Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/51977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51977
N° : 8MF/LB
Assignations du :
14 mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël Mrejen de la Selasu Cabinet Raphael Mrejen, avocats au barreau de Paris – #D1260, substitué à l’audience par Maître Stéphanie Partouche, avocat au barreau de Paris – A0854
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Y] [S] veuve [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [N] [G]
[Adresse 5]
[T] [A], [Adresse 5]
[Adresse 5] (Algérie)
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [L] [D] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
États-Unis d’Amérique
représentés par Maître Karim Azghay, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – #220
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Selon acte sous seing privé en date du 25 mai 1976, Monsieur [D] [B] et [U] [G] ont acquis à hauteur respectivement de 1/3 et 2/3 un fonds de commerce d’hôtel meublé connu sous l’enseigne « [6] » sis [Adresse 1].
[U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder son épouse Madame [Y] [S] veuve [G] et ses enfants Monsieur [L] [G], Madame [N] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [I] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [D] [B] a assigné Monsieur [X] [G], Madame « [O] » [S] veuve [G], Madame [N] [G], Madame « [I] » [G] et Monsieur « [D] » [G] devant le président du tribunal judiciaire Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire du fonds de commerce indivis et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision sur bénéfice de 50.000 euros outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [D] [B] sollicite le rejet des exceptions de nullité, d’irrecevabilité et de fin de non recevoir soulevées et maintient oralement les termes de son acte introductif d’instance. A titre subsidiaire il sollicite le transfert du dossier au fond selon le mécanisme de la passerelle.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [B] se prévaut de l’absence de grief né des nullités soulevées.
Sur le fond, il fait valoir les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Il précise que le fonds de commerce a été mis en location-gérance dans des conditions obscures sans souci des intérêts des coindivisaires et que l’indivision [G] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour considérer qu’il y aurait des contestations sérieuses tenant à l’existence d’une prétendue prescription inexistante.
Il soutient que l’acte de contrat de location-gérance produit est manifestement faux ou relève d’un montage et lui est inopposable et estime qu’il n’est pas démontré que le fonds indivis soit un hôtel social.
Il expose avoir été écarté de l’exploitation et des revenus du fonds depuis 1997 et indique qu’il est impératif de faire les comptes entre les parties, la situation étant d’autant plus opaque que l’indivision successorale est propriétaire des murs.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [X] [G], Madame [Y] [S] veuve [G], Madame [N] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [L] [G] soulèvent l’existence de contestations sérieuses, la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité de l’action, la prescription et sollicitent le débouté de Monsieur [D] [B].
A titre subsidiaire, ils sollicitent la limitation des contours de la mission de l’expert aux actes de conservation à l’exclusion de tout acte de disposition.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [G], Madame [Y] [S] veuve [G], Madame [N] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [L] [G] font valoir que deux des héritiers n’ont pas été destinataires de l’assignation à leur adresse personnelle et qu’une erreur était faite sur le prénom de « [Y] » et non « [O] ».
Ils se prévalent d’irrégularités de fond en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Ils font valoir l’absence d’urgence et de tentative amiable en vue d’un partage et rappellent que depuis 1976, Monsieur [D] [B] n’a jamais participé à l’exploitation du fonds de commerce puisqu’en réalité, les parts en indivision lui avaient été attribuées pour lui permettre de régulariser son séjour sur le territoire français.
Ils soulignent que le demandeur n’a accompli aucune diligence nécessaire en vue du partage amiable.
Ils se prévalent de la prescrption acquisitive du fonds de commerce par [U] [G] et ses héritiers.
Ils soutiennent que la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée et précisent que le fonds de commerce est un hôtel social et que le demandeur ne détient que 30% des parts et ne fonde sa demande de provision sur aucun élément.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les allégations des parties relatives à l’existence ou non de contestations sérieuses et/ou d’un trouble manifestement illicite sont sans objet, la présente procédure n’étant pas une assignation en référé mais selon la procédure accélérée au fond. Les conditions des articles 834 et 835 du code civil n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
1/ Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon jurisprudence constante, l’absence de mention de la constitution de l’avocat du demandeur ne nécessite pas d’établir l’existence d’un grief et constitue une nullité de fond qui doit être accueillie.
En l’espèce, les irrégularités de forme de l’assignation nées de l’erreur sur le prénom de Madame [S] veuve [G] et de l’absence de signification à la bonne adresse de deux des héritiers sont des nullités de forme ne causant aucun grief puisque les intéréssés ne nient pas avoir été destinataires de l’acte, sont tous représentés dans la présente instance, et ont pu conclure et débattre contradictoirement. Par ailleurs, force est de constater que l’acte introductif d’instance fait bien mention de l’avocat et des coordonnées du demandeur. En ce qui concerne l’avocat des défendeurs, ceux-ci sont ont été dûment représentés dès la première audience de renvoi et aucun grief n’est par conséquent caractérisé.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de voir déclarer nulle l’assignation.
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2227 du code civil prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application des articles susvisés, les fonds de commerce ne peuvent faire l’objet de la prescription acquisitive.
La fin de non recevoir tiré de la prescription sera donc rejetée.
3/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, la présente action ne se fonde pas sur les dispositions de l’article 840 du code civil lesquelles requiert une tentative de partage amiable préalable mais sur l’article 815-6 dudit code qui n’exige pas celle-ci.
La demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable pour défaut de tentative amiable préalable sera donc rejetée.
4/ Sur le fond
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] fait valoir que les coindivisaires l’ont écarté de l’exploitation et des revenus du fonds et qu’il n’a ni information, ni part annuelle dans les bénéfices. Toutefois, il ne justifie d’aucune mise en demeure ou simple demande en ce sens depuis la constitution de l’indivision en 1976. En outre, ses prétentions sont fondées sur son intérêt individuel alors que les conditions de l’article 815-6 requièrent une urgence et la nécessité de préserver l’intérêt commun. Aucune urgence n’est caractérisée par Monsieur [D] [B], pas davantage que la nécessité de préserver l’intérêt commun, la désignation d’un administrateur provisoire n’ayant pas pour objectif de préserver l’intérêt d’un indivisaire.
Il convient dans ces conditions de débouter Monsieur [D] [B] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] ne justifie d’aucun élément comptable ni de calcul à l’appui de sa demande de provision et en sera débouté comme suit au présent dispositif.
5/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Comme rappelé à titre liminaire, la présente procédure a été introduite selon la procédure accélérée au fond et non en référé. La demande de passerelle au fond sera donc rejetée puisque sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [B] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement aux défendeurs de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [X] [G], Madame [Y] [S] veuve [G], Madame [N] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [L] [G] ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Déclare l’action de Monsieur [D] [B] recevable ;
Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de provision ;
Déclare la demande de passerelle au fond irrecevable ;
Condamne Monsieur [D] [B] au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur [D] [B] au paiement à Monsieur [X] [G], Madame [Y] [S] veuve [G], Madame [N] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [L] [G] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Modification ·
- Droit de délaissement ·
- Urbanisme ·
- Délibération
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Résidence ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Impôt
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Référé
- Piscine ·
- Architecte ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Préjudice économique ·
- Bœuf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Inexécution des contrats
- Hospitalisation ·
- Vanne ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Dispositif
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Séisme ·
- Immeuble
- Aide ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Exécution provisoire ·
- Profession ·
- Travail
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Propriété privée ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.