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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01393 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJUG
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue du Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue du Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT, représenté par son syndic le Cabinet CHARPENTIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 520 095 266, dont le siège social est sis 87 rue Saint-Maur – 75011 PARIS
représenté par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 26 septembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue du Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT à la S.A. AXA FRANCE IARD, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 13 février 2025 (RG n° 24/01625) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 16 décembre 2025;
En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, desquels il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue du Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT le paiement d’une provision complémentaire de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A. AXA FRANCE IARD ou aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 13 février 2025 (RG n° 24/01625) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue du Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue du Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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