Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 7 nov. 2025, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03536 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCO
Ordonnance du :
07/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Noémie DAVID
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLUIDAIR,
dont le siège social est sis 115 avenue de Lanessan – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2623
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.R.L. HJS CONCEPT,
dont le siège social est sis 37 rue des Echoppes – 69380 CHASSELAY
non comparante, ni représentée
citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2025
Monsieur [T] [L], demeurant 19 rue Génévreant – 69380 CHASSELAY
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile
d’autre part
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Mise à disposition au greffe le 07/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FLUIDAIR est spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffage et climatisation.
La SARL FLUIDAIR est intervenue que plusieurs chantiers en vue de réaliser des prestations de plomberie accessoires à la décoration des logements assurée par la SARL HJS CONCEPT et monsieur [T] [L]. Plusieurs factures ont été établies à ce titre :
— Facture n°2503 pour un montant de 1386 euros TTC ;
— Facture n°2554, pour un montant de 2472,58 euros TTC ;
— Facture n°2592 pour un montant de 780 euros TTC.
Par courrier du 11 mars 2025, la SARL FLUIDAIR a mis en demeure la SARL HJS CONCEPT et monsieur [T] [L] de régler lesdites factures, indiquant avoir été mandatée par ces derniers pour intervenir sur les chantiers correspondants en 2024.
Par actes de commissaire de justice des 09 juillet 2025 et 20 août 2025, la SARL FLUIDAIR a fait assigner la SARL HJS CONCEPT et monsieur [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner in solidum la SARL HJS CONCEPT et monsieur [T] [L] à payer à la SARL FLUIDAIR la somme provisionnelle de 4 638,58 euros TTC au titre de ses factures n°2503, 2554 et 2592, outre intérêts légaux ;
— Condamner in solidum la SARL HJS CONCEPT et monsieur [T] [L] à payer à la SARL FLUIDAIR la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum la société HJS Concept et Monsieur [L] à payer à la Société Fluidair la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SARL HJS CONCEPT et monsieur [T] [L] à payer à la SARL FLUIDAIR aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de maître Noémie DAVID.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025 lors de laquelle la demanderesse s’est fait représenter par un conseil.
Elle maintient les termes de son assignation et l’ensemble de ses demandes.
Elle fonde ses demandes de provisions sur les articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Elle explique avoir effectué de nombreuses prestations sur commande de la SARL HJS CONCEPT, par l’intermédiaire de monsieur [T] [L], pour lesquelles elle n’a jamais été réglée alors que la SARL HJS CONCEPT n’a jamais contesté être débitrice des sommes dues.
La juridiction a autorisé la demanderesse à produire en cours de délibéré les devis signés pour les prestations objets du présent litige ainsi que la preuve de la communication de copies de ces pièces au défendeur.
L’assignation de monsieur [T] [L] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu. La SARL HJS CONCEPT, assignée à personne morale, n’a pas non plus comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes, la décision est rendue en premier ressort, conformément à l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire et en l’absence de comparution des défendeurs assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
L’article 835 du CPC prévoit que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une obligation n’est pas sérieusement contestable lorsqu’elle ne laisse pas subsister de doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir ultérieurement les juges du fond.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SARL FLUIDAIR explique avoir réalisé de nombreuses prestations sur commande de la SARL HJS CONCEPT, par l’intermédiaire de monsieur [T] [L], pour lesquelles elle n’a jamais été rémunérée.
A l’appui de sa demande de provision, elle produit les trois factures litigieuses, et des courriels échangés avec monsieur [T] [L] entre le 10 décembre 2024 et le 20 février 2025.
Si la demanderesse a produit en cours de délibéré des pièces complémentaires, force est de constater que certains documents ne sont pas des devis, alors que la juridiction avait seulement autorisé la production des trois devis correspondant aux factures susvisées. En outre, la SARL FLUIDAIR n’a pas joint à ces pièces la preuve de leur remise aux défendeurs, comme cela avait été demandé par le juge des référés. La seule mention sur la note en délibéré de leur communication aux autres parties ne peut suffire à s’assurer du respect du principe du contradictoire.
Ainsi, en application de l’article 16 du code de procédure civile, ces pièces doivent être écartées.
Il résulte cependant des pièces initialement versées aux débats que la facture n°2503 du 26 août 2024 a été établie au nom de monsieur [T] [L], pour un chantier concernant le bien de madame [Y] et pour un montant de 1386 euros.
En outre, les échanges de courriels permettent de relever que la prestation concernée a bien été effectuée par la SARL FLUIDAIR, monsieur [T] [L] reconnaissant manifestement n’avoir pas réglé la somme de 1386 euros correspondant à cette facture.
En revanche, aucun élément ne permet de considérer que les autres factures établies au nom de monsieur et madame [B] [L], s’agissant de la facture n°2554 du 22 octobre 2024 et au nom de HJS CONCEPT, s’agissant de la facture n°2592 du 04 décembre 2024, suffisent à établir l’obligation en paiement de la SARL HJS CONCEPT ou de monsieur [T] [L].
Aucun devis signé n’est en effet produit et les échanges de courriels avec monsieur [T] [L] ne sont pas axés de manière explicite sur les chantiers concernés.
En tout état de cause, en l’absence d’extrait Kbis de la SARL HJS CONCEPT (seuls ses statuts étant versés aux débats) à défaut de tout élément justifiant de ce que la somme serait due par la société et non par monsieur [L], l’obligation en paiement de cette dernière apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, seule peut-être considérée comme non sérieusement contestable l’obligation en paiement de monsieur [T] [L] concernant la facture n°2503, de sorte qu’il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la SARL FLUIDAIR la somme de 1386 euros à titre de provision.
En revanche, les autres demandes doivent être rejetées.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus évoqué.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, compte tenu des développements ci-avant, l’existence de l’obligation en paiement de la SARL HJS CONCEPT n’est pas établie, de sorte qu’il ne peut être considéré en l’état que cette dernière aurait abusivement résisté au paiement réclamé.
En outre, la demanderesse ne justifie pas de l’accusé de réception de la mise en demeure qui aurait été adressée aux défendeurs.
En l’état des seuls documents versés aux débats, l’obligation en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision tant à l’égard de monsieur [T] [L] que de la SARL HJS CONCEPT doit être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le partage des dépens par moitié entre la SARL FLUIDAIR et monsieur [T] [L].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS l’action en référé recevable ;
CONDAMNONS monsieur [T] [L] à payer à la SARL FLUIDAIR la somme de 1386 euros (mille trois cent quatre-vingt-six euros) à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture n°2503 du 26 août 2024 ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes tant à l’égard de monsieur [T] [L] qu’à l’égard de la SARL HJS CONCEPT ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre la SARL FLUIDAIR et monsieur [T] [L] et condamnons, en tant que de besoin, ces derniers, à payer les dépens ainsi partagés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Retard ·
- Construction ·
- Expert
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisie immobilière ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Solde
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Provision ·
- Dommage imminent ·
- Sous astreinte ·
- Contentieux ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Entreprise ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.