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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 21 mai 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00896 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D42S
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
ENTRE :
M. [Y], [I], [E] [D]
né le 19 Mai 1959 à L’ISLE ADAM (95)
demeurant 83 rue du Dr Havard – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES
ayant pour avocat : Maître Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ M. [X] [D]
né le 28 Avril 1967 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR)
demeurant 22 Le Clos de la Vanlée – 50290 BREHAL
2/ Mme [O], [V] [D]
née le 10 Juin 1961 à L’ISLE ADAM (95)
demeurant 39 rue de l’Espérance – 31500 TOULOUSE
ayant tous deux pour avocat : Maître Virginie HANTRAIS, membre de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : [X] ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [K], née à Argentan (61) le 3 avril 1939, est décédée à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50) le 24 octobre 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [Y] [D],
— Mme [O] [D],
— M. [X] [D].
Par acte du 12 juin 2025, M. [Y] [D] a fait assigner M. [X] [D] et Mme [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Coutances, sur le fondement principal de l’article 815 du code civil, aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [P],
— Désigner Me [J] [U], notaire à Avranches, pour y procéder ainsi qu’un magistrat du siège pour surveiller le bon déroulement des opérations,
Au visa des articles 843 et 778 du code civil,
— Ordonner le rapport à succession par Mme [O] [D] de la somme de 6.100 € et par M. [X] [D] de la somme de 9.100 € au titre des chèques perçus, et « dire que Mme [O] [D] et M. [X] [D] doivent le rapport de ces donations sans pouvoir y prétendre à aucune part »,
— Ordonner le rapport à succession par M. [X] [D] de la somme de 200.000 € correspondant à l’avantage dont il a bénéficié en occupant sans contrepartie l’immeuble situé 798, rue des plages, 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER pendant 19 ans,
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [X] [D] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [O] [D] et M. [X] [D] ont constitué avocat et ont conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 par RPVA, suivant lesquelles M. [Y] [D] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [P],
— Désigner Me [J] [U], notaire à Avranches, pour y procéder ainsi qu’un magistrat du siège pour surveiller le bon déroulement des opérations,
Au visa des articles 843 et 778 du code civil,
— Ordonner le rapport à succession par Mme [O] [D] de la somme de 6.100 € et par M. [X] [D] de la somme de 9.100 € au titre des chèques perçus, et « dire que Mme [O] [D] et M. [X] [D] doivent le rapport de ces donations sans pouvoir y prétendre à aucune part »,
— Ordonner le rapport à succession par M. [X] [D] de la somme de 200.000 € correspondant à l’avantage dont il a bénéficié en occupant sans contrepartie l’immeuble situé 798, rue des plages, 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER pendant 19 ans,
— Subsidiairement, ordonner le rapport à succession par M. [X] [D] d’une somme à déterminer dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, dire que le notaire désigné aura pour mission d’évaluer de façon contradictoire et opposable aux parties le montant de l’avantage dont a bénéficié M. [X] [D] du fait de l’occupation pendant 19 ans de l’immeuble appartenant à ses parents situé 798, rue des Plages à Saint-Pair-sur-Mer (50),
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [X] [D] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2026 suivant lesquelles Mme [O] [D] et M. [X] [D] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [P],
— Désigner tel notaire, à l’exclusion de Me [J] [U], notaire à Avranches, pour y procéder et tel magistrat pour suivre les opérations,
— Débouter M. [Y] [D] de ses demandes de rapport à succession et dire n’y avoir lieu à recel successoral,
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [Y] [D] visant au rapport à la succession par M. [X] [D] de la somme de 200.000 € et en tout état de cause l’en débouter ou subsidiairement le réduire à plus justes proportions,
— Condamner M. [X] [D] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’ouverture des opérations de liquidation
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’ «A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [K] conformément à la demande des parties qui ne sont pas parvenues en l’état à un accord amiable sur le partage.
Au vu du désaccord constaté entre les parties quant au choix du notaire à désigner et afin de préserver la neutralité de celui-ci, il conviendra de désigner un autre notaire que celui proposé par M. [Y] [D].
2) Sur les demandes de rapport à succession
Suivant les termes de l’article 843 du code civil :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Suivant l’article 778 du même code, également visé par M. [Y] [D] dans ses écritures :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
En l’espèce, M. [Y] [D] fait valoir en premier lieu qu’entre décembre 2016 et janvier 2022, Mme [O] [D] a perçu 6.100 € et M. [X] [D] 9.100 € en chèques, sans que ces sommes aient été déclarées par leur bénéficiaire respectif lorsque le notaire a invité les héritiers à indiquer les sommes perçues de la part de leur mère.
Les copies de plusieurs chèques sont versées aux débats (pièce n°5 du demandeur), dont le demandeur fait notamment observer que les montants, n’apparaissent pas compatibles avec de simples dons d’usage au sens de l’article 852 du code civil.
Ces chèques seraient à mettre en rapport avec la fortune de Mme [K] et le patrimoine de la succession, et avec les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été faits.
2 A) S’agissant de Mme [O] [D], il est fait état de quatre chèques en 5 ans et deux mois, soit entre décembre 2016 et janvier 2022, pour un montant cumulé de 6.100 € :
— 900 €, le 21 décembre 2016,
— 3.200 €, le 31 août 2017,
— 1.000 €, le 31 décembre 2017,
— 1.000 €, le 2 janvier 2022.
Si Mme [O] [D] fait essentiellement observer que ces chèques ont été majoritairement établis en fin d’année, elle procède au surplus par affirmations pour soutenir que de telles sommes constituaient des cadeaux de Mme [K] à sa fille et des présents d’usage.
Or de tels montants ne sont pas compatibles avec de simples cadeaux habituels de fin d’année, sauf à effectuer la démonstration qu’ils seraient à relativiser en prenant en compte la fortune de Mme [K] ou d’autres circonstances particulières.
Une telle démonstration ne ressort ni des dires de Mme [O] [D], ni des pièces communiquées par les défendeurs.
Ainsi ces sommes ont-elles vocation à faire l’objet d’un rapport en application de l’article 843 du code civil.
En revanche, les conditions d’application de l’article 778 du code civil n’apparaissent pas pour autant constituées en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer une intention frauduleuse de dissimulation et partant une situation de recel au sens de ces dispositions.
2B) S’agissant de M. [X] [D], les chèques versés aux débats à son nom sont les suivants :
— 3.000 €, le 9 septembre 2017,
— 1.200 €, le 31 décembre 2017,
— 700 €, le 29 décembre 2019,
— 1.000 €, le 25 décembre 2020,
— 1.000 €, le 28 X (difficilement lisible) 2021,
— 1.000 €, le 1er janvier 2022,
— 1.000 €, le 30 avril 2022,
— 200 €, le 23 juillet 2022,
soit un total de 9.100 € pour les seuls chèques à son nom.
Les développements qui précèdent s’agissant des sommes perçues par Mme [O] [D] s’appliquent également et à plus forte raison au vu des sommes reçues par M. [X] [D].
Il en va de même s’agissant de l’article 778 du code civil.
Ces deux rapports à succession seront donc à ordonner.
2C) S’agissant de la somme de 200.000 € correspondant à l’avantage dont M. [X] [D] a bénéficié en occupant sans contrepartie l’immeuble situé 798, rue des plages, 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER pendant 19 ans :
M. [X] [D] fait observer que cet immeuble avait été cédé en 2016 avant même le décès de Mme [G] [K].
Il ne conteste pas avoir occupé le bien jusqu’à cette vente mais entend faire valoir essentiellement, d’une part la prescription tirée du temps écoulé depuis la vente du bien, d’autre part l’absence de démonstration d’une intention libérale, enfin l’absence d’établissement de la valeur locative du bien sur la période considérée.
Il est à constater au vu des écritures produites que la durée d’occupation du bien par M. [X] [D] n’est pas véritablement discutée, pouvant ainsi s’étendre sur 19 ans de 1997 à 2016, étant précisé que M. [X] [D] avait 30 ans en 1997.
Il revient à M. [Y] [D], demandant le rapport à la succession de cet avantage, de démontrer l’intention libérale de Mme [G] [K] et le cas échéant de son ex mari M. [N] [D] en ce que le bien avait été acquis en commun.
Précisément dans son attestation (pièce n°16 du demandeur), M. [N] [D] écrit :
« En 1997, mon fils [X] a demandé (à moi-même et à sa mère) d’occuper pour une courte période notre maison secondaire (…). Vu la brièveté prévue du séjour, nous n’avons pas signé de document sur l’avance d’héritage bien que cette occupation ait été gratuite. Son séjour se prolongeant et sans voir la réelle volonté de mon fils de quitter notre maison (et sous l’insistance de mon ex épouse) nous avons continué à l’aider en lui permettant de vivre gratuitement dans celle-ci. Tout en considérant que cet avantage indirect par rapport à son frère [Y] et à sa sœur [O] serait compensé lors de notre succession. (…) Pour conclure la séparation de nos biens, [X] a finalement quitté les lieux en juin 2016. »
Ces indications, qu’aucun autre document émanant de Mme [G] [K] ou d’autres sources ne vient démentir, établit en effet suffisamment une intention libérale, sans aucune mention d’une contrepartie quelle qu’elle soit, M. [X] [D] n’apportant pas d’autre élément d’appréciation à cet égard.
Par ailleurs, la prescription de la demande de rapport n’est manifestement pas acquise au vu de la chronologie de l’affaire, étant observé qu’une telle demande ne pouvait être effectuée qu’après le décès de Mme [G] [K] survenu le 24 octobre 2022, peu important à ce titre que le bien immobilier concerné ait été vendu dès l’année 2016.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le rapport à la succession de cet avantage, sur le principe dans le cadre des opérations à venir.
S’agissant en revanche de l’évaluation en valeur de cet avantage, les pièces versées aux débats ne permettent pas à la juridiction de procéder dès à présent à un chiffrage précis, de sorte que cette question devra nécessairement entrer dans le champ de la mission du notaire désigné pour les opérations à venir.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de dire dans la présente affaire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [K], née à Argentan (61) le 3 avril 1939, décédée à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50) le 24 octobre 2022 ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [R] [F], notaire, 14 rue Franquet, 50590 MONTMARTIN-SUR-MER ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA et AGIRA ;
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le magistrat coordonnateur du pôle civil du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
ORDONNE la prise en compte dans les opérations à venir des rapports à succession suivants :
— Par Mme [O] [D] de la somme de 6.100 € au titre de chèques perçues,
— Par M. [X] [D] de :
a) La somme de 9.100 € au titre de chèques perçus,
b) Une somme restant à évaluer au titre de l’avantage dont il a bénéficié en occupant sans contrepartie l’immeuble situé 798, rue des plages, 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER pendant 19 ans ;
DIT que le notaire aura à évaluer la valeur locative du bien occupé pendant 19 ans par M. [X] [D] afin d’imputer aux opérations de partage le montant de l’avantage résultant de ladite occupation ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert au besoin, choisi d’un commun accord par les parties ou désigné par le juge s’il y a lieu, à la charge des ayants droits ;
DÉBOUTE en l’état les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière, Le président,
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