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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00771
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UK
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [L] [H], Assesseur employeur
— [E] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 133
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [J] [A] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 décembre 2022, Monsieur [X] [W] transmettait à la [6] une demande de pension d’invalidité.
Le 09 janvier 2023, la [6] informait Monsieur [X] [W] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité pour motif médical.
Le 18 janvier 2023, Monsieur [X] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 21 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 22 mai 2023, Monsieur [X] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroyer d’une pension d’invalidité.
Le 10 décembre 2023, le Professeur [K] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assuré relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie à cause de sa perdition psychologique dans le cadre d’une névrose post-traumatique développée à la faveur d’une personnalité border line et de sa lombarthorse permettant de fixer une incapacité permanente de 66%.
Le 22 décembre 2023, le Docteur [C], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction pour indiquer que l’assuré présentait un trouble anxieux évoluant depuis de nombreuses années avec un traitement et un suivi spécialisé, que sa pathologie ne s’était pas aggravée et que dès lors rien ne permettait d’affirmer qu’il existait une réduction de la capacité de gain et de travail des deux tiers.
Le 11 avril 2024, la [6] concluait au débouté de l’assuré en se fondant sur les observations de son médecin-conseil.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [X] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité en se fondant sur la consultation clinique du Professeur [K] et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une mesure d’instruction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une consultation clinique avec le Docteur [I] [G] demeurant [Adresse 8] ;
DIT que le Docteur [G] devra répondre aux questions suivantes après avoir réalisé la consultation médicale de Monsieur [X] [W] :
Dire si Monsieur [X] [W] présentait le 05 décembre 2022 une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
En cas de réponse positive, dire si Monsieur [X] [W] était absolument incapable d’exercer une profession quelconque le 05 décembre 2022 ;
Faire toutes les observations utiles permettant d’éclairer la juridiction de céans sur le contentieux médical en litige ;
DIT que la [6] devra transmettre au Docteur [G] l’ensemble des pièces médicales visées par l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que Monsieur [X] [W] devra transmettre précédemment à sa consultation clinique avec le Docteur [G] l’ensemble des pièces qu’il souhaite que ce médecin consulte ;
DIT que le Docteur [G] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 04 avril 2025 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la [6] ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 02 juillet 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport de consultation clinique ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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