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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 25/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03402 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03402 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIQ
Minute n°
copie le 21 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Roger LEMONNIER
— M. [T] [D]
pièces retournées
le 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°824 541 148
ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 mai 2023, la société civile immobilière LES ENFANTS COUCHAUX a donné à bail à Monsieur [T] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (rez-de-chaussée – lot N°1) à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 465 € et 35 € de provision sur charges. Par contrat de cautionnement conclu en date du 5 mai 2023, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution de Monsieur [T] [D] pour le paiement des loyers et charges. Ce contrat de cautionnement a été conclu dans le cadre de la convention conclue entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE.
Le bailleur, suite à des incidents de paiement, a actionné la caution, et cette dernière a réglé à la société civile immobilière LES ENFANTS COUCHAUX plusieurs montants.
La caution ayant tenté de récupérer auprès du locataire les montants versés, en vain, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 2 octobre 2024, pour un montant de 2 200 €, puis a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Juge des contentieux la protection de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 7 avril 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de bail au tort du preneur ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [D] ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 2995 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [T] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et de le condamner à payer cette indemnité à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;De le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, notamment, que, conformément aux termes de la convention conclue pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, elle bénéficie de la subrogation dans les droits du bailleur, y compris pour obtenir la résiliation du contrat de bail au lieu et place du bailleur.
Le Conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique la dette locative actualisée à la date de l’audience (selon décompte arrêté au 8 septembre 2025) s’élève à 4171 €.
Monsieur [T] [D] comparaît en personne, et reconnaît la dette. Il débute un nouvel emploi le lendemain de l’audience pour lequel il percevra une rémunération comprise entre 600 et 650 € par mois. Il n’a pas de personnes à charge, et aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Il propose de régler 140 € par mois en plus du loyer courant.
Le Conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES accepte l’octroi de délais de paiement à hauteur de 140 € par mois, sous réserve qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 2306 du Code civil : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 7.1 de la convention conclue entre l’Etat et l’UESL stipule que, conformément à la disposition précitée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et également qu’en qualité de caution qui désintéresse le bailleur la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, y compris pour la mise en œuvre d’une procédure de résiliation de bail.
SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 mai 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 200 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience un décompte démontrant que Monsieur [T] [D] reste devoir, hors frais de poursuite, la somme de 4 171 € à la date du 8 septembre 2025.
Monsieur [T] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4 171 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 13443-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Monsieur [T] [D] sollicite des délais de paiement et le Conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES accepte ces délais.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] [D] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [T] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [T] [D] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2023 entre la société civile immobilière LES ENFANTS COUCHAUX et Monsieur [T] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (rez-de-chaussée – lot N°1) à [Localité 7] sont réunies à la date du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 171 € (selon décompte du 8 septembre 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
AUTORISE Monsieur [T] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 140 € chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [T] [D] soit condamné à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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