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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 10 juil. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CATEAU AUTO, La SAS GROUPE CORBI a acquis, S.A.S. GROUPE CORBI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNLW
AFFAIRE : [L] [S] C/ S.A.S. GROUPE CORBI, S.A.R.L. CATEAU AUTO
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me DIROU
Me DOLEAC
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 31 Janvier 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE CORBI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
S.A.R.L. CATEAU AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS GROUPE CORBI a acquis, suivant certificat de cession en date du 6 novembre 2023, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle SERIE 1 CABRIOLET, immatriculé [Immatriculation 10] (numéro de série WBAUM11070VH61881), auprès de M. [U] [Y].
Ce véhicule a ensuite été cédé à la SARL CATEAU AUTO le 8 novembre 2023.
Aux termes d’un bon de commande en date du 20 janvier 2024, d’un certificat de cession et d’une facture émise le 24 janvier 2024, M. [L] [S] a acquis, auprès de la SARL CATEAU AUTO, le véhicule susmentionné pour un montant total de 9 990 €, la facture précisant que le vendeur avait repris, pour un montant de 2 000 €, un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 7].
Invoquant un dysfonctionnement affectant le moteur, M. [L] [S] a confié le véhicule au réparateur agréé BMW, la SA AXXIA ([Localité 3]), qui a établi un devis de réparation s’élevant à 10 980,89 € en date du 7 mars 2024.
M. [L] [S] a saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet d’expertise GROUPE LANG & ASSOCIES. Un rapport d’information a été établi le 14 mai 2024, suivi du dépôt d’un rapport d’expertise en date du 3 juin 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, la protection juridique de M. [L] [S] a sollicité la SARL CATEAU AUTO afin de connaître sa position quant à la prise en charge des désordres constatés.
En l’absence de résolution amiable, M. [L] [S] a, par acte en date du 9 décembre 2024, assigné la SARL CATEAU AUTO devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule litigieux BMW et la désignation d’un expert avec mission habituelle en la matière, telle que précisée au dispositif de l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00333.
Par acte du 25 février 2025, la SARL CATEAU AUTO a assigné la SAS GROUPE CORBI devant le juge des référés aux fins de :
Ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00333 ;Juger les opérations d’expertises opposables et communes à la SAS GROUPE CORBI ;Réserver les dépens.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00064.
Par simple mention au dossier en date du 13 mars 2025, la jonction des deux instances a été ordonnée sous le numéro RG 24/00333.
M. [L] [S] s’en remet à ses prétentions et moyens tels qu’énoncés dans l’acte introductif d’instance.
La SARL CATEAU AUTO a déposé des conclusions par voie de RPVA le 28 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
qu’il soit ordonné la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE sous le numéro RG 24/00333 ;qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [L] [S], sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’application de sa garantie ;
qu’il soit déclaré que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [L] [S], en sa qualité de demandeur à la mesure d’investigation ;que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient déclarées opposables et communes à la SAS GROUPE CORBI ;que la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE CORBI soit rejetée ;que la demande de la SAS GROUPE CORBI fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile soit également rejetée ;que les dépens soient réservés.La SAS GROUPE CORBI a communiqué des conclusions par RPVA en date du 4 juin 2025. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de M. [L] [S] aux frais d’expertise, outre la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire, retenue le 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Cette intervention, conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, est volontaire ou forcée.
L’article 329 conditionne la recevabilité de l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, à la démonstration que son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été acquis par la SARL CATEAU AUTO auprès de la SAS GROUPE CORBI le 8 novembre 2023 avant d’être revendu à M. [L] [S].
Ces circonstances suffisent à faire droit à la demande de la SARL CATEAU AUTO aux fins de mise en cause de la SAS GROUPE CORBI.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendu des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif. Eu égard à la situation du véhicule, il y a lieu de désigner un expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 6].
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [L] [S], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS GROUPE CORBI ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [J] [F], expert près la Cour d’appel de [Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque BMW, modèle SERIE 1 CABRIOLET et immatriculé [Immatriculation 10] (numéro de série WBAUM11070VH61881) ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
6°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
7°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 10 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à M. [L] [S] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.200 € avant le 10 septembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [S] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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