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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDC
DEMANDEUR
E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
valablement représenté par Mme [J] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Madame [T] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] par contrat du 21 novembre 2016, pour un loyer mensuel initial hors charge de 457,71 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 15 octobre 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] au paiement :
* de la somme de 3227,69 euros arrêtée au 12 août 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 novembre 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3847,74 euros au 27 janvier 2026, hors frais de procédure s’élevant à 273,77 euros.
Mme [T] [A] épouse [V] a comparu, représentée par son conseil. Elle demande :
— de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
— à titre principal,
* de la mettre hors de cause pour la dette de loyer qu’elle n’a pas généré,
* de condamner M. [B] [V] à payer à l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la dette de loyer et ses accessoires,
— à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause, de débouter l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle a quitté le domicile conjugal en avril 2024 et qu’à compter de cette date, son époux a arrêté de payer les loyers et les charges. Elle ajoute que, suite au départ de M. [B] [V] des lieux, elle a réintégré le logement en août 2025, a engagé une procédure de divorce par assignation en date du 4 août 2025 et a repris les paiements au mois de novembre 2025. Ainsi, elle estime ne pas être à l’origine de la dette.
M. [B] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 novembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1907,82 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025.
Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Mme [T] [A] épouse [V] justifie avoir procédé à un paiement de 267 euros le 7 novembre 2025, permettant de solder intégralement l’échéance du mois de novembre 2025 avec le rappel d’aide personnalisée au logement (APL)reçu le le 13 novembre suivant, cette échéance étant alors celle qu’elle avait le plus intérêt à régler pour pouvoir solliciter une suspension des effets de la clause résolutoire déjà acquise. Ce paiement a également permis d’apurer une partie du passif existant à cette date, le cumul du paiement et du rappel d’APL excédant le montant de l’échéance appelée.
Toutefois, depuis ce paiement, Mme [T] [A] épouse [V] n’a procédé à aucun versement en vue de s’acquitter des échéances des mois de novembre 2025 (exigible le 31 novembre 2025) et de décembre 2025 (exigible le 31 décembre 2025). Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas repris le paiement des loyers courants, condition exigée par la loi pour pouvoir obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Il ressort de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de séparation, les époux restent tenus solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à transcription du jugement de divorce en marge des registres d’état civil.
En l’espèce, le contrat de location du 21 novembre 2016 prévoit en outre à l’article 3 une clause de solidarité entre les locataires.
Si Mme [T] [A] épouse [V] produit plusieurs pièces rapportant la preuve qu’elle a quitté le domicile conjugal entre les mois d’avril 2024 et d’août 2025, ce départ temporaire est resté sans effet sur l’existence de son obligation solidaire de payer les loyers et charges. Seule une ordonnance de protection délivrée par lejuge aux affaires familiales et notifiée par lettre recommandée au bailleur aurait pu permettre à l’intéressée de mettre fin à son obligation, conformément aux dispositions de l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Or, Mme [T] [A] épouse [V] ne produit aucune décision de ce type au soutien de ses demandes.
En conséquence Mme [T] [A] épouse [V] est restée solidairement tenue au paiement des loyers et des charges avec M. [B] [V] pendant la période au cours de laquelle elle est partie du logement.
L’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3847,74 euros au 27 janvier 2026.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3847,74 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 29 juillet 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, et comme précédemment indiqué, Mme [T] [A] épouse [V] n’a pas repris le paiement des loyers courants, n’ayant procédé à aucun paiement pour régler les échéances des mois de novembre et décembre 2025, et ce alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que les APL ont directement été versées au bailleur pour les deux échéances concernées. Ainsi, il apparaît que Mme [T] [A] épouse [V] n’est pas en mesure de régler l’arriéré locatif, n’étant déjà pas en mesure de régler les loyers courants.
En conséquence, Mme [T] [A] épouse [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V], parties succombantse à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner seul M. [B] [V], celui-ci étant le seul occupant du logement lorsque la dette s’est constituée, à payer à l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juillet 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Déboute Mme [T] [A] épouse [V] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
— Ordonne en conséquence à Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne solidairement Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] à verser à l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne solidairement Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] à payer à l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 3847,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 janvier 2026,
— Condamne M. [B] [V] à verser à l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [T] [A] épouse [V] et M. [B] [V] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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