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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 27 avr. 2026, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01448 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DXXB
JUGEMENT RENDU LE 27 Avril 2026
ENTRE :
S.A.R.L. APHRODITE au capital de 60 000 €
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492720354
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
, demeurant sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me David HERPIN, avocat plaidant au barreau de VALENCE
ET :
Monsieur [Q] [U]
né le 02 Avril 1939 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Madame [V] [X]
née le 15 Avril 1944 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16/05/2017, M. [Q] [U] et Mme [V] [X] épouse [U] ont vendu à la SARL APHRODITE une parcelle de terrain constructible à [Adresse 4], [Adresse 5], cadastrée ZH N° [Cadastre 1], au prix de 406.110€.
Par acte de commissaire de justice du 09/06/2023, la SARL APHRODITE, faisant valoir essentiellement la découverte d’un volume important de remblais impropres à la construction de la parcelle, a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés de céans afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 29/06/2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [L] [Y].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 18/07/2023, Mme [P] [T] a été désignée en remplacement de M. [L] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 19/06/2024.
Sur le fondement de ce rapport, par acte du 24/09/2024, la SARL APHRODITE a fait assigner M. [Q] [U] et Mme [V] [X] épouse [U] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander leur condamnation, sur le fondement des articles 1217 et 1641 du code civil, à réparer son préjudice consécutif à la présence de remblais, d’un ancien telweg, ainsi que son préjudice économique. Elle sollicite également 12.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL APHRODITE réitère ses demandes.
Au soutien de celles-ci, elle rappelle les termes de l’acte notarié de vente du terrain, et indique qu’elle a découvert l’existence d’un chantier datant de 1992, qui serait à l’origine du remblai, alors que les défendeurs étaient déjà propriétaires de la parcelle litigieuse, et ne pouvaient ignorer l’existence de ce chantier.
Elle estime donc que la responsabilité contractuelle des époux [U] est engagée, et que ces derniers ne peuvent utilement remettre en cause les constations de l’expert. Elle leur fait grief d’avoir gardé le silence sur ces déchets, caractérisant ainsi une faute dolosive engageant la responsabilité contractuelle des défendeurs au titre du poste de remblais.
En réplique aux écritures adverses, elle conteste des « choix techniques » qui auraient augmenté son propre préjudice, et indique communiquer l’intégralité des justificatifs prouvant son préjudice. Elle précise que ses demandes sont déjà hors taxes.
S’agissant du talweg, elle soutient que son existence relève du vice caché, dès lors qu’il a été camouflé par les remblais, de sorte qu’il était indétectable lors de son achat du terrain.
En défense, suivant conclusions signifiées par RPVA le 09/01/2026, M. et Mme [U] demandent à titre principal de réinterroger l’expert, pour qu’elle examine les factures communiquées par la SARL APHRODITE pour les remblais et correspondant spécifiquement aux remblais découverts.
A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de la requérante, tant au titre des vices cachés que de la responsabilité contractuelle, au titre du talweg et du préjudice économique.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, ils demandent que les condamnations au titre des remblais et du talweg ne soient prononcées que sur la somme hors taxes et pour des postes ayant un lien direct avec les remblais trouvés dans le talweg.
Ils s’opposent à l’exécution provisoire et à la demande au titre de l’article 700 cpc.
Ils demandent 5.000€ au titre de l’article 700 cpc et le partage des dépens.
L’ordonnance de clôture a été signée le 09/01/2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 09/02/2026, puis mise en délibéré au 27/04/2026.
MOTIFS :
La demande au titre de la responsabilité contractuelle :Aux termes de l’article 1217du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente du terrain entre les parties, il est précisé que le vendeur garantit l’acquéreur contre le risque d’éviction, et qu'« il n’a pas effectué de travaux de remblaiements, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué »( pièce 1, page 9). L’acte stipule également : « en cas de présence de déchets, le propriétaire du bien devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens u ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus. Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le code de l’environnement définit le déchet comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l’abandon » (idem, page 11).
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la présence des remblais/déchets implique une moins-value de la parcelle constructive ».
L’expert conclut que « les remblais présents sur la parcelle proviennent du démantèlement en 1990-1991 de l’école voisine. Les consorts [U] ont alors donné leur accord. Lors de l’acquisition du terrain en 2017 par la SARL APHRODITE, elle n’aurait pas été informée de la présence de ces remblais/déchets ».
En l’état de ces constatations, la responsabilité contractuelle des époux [U] est engagée. Ils doivent être condamnés à indemniser la requérante de ce chef suivant les modalités déterminées ci-après.
La demande au titre des vices cachés :Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « aujourd’hui, nous ne savons pas comment était le talweg avant son comblement en 1990-1991. Etait-il toujours en eau ou sec ? Est-ce qu’il était possible de voir sous la végétation des alluvions (de faible propriété mécanique) tapissant le talweg, pour que la SARL APHRODITE demande des études complémentaires ? Ces incertitudes ne nous permettent pas de retenir le montant de la mise en place du système de drainage (35 560,08€) dans les travaux de remise en état » (expertise, pages 24-25/25).
En l’état de ces constatations, il existe un doute quant au lien de causalité entre le coût du système de drainage mis en place, dont la requérante demande l’indemnisation, et le talweg litigieux. La requérante ne démontre donc pas que le talweg constitue, au sens du texte susvisé, un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Il convient donc de débouter la SARL APHRODITE de sa demande au titre du talweg.
L’indemnisation des préjudices :° au titre des remblais :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, « le coût lié au traitement de ces remblais fut de 335 462,28€TTC ». L’expert retient en effet que « les différents déchets présents dans les remblais furent apportés dans les différents centres de retraitement. Le volume évacué et trié fut de 15 339m2 pour un surcoût total de 310 854,28€TTC (259 045,23€HT+ TVA 51809,05 €) ».
L’expert note que « M. et Mme [U] ne contestent pas la présence de remblai/déchets sur la parcelle, mais les volumes extraits et traités par la SARL APHRODITE. Afin de vérifier le volume de remblais extrait et traité, 9 sondages destructifs furent réalisés dans l’ancien talweg par la société SAMOFI le 18/09/2023. Durant cette campagne, il n’a pas été toujours évident de discerner les remblais traités des terrains naturels » (expertise, page 17). En l’état de ces constatations, il convient de rejeter la demande des défendeurs aux fins de réinterroger l’expert pour examiner les factures produites par la requérante pour les remblais.
En l’état de ces constatations, la requérante, qui justifie de factures conformes aux devis retenus par l’expert judiciaire (pièces 17.1 et s.), est fondée à solliciter de ce chef la somme de 284 325,23€ HT en réparation de son préjudice consécutif à la présence de remblais, et à faire observer qu’il s’agit d’ores et déjà d’un montant HT.
° au titre du préjudice économique :
L’expert judiciaire retient que « la livraison des habitats (construits par la SARL APHRODITE) fut retardée de 4 à 5 mois ».
Toutefois, il ne s’agit que de la reprise de l’affirmation de M. [K] (page 14/25 de l’expertise).
Cependant, la requérante ne produit aucune pièce justifiant du retard invoqué (qui n’est pas démontré), ou de son imputabilité, totale ou partielle, aux remblais litigieux.
Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et s. cpc ;
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, de modérer la demande formée par la requérante au titre des frais irrépétibles, et de condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
Les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
L’ancienneté du litige commande de débouter les défendeurs de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [V] [X] épouse [U] à verser à la SARL APHRODITE la somme de 284 325,23€ HT en réparation de son préjudice consécutif à la présence de remblais, sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [V] [X] épouse [U] à verser à la SARL APHRODITE la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc ;CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [V] [X] épouse [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ; DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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