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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01309
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVOJ
[G] [N]
C/
[F] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [G] [N]
né le 14 Janvier 1954 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
34 Chemin Du Puel Du Teil
30900 NÎMES
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [F] [T]
née le 12 Octobre 1985 à NIMES (GARD)
190 Chemin Du Bois Des Roziers
30129 MANDUEL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2020 avec effet au 16 novembre 2020, Monsieur [N] [G] (ci-après « le bailleur ») a donné en location à usage d’habitation à Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] une maison située sur la commune de MANDUEL (30129) 190 Chemin du Bois des Rosiers, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 950,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 30 mai 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à Madame [T] [F], pour un montant de 1931,65€.
Le 14 août 2024, Monsieur [N] [G] assignait Madame [T] [F] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 04 novembre 2024, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner Madame [T] [F] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 3607,77€ représentant le montant des sommes dues au 31/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble
* la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] libéraient les lieux le 07 septembre 2024.
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail
— condamner solidairement les défendeurs à payer :
* à titre provisionnel la somme de 5028,00€ représentant le montant des sommes dues au jour de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
* la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
En demande, Monsieur [N] [G] comparait par ministère d’avocat. Il actualise sa demande provisionnelle à la somme de 4580,65€ et déclare s’opposer à tout délai. Il maintient le surplus de ses demandes.
Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale tendant au constat de la résiliation du bail et l’expulsion des consorts [T] [U] :
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, Monsieur [N] [G] sollicite lors des débats que le bail conclu le 13 novembre 2020 soit résilié sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites en demande que le commandement de payer les loyers n’a pas été signifié à Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M], tout comme la première assignation en date du 14 août 2024.
De surcroit l’assignation « complémentaire » les visant n’a pas été dénoncée au représentant de l’Etat dans le Département.
Toutefois, il résulte des ces même pièces et des débats que les défendeurs ont libéré les lieux et restitué les clés du logement le 07 septembre 2024, de sorte que leur demande est devenue sans objet.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 7, a), de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] justifie du non-paiement par Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M], des loyers et charges.
A ce titre, il produit un décompte détaillé, arrêté au 16 septembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur s’élevant à la somme totale de 4580,65€ au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie.
Ce décompte, clair et précis, ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] seront solidairement condamnés à payer par provision à Monsieur [N] [G] la somme de 4580,65€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 500,00€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les demandes de Monsieur [N] [G] tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 13 novembre 2013 et l’expulsion de Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] sont devenues sans objet du fait de la libération volontaire des lieux;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] à payer par provision à Monsieur [N] [G] la somme de 4580,65€ au titre du solde de leur compte locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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