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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01407 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJSP.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin de :
Voir condamner Monsieur [V] [Q] à lui payer :Au titre du prêt n° 98406631565 d’un montant initial de 53 750 € :la somme de 36.734,79 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an, à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet règlement,l’indemnité contractuelle de 7 %, soit 2.543,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,Au titre du prêt n° 98406631576 d’un montant initial de 2 500 € :la somme de 503,97 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet règlement,Une indemnité d’un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,Voir condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1130 et suivants du code civil, la demanderesse indique avoir prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2022 des deux prêts conformément aux stipulations contractuelles, faute de paiement des échéances par l’emprunteur, et après mises en demeure restées vaines.
Assigné par dépôt à étude Monsieur [V] [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur :
l’existence des créances alléguées,le caractère abusif de la clause des conditions générales des prêts immobiliers relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme,le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST reprend ses demandes principales telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande de condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et à ajouter les demandes suivantes :
Voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à Monsieur [V] [Q], réalisés en janvier 2012, d’un montant initial de 53 750 € et 2500,00 € ;Et à titre infiniment subsidiaire :
Voir condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : Au titre du prêt initial d’un montant de 53 750 € : La somme de 16 571,90 €, outre intérêts aux taux légal à compter du 27 janvier 2012, et jusqu’à complet règlement, Les intérêts au taux légal sur la somme de 53 750 €, à compter du 27 janvier 2012, et jusqu’à complet règlement, Au titre du prêt initial de 2500,00 € : La somme de 503,60 €, outre intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2012 et jusqu’à complet règlement, Les intérêts au taux légal sur la somme de 2500,00 €, à compter du 27 janvier 2012, et jusqu’à complet règlement,
S’agissant de l’existence des créances, elle fait valoir que les documents produits démontrent de leur existence. Elle expose que dans le cas où le tribunal prononcerait la nullité des contrats de prêts ou l’inopposabilité des dispositions contractuelles, il conviendrait d’appliquer le principe de la restitutio in integrum sur le fondement des articles 1302-1 et 1352-6 du Code Civil.
S’agissant de la clause de déchéance du terme, elle se fonde sur l’ancien article 1184 du Code Civil et énonce que les prêts ne sont plus remboursés depuis les mois de septembre et octobre 2021, soit depuis près de quatre ans, aucun règlement n’étant intervenu en cours de procédure, ajoutant que ce manquement par l’emprunteur à ses obligations est d’une gravité suffisante pour que la résolution du contrat de prêt soit prononcée.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, la demanderesse fait valoir que compte tenu de la défaillance de l’emprunteur étant précisé que ce prêt était censé arriver à terme en 2032, cette somme correspondant à 7% de ce qui restait dû ne couvrira que très partiellement le préjudice subi par la Banque, qui doit, au surplus exposer des frais, et qu’il n’est pas prévu de taux d’intérêt de retard majoré.
Monsieur [V] [Q] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte remis à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
I. Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Sur l’existence des créances :
La demanderesse produit aux débats un exemplaire de l’offre de prêts en date du 22 décembre 2011 non signé, ni par Monsieur [V] [Q], ni par elle-même.
Toutefois, les pièces versées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST révèlent l’existence de commencements de preuve par écrit se corroborant entre elles, constituant un faisceau d’indices précis, concordants et déterminants, de nature à démontrer une relation contractuelle.
En premier lieu, la banque communique une copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu par Maître [G] [Z], notaire à [Localité 5], en date du 27 janvier 2012. Cet acte, composé de 31 pages, est paraphé par l’ensemble des parties et signé en dernière page par celles-ci, et notamment par Monsieur [V] [Q], acquéreur et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, prêteur.
Cet acte notarié comporte, d’une part, une vente immobilière consentie par la SCI BARTOLI à Monsieur [Q], portant sur un bien à usage d’habitation sis à Condé-lès-Herpy, pour un prix de 50 000 €, et, d’autre part, une section dédiée au financement de cette acquisition.
Cette seconde partie détaille les caractéristiques essentielles des prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE. Elle mentionne expressément un prêt « Tout Habitat Facilimmo » référencé n° 98406631565, d’un montant de 53 750 € au taux de 4,45 %, ainsi qu’un second prêt référencé n° 98406631576, d’un montant de 2 500 €, d’une durée de 144 mois et assorti d’un taux de 0 %. Ces caractéristiques correspondent exactement aux prêts invoqués par la banque.
En deuxième lieu, la demanderesse produit la fiche de renseignement relative aux prêts susmentionnés signée par la banque et Monsieur [Q] le 9 décembre 2011.
Enfin, il est produit aux débats plusieurs courriers mentionnant les prêts litigieux reçus par Monsieur [Q], dont deux tableaux d’amortissement en date du 18 janvier 2022, deux avis de réalisation des prêts, en date du 23 janvier 2012, ainsi que le décompte établi par le notaire en date du 11 mars 2025 faisant apparaître, à la date du 27 janvier 2012, la réalisation effective des deux prêts dans la comptabilité notariale, ce qui atteste du déblocage des fonds.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments établit de manière concordante non seulement l’existence des contrats de prêt, leur montant et leur taux, mais également leur exécution, caractérisée par la mise à disposition des fonds au profit de l’emprunteur.
Dans ces conditions, nonobstant l’absence de production d’une offre de prêt signée, l’existence des prêts invoqués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST doit être considérée comme suffisamment démontrée.
Sur la demande en paiement :
Si la preuve de l’existence des deux prêts est démontrée par des commencements de preuve par écrit, il n’est pas prouvé qu’un écrit répondant aux dispositions du code de la consommation ait été accepté par les parties puisque l’exemplaire produit n’est pas signé.
Ainsi, il n’est ni possible de s’assurer que le prêt accepté par les parties comportait une clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement des mensualités, ni d’apprécier que cette clause n’était pas abusive.
Il n’est donc pas démontré que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.
Il convient donc d’examiner la demande en résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass .,1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur n’est tenu que de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, il résulte du décompte produit que cinq échéances ont été impayées au titre du prêt n° 98406631565 et que quatre échéances ont été impayées au titre du prêt n° 98406631576.
Les manquements renouvelés de l’emprunteur à satisfaire à son obligation de paiement régulier des échéances des prêts personnels, revêtent donc une gravité suffisante pour justifier la résolution des deux contrats de crédit.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt n° 98406631565 et n° 98406631576.
S’agissant du prêt n° 98406631565, la demanderesse démontre qu’il a été reçu par Monsieur [Q], par l’intermédiaire du notaire, la somme de 53 750 euros le 27 janvier 2012. Il ressort par ailleurs du tableau d’amortissement, comparé au décompte produit, que les impayés ont débuté à compter de l’échéance de septembre 2021 et qu’avant cette date, Monsieur [Q] avait versé 37 178,10 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à hauteur de la somme de 16 571,90 euros (53 750 – 37 178,10 euros) à titre de restitution.
Pour le prêt n° 98406631576, la demanderesse démontre qu’il a été reçu par Monsieur [Q], par l’intermédiaire du notaire, la somme de 2 500 euros le 27 janvier 2012. Il ressort par ailleurs du tableau d’amortissement, comparé au décompte produit, que les impayés ont débuté à compter de l’échéance d’octobre 2021 et qu’avant cette date, Monsieur [Q] avait versé 1 996,40 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à hauteur de la somme de 503,60 euros (2 500 – 1 996,40 euros) à titre de restitution.
Monsieur [V] [Q] sera donc condamné, au paiement de la somme de 16 571,90 euros au titre du prêt n° 98406631565 et à la somme de 503,60 euros au titre du prêt n° 98406631576 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision étant donné que ces créances de restitution sont nées de la résolution judiciaire prononcée par la présente.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation :
Il ressort de l’article L. 313-51 du Code de la consommation que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder un montant fixé selon un barème déterminé par décret, en fonction de la durée restant à courir du contrat.
À ce titre, l’article R. 313-28 du même code fixe ce taux maximum à 7 %.
Par ailleurs, conformément à l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat prévoit une clause pénale, le juge peut en modérer ou en augmenter le montant si celui-ci apparaît manifestement excessif ou dérisoire, notamment en cas d’exécution partielle de l’engagement.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt stipulent qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (capital et intérêts échus) est exigible.
Cependant, bien qu’une relation contractuelle puisse être caractérisée, l’absence de signature du contrat de prêt empêche de considérer ce document comme pleinement opposable. En effet, sans preuve certaine de l’accord des parties sur les stipulations contractuelles, et notamment celle relative à l’indemnité, celles-ci ne seront pas opposables à Monsieur [Q].
Dès lors, la demande fondée sur cette clause sera rejetée.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire des deux contrats de prêts immobiliers conclus entre Monsieur [V] [Q] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, à savoir :
le prêt n° 98406631565, d’un montant initial de 53 750 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 4,45 % l’an ;le prêt n° 98406631576 à taux zéro, d’un montant initial de 2 500 euros, remboursable en 144 mensualités ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, à titre de restitutions, les sommes suivantes :
16 571,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° 98406631565 ;503,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° 98406631576 ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de sa demande d’indemnité contractuelle de résiliation;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat, aux offres de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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