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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7NH
JUGEMENT DU
05 JANVIER 2026
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour de Granite – 17 cours Valmy CS 50318 – 92800 PUTEAUX,
Venant aux droits de CREDIT NORD
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 30 Décembre 1977 à LANDRETHUN LE NORD (PAS-DE-CALAIS)
demeurant 1 La Verdelette – 50880 PONT-HEBERT
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2020, la société CREDIT DU NORD, a consenti à Monsieur [P] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 16 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 263, 33 euros au taux effectif global de 4, 715%.
La société FRANFINANCE est venue aux droits de la société CREDIT DU NORD.
En raison d’impayés, la société mettait en demeure le débiteur par courrier du 21 mars 2024 puis prononçait la déchéance du terme par courrier du 16 avril 2024.
Par assignation délivrée à Monsieur [P] [O] le 26 juin 2025, la société FRANFINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme et à défaut prononcer la résiliation du contrat et donc la déchéance du terme ;
— condamner le débiteur à lui régler une somme totale de 9 208, 47 euros se décompsant comme suit :
* 1 053, 32 euros au titre des mensualités échues impayées ;
* 7 113, 14 euros au titre du capital restant dû ;
* 641, 26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 400, 75 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 16 mai 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation relatives à la forclusion, à la régularité de l’offre et à la déchéance du droit aux intérêts, en plus de la question du caractère abusif de la déchéance du terme et de l’absence de délai raisonnable laissé aux débiteurs pour régulariser l’impayé.
A cette audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.
A l’audience, Monsieur [P] [O] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 avec possibilité pour les parties de faire valoir tout élément au soutien de leurs allégations par note en délibéré avant le 20 novembre 2025.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [P] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [O], assigné à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu dans la note en délibéré, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, le créancier a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé; (…) ”.
En l’espèce, si l’établissement prêteur soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2023, il y a lieu de constater que les pièces produites à l’appui de cette allégation ne permettent pas de vérifier ledit évènement.
En effet, si la société FRANFINANCE se prévaut de sa pièce n°14 intitulée “HISTORIQUE DOSSIER 50170833052" pour prétendre que le premier incident de paiement est intervenu au terme de décembre 2023.
Or, force est de constater que ce document ne couvre pas l’ensemble de la période contractuelle en ce qu’il commence le 12 mai 2023 par une mention “REPRISE DE DOSSIER 12/05/2023 9563, 37" alors que l’offre de contrat a été signée le 6 août 2020 et qu’il n’est nullement alléguée que le déblocage des fonds n’a pas eu lieu dans ce trait de temps.
De plus, il y a lieu de relever que ledit décompte commence justement par des indemnités de retard et des relances d’échéance, impliquant ainsi que dès avant la reprise du dossier par la société FRANFINANCE les échéances contractuelles souffraient d’impayé.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de mesurer les montants d’impayés ni de déterminer les échéances souffrants desdits impayés antérieurement au décompte produit.
Ainsi, aucun élément fourni aux débats ne permet de tenir pour établi le premier incident de paiement non régularisé allégué par l’établissement demandeur et il y a lieu de relever que par la production de ces seuls documents l’établissement prêteur ne permet pas au tribunal, de vérifier la forclusion et donc la recevabilité de son action.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’action faute de pouvoir valablement se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les autres demandes
La société FRANFINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
De même, les prétentions formulées en demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE lasociété FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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