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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01554 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DY2M
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [F], [V], [J], [H] [W]
[Adresse 4]
Monsieur [T], [P], [K] [L]
[Adresse 6]
Monsieur [H], [X], [I], [Y] [Z]
[Adresse 3]
Madame [E], [S], [R], [U] [D] épouse [Z]
[Adresse 3]
Tous représentés par : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [A], [C], [N], [F] [O]
[Adresse 1]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
copie conforme à :
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [W] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 8] sans laisser d’héritier réservataire.
Par acte testamentaire du 20 avril 2019 déposé entre les mains de Me [B] [M], notaire à [Localité 12] (50), M. [I] [W] a constitué légataires universels:
M. [F] [W], son frère, pour la moitié,M. [A] [O], son neveu, pour un huitième,M. [T] [L], pour un huitième,M. [X] [Z] et Mme. [E] [Z], ensemble pour un quart.
La succession comprend à l’actif :
Des biens immobiliers situés [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 11], et cadastrés [Cadastre 13] constitués d’une maison d’habitation et d’un terrain constructible ;Des biens mobiliers pour 3.020,20 € ;Deux plans d’épargne logement de 39.464,99 € et 7.159,25 €
Suivant mandat de vente des 9 et 14 septembre 2020, les ayants droits se sont accordés pour mettre en vente l’ensemble immobilier pour 270.000 €.
Aucune proposition d’achat n’a été formulée de sorte que les indivisaires, à l’exception de M. [O], se sont mis d’accord pour réduire le prix de vente et scinder la vente en deux.
Deux propositions d’achat ont été formulées à hauteur de 135.000 € pour le bien bâti et 45.000 € pour le non bâti.
Les ayants-droits ont donné leur accord pour ces ventes à l’exception de M. [W].
Suivant ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de COUTANCES statuant en référés, M. [F] [W], M. [H] [Z], Mme. [E] [Z], et M. [T] [L] ont obtenu l’autorisation de vendre les biens au prix de 135.000 € et 45.000 € et a ordonné la consignation du prix de vente dans l’attente du partage.
Suivant jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W]. Il a désigné maître [M], notaire à [Localité 12], pour y procéder et a désigné un juge du siège pour surveiller les opérations.
Le jugement n’a pas été notifié dans les 6 mois conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
***
Par acte du 8 novembre 2024, messieurs [H] [Z], [F] [W], [T] [L] et Mme. [E] [D] épouse [Z], en demande, ont de nouveau fait assigner M. [A] [O] devant le tribunal de COUTANCES à l’effet de solliciter notamment l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de M. [I] [W], la désignation de Me [M] pour y procéder et d’un magistrat chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession. Ils sollicitent également que les frais et dépens soient pris en frais privilégiés de partage.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 815 du code civil, qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu de sorte qu’il convient qu’un partage soit ordonné pour faire cesser l’indivision.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 1360 du code civil, qu’ils décrivent le patrimoine du de cujus dans leur acte introductif de sorte que leur demande en partage est recevable.
***
Bien que régulièrement assigné, M. [A] [O] ne s’est pas constitué en défense. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été signée le 24 février 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions
Aux termes de l’article 815 susvisé du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Aux termes de l’article 1360 du même code, l’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les demandeurs démontrent avoir tenté de parvenir à un accord avec M. [A] [O] quant à la succession de M. [I] [W] et s’être heurtés à sa réticence ou à son défaut de réponse.
Ils exposent que l’actif successoral se compose désormais de la valeur des biens mobiliers estimée par inventaire à la somme de 3.020,00 €, des fonds constitués des soldes des comptes bancaires du de cujus ainsi que des fonds consignés entre les mains du notaire suite à la vente des biens immobiliers. (Pièces n°11 et 12).
Il ressort des pièces versées aux débats que maître [B] [M] est le notaire habituel de la famille et a par ailleurs reçu le testament dressé par le de cujus. Ce dernier a donc une parfaite connaissance du dossier de sorte qu’il relève d’une bonne administration de la justice qu’il soit désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la succession.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [W] et de désigner maître [B] [M], notaire à [Localité 12] pour y procéder.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Il convient de dire dans la présente affaire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [W], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 8] ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [B] [M], notaire à [Localité 12] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier [10] et [7] ;
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le magistrat coordinateur du pôle civil du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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