pour elle de l’écart constaté entre le stock mentionné dans les comptes de la société MMF et le stock réel.
En conséquence, l’action qu’elle a introduite devant le Tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la condamnation de l’expert-comptable à l’indemniser de la différence entre d’une part le préjudice de 187.000 euros qu’elle avait évalué, d’autre part la somme de 75.000 euros que la société 4A lui a versée est irrecevable en ce qu’elle tend à l’indemnisation de la part de préjudice à laquelle elle a renoncé aux termes de ce protocole.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [K] [L] sera donc rejetée.
Sur la demande d’injonction de conclure au fond
La présente décision met fin à l’instance et la demande sera rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente décision met fin à l’instance. La société MAINTLOG, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. La distraction est de droit et sera ordonnée.
L’équité et le fait que le défendeur n’ait eu à conclure qu’à deux reprises conduisent à la condamner en outre à payer à [K] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’action de la société MAINTLOG irrecevable ;
Rejetons la demande fondée sur la procédure abusive ;
Condamnons la société MAINTLOG à verser à [K] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAINTLOG aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP [G] PETITJEAN-DOMEC ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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